Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/4003
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/11/2023
Dossier : N° RG 21/04000 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IB64
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. BARRACOU FRET
C/
[B] [E]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Mai 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. BARRACOU FRET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître MAMOUNI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F20/00293
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [E] (le salarié) a été embauché par la Sarl Pyrénées Frêt devenue Barracou Frêt (l'employeur), à compter du 20 janvier 2014, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier poids lourds, groupe 7, coefficient 150 M, régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxilaires du transport.
Le 11 septembre 2019, la société Barracou Frêt a adressé un courrier reprochant certains faits au salarié au cours des mois d'août et septembre 2019.
Le 15 octobre 2019, M. [B] [E] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail prolongé jusqu'au 5 novembre 2019.
A compter du 14 décembre 2019, M. [E] a été placé en arrêt maladie, prolongé à plusieurs reprises, jusqu'au 31 mai 2020.
Par courrier du 21 avril 2020, M. [E] a sollicité une visite médicale de reprise d'activité, considérant la fin de son arrêt de travail.
Le 2 juin 2020, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte au poste de chauffeur routier et à tout autre poste dans l'entreprise'.
Suivant assignation du 19 juin 2020, l'employeur a saisi le conseil des prud'hommes de Pau en référé afin d'obtenir notamment l'annulation de l'avis d'inaptitude du 2 juin 2020 et de voir ordonner une nouvelle expertise sur l'inaptitude du salarié, dossier enregistré sous le numéro RG 20/00033.
Suivant requête du 11 août 2020, le salarié a également saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes de Pau afin notamment de se voir payer les salaires du 3 au 31 juillet 2020, affaire enregistrée sous le numéro RG 20/00047.
L'employeur s'est désisté de son action par courrier du 27 août 2020, alors que le salarié a maintenu ses demandes.
Le 11 septembre 2020, la formation en référé du conseil des prud'hommes a notamment :
-Par une première ordonnance (RG 20/00047), joint le dossier inscrit sous le numéro RG R 20/00047 opposant M. [B] [E] à la Sarl Pyrénées Frêt au dossier enregistré au greffe sous le numéro de répertoire général 20/0033 et dit que les dépens seraient tranchés dans le dossier enregistré au greffe sous le numéro de répertoire général 20/0033,
-Par une seconde ordonnance (RG 20/00033):
-pris acte que la Sarl Pyrénées Frêt s'est désistée de son instance et de son action et de ce que ce désistement est refusé par le salarié,
-constaté que les demandes objet de l'assignation faite par l'employeur ne sont plus demandées,
-ordonné à l'employeur de verser à titre provisionnel au salarié à titre de provision, la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral et financier causé par le défaut de transmission du versement du salaire du mois de juillet 2020 dans les délais légaux,
-rejeté les autres demandes de M. [B] [E],
-dit n'y avoir lieu à référé,
-invité les parties à saisir le juge du fond,
-débouté l'employeur de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à verser à ce titre la somme de 1000 euros au salarié ainsi qu'aux dépens.
Le 24 août 2020, M. [B] [E] a été convoqué à un entretien préalable.
Par courrier du 4 septembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 décembre 2020, M. [B] [E] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement avant dire droit du 23 septembre 2021, le conseil des prud'hommes de Pau a ordonné à l'employeur la production de différentes pièces.
Par jugement du 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a':
- Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [B] [E] par la Sarl Barracou Frêt est non professionnel et dénué de cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, condamné la Sarl Barracou Frêt à payer à M. [B] [E] les sommes suivantes :
* 2.575,28 euros bruts au titre des indemnités de prévoyance,
* 257,52 euros bruts de congés payés afférents,
* 4.527,62 euros à titre de l'indemnité de préavis,
* 452,76 euros au titre des congés payés,
* 18.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Ordonné le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de 1.000 euros d'indemnités de chômage, au titre de l'article L.1235-4 du code du travail,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- Condamné la Sarl Barracou Frêt à payer à M. [B] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Sarl Barracou Frêt aux entiers dépens et frais d'exécution.
