Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/705
N° RG 23/00702 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRIS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 juin à 11h05
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2023 à 17H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [E]
né le 17 Septembre 1993 à [Localité 2] (FRANCE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/06/2023 à 14 h 35 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/06/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[W] [E]
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [H] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du Vaucluse en date du 18 mai 2023, portant obligation à Monsieur [T] [E] de quitter le territoire sans délai,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du Vaucluse en date du 24 juin 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [E] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 juin 2023 à 17h26, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [E] accompagné d'un mémoire, reçu le 27 juin 2023 à 14h35 ;
Vu le mémoire déposé par Monsieur [T] [E] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
Le rapport de police à l'origine de la procédure de placement en garde à vue est irrégulier car il a été signé par une personne non identifiée,
l'arrêté de placement en rétention administrative souffre d'un défaut de motivation car le préfet ne fait aucune allusion à la situation privée et familiale de Monsieur [T] [E] qui justifie de garanties de représentation ;
si le préfet indique avoir communiqué au consulat divers éléments, l'accusé de réception du télécopieur indique simplement 2 pages, ce qui signifie que l'intégralité des éléments n'a pas été communiquée.
Vu les débats lors de l'audience du 28 juin 2023 à 10h00, au cours desquels le conseil de Monsieur [T] [E] a repris ses arguments ;
Ouï Le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur [T] [E] ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes des dispositions de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le 24 juin 2023 les brigadiers de police municipale d'[Localité 1], [X] [N] et [M] [R], ont été requis dans le cadre d'une intervention pour vol de vélo. Monsieur [T] [E] a été appréhendé par ces brigadiers à 14 heures puis conduit au commissariat de police.
Le procès-verbal de police municipale et la fiche de remise aux policiers sont signés sans que l'on puisse savoir lequel des deux brigadiers a rédigé le rapport d'intervention.
Toutefois, Monsieur [T] [E] ne fait pas la démonstration d'un grief qui résulterait de cette imprécision, étant par ailleurs acquis que c'est l'un de ces deux policiers municipaux qui a rédigé le procès-verbal.
L'exception de nullité sera rejetée.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que Monsieur [T] [E] est entré irrégulièrement en France en janvier 2019, il ne justifie pas de ressources car il est sans profession et il travaille de façon non déclarée.
Il n'a entamé aucune démarche pour obtenir un titre de séjour et ne possède pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il est célibataire et sans enfants et sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité faisant obstacle placement en rétention.
Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales.
Le conseil de Monsieur [T] [E] soutient cependant que le préfet ne fait aucune allusion à la situation privée et familiale de Monsieur [T] [E] telle qu'elle résulte de son audition.
Effectivement, Monsieur [T] [E] a déclaré être célibataire, son père habite à [Localité 1] et sa mère sur [Localité 3].
L'intéressé indique être locataire d'un appartement mais également résider chez son père. Il n'apporte aucune pièce justificative.
Il fournit au débat une attestation d'hébergement qui serait rédigé par son père mais qui n'est corroborée par aucun élément concret comme un justificatif de domicile.
Au regard de ces imprécisions quant à son domicile putatif, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le placement en rétention.
Sur les diligences
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. La distraction exerce toutes diligences à cet effet.
Le premier juge a considéré que l'administration avait saisi le consulat d'Algérie le 24 juin 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer. La copie du passeport de Monsieur [T] [E] a été présentée et le consulat d'Algérie a bien reçu l'information de la demande le 24 juin 18h13.
Le conseil de Monsieur [T] [E] considère que l'accusé de réception du télécopieur ne permet pas de vérifier que l'intégralité des éléments utiles a été communiquée.
Ce faisant, il n'explique pas en quoi la technique interdirait que les documents adressés au consulat et dont la réception a été accusée le 24 juin à 18h13, soient contenus dans le fax.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 26 juin 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [T] [E] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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