Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 10 mars 1988, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Antoinette A..., épouse B... et Clotilde A..., épouse C..., du chef de délits cambiaires ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur l'exception d'irrecevabilité du pourvoi soulevée par Clotilde A... épouse C... ; Attendu qu'en application des articles 343 point 2 et 366 du Code des douanes, l'Administration des douanes exerce l'action fiscale par l'intermédiaire de ses propres agents, sans qu'il soit nécessaire que ceux-ci soient munis d'un pouvoir spécial ; qu'il en est ainsi à l'occasion des voies de recours dont cette Administration entend user ; que, dès lors, le pourvoi formé en l'espèce dans les délais légaux par un fonctionnaire des douanes, est recevable en la forme ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 3, 6 du décret du 24 novembre 1968, 101 de la loi de finances du 30 décembre 1981, 24 de la loi du 8 juillet 1987, 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue aux profits de Mmes B... et C... ; " aux motifs qu'en l'absence de prévisions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales ou cambiaires plus douces s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; " aux motifs que l'article 101 de la loi de finance n° 81-1160 du 30 décembre 1981, qui incriminait la détention, par des résidents français, d'avoirs à l'étranger, après l'expiration des délais fixés au I dudit article 101 (1er juin 1982 ou 1er mars 1982), a été abrogé par l'article 24-1 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières ;
" aux motifs que le II dudit article 24, qui, maintient l'obligation de justifier de l'origine régulière, au regard de la réglementation des changes, des avoirs détenus à l'étranger, ne s'applique qu'aux résidents français continuant de détenir des avoirs à l'étranger après le 31 janvier 1987, et ne peut donc être invoqué à l'encontre des deux inculpées, qui ont rapatrié leurs avoirs respectivement le 14 juin 1982 et le 3 mars 1983 ; " alors que l'article 24 de la loi du 8 juillet 1987 n'a pas abrogé le décret du 24 novembre 1968 ni ôté le caractère délictueux aux faits perpétrés sous l'empire de ce dernier ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé ladite loi par fausse interprétation et a violé l'article 575 du Code de procédure pénale ; " alors que la qualification pénale du défaut de rapatriement de capitaux et de constitution d'avoirs à l'étranger ne résultait pas de l'article 101, qui a été abrogé par l'article 24 de la loi du 8 juillet 1987 ; que ce texte ne comportait que des dispositions temporaires permettant, d'une part, moyennant le paiement d'une taxe libératoire de 25 % d'échapper aux poursuites et d'autre part d'exiger la justification de l'origine régulière d'avoirs sans limitation de durée ; qu'en déclarant que l'abrogation de l'article 101 entraînait l'impunité à raison des faits commis antérieurement au 31 janvier 1987, la chambre d'accusation a violé l'article 575 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux dressés par la douane les 16 décembre 1981, 29 janvier 1982 et 16 mai 1983, que A..., décédé le 10 août 1965, avait de son vivant transféré des capitaux à l'étranger qu'il a déposés sur un compte ouvert à cette fin dans une banque suisse ; qu'après son décès, ses deux héritières, Antoinette, épouse B... et Clotilde, épouse C... ont rapatrié en France la totalité des capitaux et revenus qui constituaient leurs parts héréditaires respectives, ces rapatriements ayant eu lieu respectivement les 14 juin 1982 et 3 mars 1983 ; Que par acte introductif d'instance fiscale, en date du 5 mars 1986, la direction nationale des enquêtes douanières a saisi le Parquet d'une plainte à l'encontre des deux héritières, leur reprochant le non-rapatriement de capitaux et revenus constitués à l'étranger et la détention irrégulière de pareils avoirs sur le territoire national ; que cet acte a provoqué, le 6 mars 1986, l'ouverture d'une information, les textes visés au réquisitoire introductif étant le décret de 24 novembre 1968, l'article 101 de la loi de finances du 30 décembre 1981 et l'article 459 du Code des douanes ;
Attendu que, saisie par l'administration des Douanes de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction du 20 janvier 1987 qui disait n'y avoir lieu à suivre contre les deux inculpées en se fondant sur l'article 11 de la loi du 11 juillet 1986 prévoyant une amnistie fiscale en faveur des résidents français ayant régularisé leur situation avant le déclenchement des poursuites administratives, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance attaquée, mais en invoquant l'article 24- I et II de la loi du 8 juillet 1987 qui a abrogé l'incrimination imputée aux deux inculpées ; Attendu qu'en cet état, le non-lieu prononcé trouve sa justification dans le fait que la constitution des avoirs à l'étranger n'a pas été l'oeuvre des inculpées mais celle de leur père décédé, et que toutes deux ont rapatrié ces avoirs avant le procès-verbal du 16 mai 1983 qui a relevé à leur encontre les infractions cambiaires poursuivies ; Que, dès lors, le moyen, qui, par ailleurs invoque à tort les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale inapplicable en l'espèce, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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