Le 10 décembre 2021, la société Barracou Frêt a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 14 décembre 2021, par acte d'huissier, la société Barracou Frêt a saisi le premier président de la cour d'appel de Pau d'une demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire à la consignation ou séquestration des sommes.
Par ordonnance du 3 février 2022, le premier président de la cour d'appel de Pau a débouté la société de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamnée à verser à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au dépens.
Dans ses dernières conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 30 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Barracou Frêt demande à la cour de':
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Société au paiement des sommes suivantes :
o 4.527,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 452,76 euros brut au titre des congés payés afférents,
o 18.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné la Société à la somme de 2.575,28 euros brut au titre des indemnités de prévoyance et à la somme de 257,52 euros brut au titre des congés payés afférents,
- Condamné la Société au remboursement des allocations Pôle emploi dans la limite de 1.000 euros,
- Condamné la Société à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [E] n'avait aucune origine professionnelle et en conséquence débouté ce dernier de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- Dit que la Société n'avait pas manqué à ses obligations de sécurité et de prévention des risques psychosociaux et en conséquence a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts,
- Débouter M. [E] du surplus de ses demandes.
Par conséquent,
- Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [E] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et autres frais non inclus dans les dépens,
> A titre subsidiaire :
- Limiter le montant des dommages et intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail à 3 mois de salaire brut.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 31 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] [E] demande à la cour de':
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Barracou Frêt.
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que l'inaptitude de M. [E] n'est pas d'origine professionnelle, et l'a débouté de ses demandes à ce titre, ainsi que sur le montant des dommages intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau :
> A titre principal,
- Dire et juger que l'inaptitude de M. [E] a une origine professionnelle,
- Condamner la société Barracou Frêt à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 3.395.72 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 4.527.62 euros, bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 452.76 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse en raison du défaut de consultation du CSE,
En conséquence,
- Condamner la Sarl Barracou Frêt à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 3.395.72 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 4.527.62 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 452.76 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 22.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L1226-10, L1226-15 et 1235-3-1 du code du travail.
Dans l'hypothèse où la cour considère que l'inaptitude a une origine non professionnelle :
- Constater que le CSE de la Sarl Barracou Frêt n'a pas été consulté sur le reclassement de M. [E] en violation des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail,
- Prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude de M. [E] en raison de la violation la liberté fondamentale de la représentation collective et syndicale des salariés dans l'entreprise,
- Condamner la Sarl Barracou Frêt à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 4.527.62 euros bruts (2263.81euros x 2 mois) à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 452.76 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
* 22.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
> A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de recherche de reclassement,
- Condamner la Sarl Barracou Frêt à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 4.527.62 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 452.76 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 22.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L1226-10, L1226-15 et 1235-3-1 du code du travail,
> A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse en raison des manquements à l'obligation de sécurité en matière de santé,
- Condamner la Sarl Barracou Frêt à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 4.527,62 euros bruts (2263.81euros x 2 mois) à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 452.76 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 15.846.67 euros euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
> En tout état de cause,
- Condamner la Sarl Barracou Frêt à payer à M. [E], les sommes suivantes :
* 2.575,28 euros bruts au titre des indemnités de prévoyance outre 257,52 euros bruts de congés payés afférents,
* 10.000 euros nets supplémentaires à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du code du travail,
* 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- Dire que les sommes allouées à M. [E] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Sur l'origine de l'inaptitude
En application de l'article L. 1226-10 du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Les juges se déterminent au regard d'un faisceau d'indices et apprécient souverainement l'origine professionnelle de l'inaptitude et la connaissance, par l'employeur, de cette origine.
M. [E] soutient que l'inaptitude dont il est atteint à une origine professionnelle et sollicite l'infirmation du jugement sur ce point. Il fait valoir que c'est le comportement agressif du gérant qui a causé l'inaptitude, mais également que le syndrome anxio dépressif a été généré par ses conditions de travail.
L'employeur s'en défend en indiquant que l'inaptitude physique de M. [E] n'a pas d'origine professionnelle, relevant inversement l'hostilité du salarié à son égard.
