Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant Lhommaize à Verrières (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), au profit de l'Association mondiale de prévoyance, société d'assurance sur la vie et de capitalisation à forme mutuelle, dont le siège est ... à Mons-en-Baroeul (Nord),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Me Y..., avoct de l'Association mondiale de prévoyance, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article L. 113-1 du Code des assurances et de dénaturation du contrat d'assurance, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'interprétation souveraine par les juges du fond de la définition contractuelle de l'accident, et de l'extériorité de sa cause par rapport à l'atteinte corporelle, sans ajouter de condition qui ne figurait pas au contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'Association mondiale de prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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