Cour de cassation, 15 mars 1990. 84-16.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-16.261
Date de décision :
15 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE ROUBAIX, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1984 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société ALPHA DISTRIBUTION, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., Hanne, Bertheas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, de Me Choucroy, avocat de la société Alpha distribution, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 juillet 1984) d'avoir dit que M. Y... ne devait pas être assujetti au régime général de la sécurité sociale du chef de son activité d'agent commercial exercée sur mandat de la société Alpha distribution depuis le 16 juillet 1981, alors qu'il ressort du contrat litigieux et de la motivation du jugement, que la caisse avait incluse dans ses conclusions d'appel, que M. Y... vendait uniquement aux particuliers et dans un secteur géographique déterminé des ouvrages inscrits sur une liste donnée par le mandant, qu'un chiffre d'affaires lui était imposé, qu'il ne pouvait accepter unilatéralement la représentation d'une entreprise concurrente, qu'il était tenu d'informer de tous incidents avec la clientèle la société mandante qui fournissait les bons de commande, qu'il était rémunéré seulement pour les commandes prises par lui et acceptées par la société et bénéficiait éventuellement d'une prime trimestrielle de résultat, tous éléments de fait qui caractérisaient une situation de salarié et impliquaient l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale, en sorte que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y..., sans être privé de la faculté d'avoir d'autres mandants, avait accepté de la société Alpha distribution un mandat de représentation auprès de la clientèle particulière, dans une zone géographique déterminée, énonce exactement que ni la délimitation de l'activité du mandataire, ni l'interdiction de représenter une entreprise concurrente de la société Alpha distribution sans l'accord préalable
de cette dernière, ne sont contraires au statut d'agent commercial ; qu'elle constate en outre que les autres sujétions imposées par son contrat à M. Y... n'excèdent pas celles d'un mandataire et que l'intéressé effectue son travail sous sa responsabilité et à ses frais, en toute indépendance, sans obligation d'horaire, d'itinéraire, de comptes rendus périodiques et de quota ; qu'en l'état de ces énonciations et alors que la rémunération d'un agent commercial étant librement convenue entre les parties, l'octroi d'une prime de résultat ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien d'employeur à employé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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