Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP HERALD ([5])
[9]
EXPÉDITION à :
SAS [10]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 4 JUILLET 2023
Minute n°302/2023
N° RG 22/00254 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQM3
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Décembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [10]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP HERALD (ANCIENNEMENT GRANRUT), avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 4 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 13 mars 2019, Mme [O] [T], née en 1984, agent de conditionnement au sein de la SAS [10], a déclaré présenter une maladie professionnelle.
Le 26 août 2019, la [8] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
A défaut de décision explicite, par courrier du 6 août 2020, la SAS [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, qui par jugement du 23 décembre 2021 a :
- déclaré opposable à la SAS [10] la prise en charge des arrêts travail des soins prescrits à Mme [T] en lien avec la maladie déclarée le 13 mars 2019,
- condamné la SAS [10] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 27 janvier 2022, la SAS [10] a interjeté appel de cette décision avant d'indiquer par courriel du 16 mars 2023 entendre se désister de son appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.
À l'audience, la [8] ne s'est pas opposée au désistement de la SAS [10].
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater, au vu du courriel de la société que son désistement ne contient aucune réserve, et au surplus, a été accepté par la [8] sans qu'ait été formulé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de la SAS [10] produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la SAS [10] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statutant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la SAS [10] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens à la charge de la SAS [10].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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