A la lecture des pièces du dossier, si le salarié indique au soutien de la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude qu'il souffre d'un syndrome anxio-depressif, et si le médecin généraliste relève le 28 octobre 2019 que ce dernier est ' 'remonté' avec une tension intérieure qui selon ses dires pourraient être en relation avec son travail', de relever également une consultation d'urgence récente au CHP, ce syndrome n'apparait que sur l'arrêt de travail du 15 au 29 octobre 2019, jusqu'au 5 novembre 2019.
Or, le salarié a repris le travail jusqu'au 14 décembre 2019.
A compter de cette date, le salarié produit différents éléments médicaux et notamment :
Les différents arrêts de travail établis depuis le 14 décembre 2019 jusqu'au 30 avril 2020, lesquels ne portent pas mention des motifs médicaux à l'origine desdits arrêts,
les accusés de réception des télédéclarations du 14 décembre 2019 au 31 mai 2020, lesquels ne portent également pas mention des motifs médicaux à l'origine desdits arrêts,
Un justificatif de consultation individuelle de 2 heures auprès d'une psychologue du travail en date du 3 janvier 2020, lequel n'apporte pas d'éléments complémentaires,
Une attestation de son médecin généraliste, le docteur [N] du 10 janvier 2020 relevant que M. [E] présente des 'difficultés psychiques majeures', 'qui selon ses dires, pourraient être en relation avec son travail',
Une attestation de son médecin psychiatre du 10 février 2020, lequel indique que M. [E] présente un 'sentiment persécutif grave contre son patron',
le dossier de la médecine du travail lequel relève :
dans le cadre de la visite du 15 janvier 2020 sur conseil du médecin traitant et du psychologue,
'un arrêt depuis 11.12.2019 jusqu'au 29.02.2020 pour $ dépressif', des 'troubles de l'humeur avec troubles du sommeil, anhédonie, ruminations', que le salarié lie à ses conditions de travail et ses relations avec son employeur, évoquant des critiques répétées sur son travail injustifiées,
dans le cadre du 2 juin 2020 'une nette amélioration des troubles de l'humeur depuis arrêt et prise du traitement' et disparition de l'anhédonie.
les différentes ordonnances visées par la pharmacie justifiant la prise, depuis le 14 décembre 2019, jusqu'au 23 juin 2020, d'un traitement médicamenteux. Ce dernier est composé entre autres d'anxiolitiques et de neuroleptiques, en corrélation avec l'état psychique dégradé relevé par les différents médecins.
Cela étant, à la lecture de ces éléments, si la majorité des professionnels évoque un lien entre le travail et l'état de santé du salarié, force est de constater qu'aucun ne s'accorde sur la maladie à l'origine de/des arrêts de travail, ces derniers ne mentionant pas la pathologie du salarié.
Au demeurant, sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, la cour observe que :
si l'attestation produite par le salarié de M. [W], délégué du personnel, relate une volonté de l'employeur de se débarasser du salarié, en souhaitant qu'il pose sa démission, cette attestation n'est toutefois pas datée et son contenu n'est pas circonstancié dans le temps,
si les textos produits, constatés par huissier de justice, envoyés la veille de l'arrêt de travail, soit le 13 décembre 2019, font état d'un conflit entre un salarié et l'employeur, fondé sur des reproches faits à son employeur et au terme desquels ledit salarié menaçait de se mettre en arrêt, M. [E] dément en être l'auteur. L'employeur n'établit pas que les deux lignes de téléphone associées à l'auteur des textos, au sens du constat d'huissier, appartiendraient à M. [E]. Aucun autre élément au dossier, ne vient corroborer l'existence d'un conflit entre le salarié et l'employeur à l'origine de l'arrêt du 14 décembre,
le courrier du 21 avril 2020 du salarié adressé à l'employeur évoquant une demande de visite de reprise ne porte pas mention d'un quelconque grief,
par mail de M. [E] du 15 mai 2020, adressé aux consorts [R], gérants, période pendant laquelle le salarié n'était plus en activité depuis plusieurs mois, ce dernier indique expressément que 'jusqu'à présent, nous avions de très bon rapports', en contradiction avec l'argumentation du salarié et en opposition avec le courrier général de la médecine du travail du 4 juin 2020 adressé à l'employeur selon lequel 'les données issues du suivi de l'état de santé de vos collaborateurs font état d'une dégradation de la santé mentale/psychique de plusieurs d'entre eux.', sans toutefois viser le salarié,
la seule mention d'une dégradation de l'état de santé du salarié est un courrier du 26 août 2020 adressé à l'employeur pour lui signifier son absence à l'entretien préalable à éventuel licenciement. Dans ce courrier, il relève que 'mon état de santé est de plus en plus altéré du fait des dommages moraux et financiers occasionnés par le non-paiement de mon salaire du mois de juillet dernier', sans aucune référence à un conflit à l'origine de l'arrêt de travail de décembre 2019.
Le salarié n'apporte enfin aucun autre élément sur l'existence de conditions de travail dégradées, ou sur l'existence d'un conflit avec son employeur.
Il résulte de ces éléments que l'inaptitude ne peut être qualifiée de professionnelle.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II ' Sur la nature du licenciement
L'employeur sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir qu'il n'était pas tenu de consulter le CSE, la consultation n'étant prévue qu'en présence d'une solution de reclassement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'avis du médecin du travail étant très clair.
Il relève également qu'il a procédé à une recherche de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe, composé de deux sociétés, la société Barracou frêt et la société Barracou fioul, lesquelles sont détenues par toutes deux par M. et Mme [R]. Au terme de ses recherches, aucun poste n'était compatible avec les compétences professionnelles de M. [E] et de l'avis du médecin du travail.
Dans son dispositif, M. [E] soulève, à défaut de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude :
la nullité du licenciement en raison de la violation de la liberté fondamentale de la représentation collective et syndicale des salariés dans l'entreprise issue de l'alinéa 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946,
et subsidiairement le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur ce,
Que l'inaptitude soit d'origine professionnelle (L. 1226-10 du code du travail), ou d'origine non professionnelle (L. 1226-2 du code du travail), l'employeur a l'obligation de recueillir l'avis du CSE sur les possibilités de reclassement du salarié. Cette consultation est obligatoire même si l'employeur s'estime dans l'impossibilité de proposer un reclassement.
En revanche, si le médecin du travail a expressément mentionné, dans l'avis d'inaptitude, que l'on se trouve dans l'un des deux cas de dispense de recherche de reclassement, à savoir que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou que l'état de santé de ce dernier fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise, l'employeur n'a pas à consulter le CSE, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non professionnelle.
A la lecture des pièces du dossier et notamment de l'avis d'inaptitude, postérieur au 1er janvier 2017, les cases correspondant aux dispenses de reclassement n'ont pas été cochées par le médecin du travail de telle sorte que l'avis du CSE, dont l'employeur produit le PV des élections des membres le composant, devait être sollicité.
Si la qualification de liberté fondamentale est reconnue à la liberté syndicale, en vertu de l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et qu'en ce sens est nul tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales, il ne saurait toutefois être déduit des faits de l'espèce, lesquels constituent une méconnaissance par l'employeur des règles de la procédure de licenciement, une violation de la représentation collective et syndicale des salariés dans l'entreprise.
En l'absence de cet avis du CSE, le licenciement, à défaut d'être nul, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
III ' Sur les conséquences financières
> Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous, dont l'employeur reconnaît l'application dans ses conclusions':
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
6
3
7
Les éléments du dossier mettent en évidence que M. [E], âgé de 53 ans, a été au chômage à la suite du licenciement dès le 25 septembre 2020 et ce de manière continue jusqu'au 9 mai 2021. Il justifie avoir touché des indemnités jusqu'au 31 mars 2021, de telle sorte qu'à raison d'un salaire de référence fixé à la somme non contestée de 2263,81 euros, la somme de 13.600 euros constitue une très juste appréciation du préjudice subi par le salarié.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
> Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L.1234-1, L.1234-5 du code du travail, le salarié justifiant d'une ancienneté de plus de deux ans a droit à une indemnité compensatrice d'un préavis de deux mois.
De même, l'indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à congés payés.
Le salarié est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 4527,62 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 452,76 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
> Sur l'indemnisation en l'absence de prévention des risques psychosociaux
Il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
De même, l'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu'il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.
Il résulte des précédents développements que non seulement la ou les maladies à l'origine des arrêts de travail depuis décembre 2014 ne sont pas identifiés, mais également que les causes des arrêts à savoir l'agressivité de l'employeur et/ou les conditions de travail dégradées ne sont pas rapportées, de telle sorte que la situation de danger à l'égard de M. [E] n'est pas caractérisée.
De même, si la médecine du travail a alerté l'employeur d'une dégradation de l'état de santé de ses salariés en juin 2020, cette alerte, qui ne vise pas expressément M. [E], est postérieure de plusieurs mois à l'arrêt de décembre 2019, en contradiction avec le mail de mai 2020 du salarié lequel, à 15 jours d'intervalle, faisait part de ses bonnes relations avec l'employeur et postérieur à l'avis d'inaptitude.
Il s'ensuit que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes.
> Sur le rappel de l'indemnité de prévoyance
M. [E] fait valoir que l'employeur ne lui a pas payé l'intégralité de son salaire pendant son arrêt maladie alors que ce dernier a souscrit auprès d'un organisme de prévoyance, une garantie de maintien de salaire.
L'employeur se réfère à sa pièce n°12 pour relever qu'il lui a reversé l'intégralité des sommes brutes versées par l'organisme de prévoyance.
Selon le contrat de prévoyance collective souscrit entre la Carcept prev et la société le 26 avril 2013, le contrat prévoit pour les salariés non cadres, ayant une ancienneté de plus de 3 ans, une franchise fixe de 5 jours en cas de maladie ou d'accident de trajet et le paiement, pour les salariés de plus de 5 ans d'ancienneté, d'une indemnité de 100% pendant 65 jours et de 75% les 60 jours suivants.
La pièce n°12 de l'employeur est constituée des bulletins de paie des mois de décembre 2019 à mars 2020. Aux termes de ces bulletins, seuls ceux de décembre 2019 et février 2020 prévoient le versement d''«'indemnités journalières prévoyance'», étant observé que les indemnités versées au mois de décembre correspondent à la période d'arrêt d'octobre 2019.
Il résulte de ces éléments, en l'absence de tout autre de nature à justifier le versement de l'indemnité de prévoyance par l'employeur, que depuis son arrêt de travail du 14 décembre 2019, M. [E] n'a perçu, au titre de ce régime de prévoyance, que 860,66 euros pour la période du 14 décembre 2019 au 10 janvier 2020, alors qu'il aurait du percevoir la somme 2575,28 euros déduction faite des 860,66 euros déjà perçus.
Le jugement sera confirmé sur ce point, mais infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié sur les congés payés afférents au versement d'une indemnité de prévoyance, lesquels ne sont pas dus.
III - Sur les demandes accessoires
> Sur les intérêts légaux
En lecture des dispositions combinées des articles 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, la décision de condamnation d'un employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement ne faisant que constater ces dettes, les intérêts moratoires des sommes réclamées par le salarié sont dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation.
Les sommes accordées porteront donc intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2020, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation par l'employeur valant mise en demeure au sens des dispositions susvisées.
Concernant les créances indemnitaires, elles porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
> Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Sarl Barracou Frêt, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à M. [B] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement du 24 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Pau sauf en ce qu'il a :
- condamné la Sarl Barracou Frêt à payer à M. [B] [E] les sommes suivantes :
* 257,52 euros bruts de congés payés afférents aux indemnités de prévoyance,
* 18.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [B] [E] de sa demande de congés payés afférents aux indemnités de prévoyance,
Condamne la Sarl Barracou Frêt à payer à M. [B] [E] la somme suivante :
* 13.600 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales dues portent intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Condamne la Sarl Barracou Frêt aux dépens d'appel,
Condamne la Sarl Barracou Frêt à payer à M. [B] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,