Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
N° RG 22/5428 et 22/05311 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PST7
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 23 SEPTEMBRE 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] N° 13/22
Nous, Philippe BRUEY, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Maître [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
et
D'AUTRE PART :
S.A.S. AFFINVEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 Mars 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2023 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Philippe BRUEY, et par Sophie SPINELLA, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2021, la SAS AFFINVEST a saisi Maître [O] [S] dans le cadre d'un litige relatif à des loyers impayés pour un emplacement publicitaire situé à [Localité 6]. En l'absence de convention d'honoraires, Maître [S] a fixé le montant de ses honoraires d'intervention à la somme de 600 euros HT soit 720 euros TTC selon facture du 16 juillet 2021. Par une requête du 17 mai 2022, Maître [O] [S] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de son client la SAS AFFINVEST, à hauteur de 600 euros HT soit 720 euros TTC, outre 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon ordonnance de taxe du 23 septembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] a rejeté la demande de taxation d'honoraires de Maître [O] [S] à l'égard de la société SAS AFFINVEST pour la somme de 720 euros TTC. Le Bâtonnier invoque que Maître [O] [S] ne justifie pas des diligences accomplies et n'a communiqué aucun document établissant sa prestation.
Cette décision a été notifiée le 28 septembre 2022 à la SAS AFFINVEST et le 7 octobre 2022 à Maître [S].
Par déclaration d'appel du 18 octobre 2022, Maître [S] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier. Il fait valoir qu'il a facturé deux heures d'examen du dossier (analyse de l'assignation, des conclusions et de l'ordonnance de référé) et trois consultations par courriel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2023 à 14h.
A l'audience, les deux parties ne sont ni présentes ni représentées.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le double enrôlement de l'affaire sous les n° RG 22/5311 et 22/5428, pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures sous le numéro RG le plus ancien 23/5311.
Maître [S] et la SAS AFFINVEST ne sont pas comparants à l'audience, ni représentés.
En l'absence de Maître [S] à l'audience, cette juridiction n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que rejeter l'appel, l'ordonnance du Bâtonnier retrouvant son plein et entier effet.
Il convient donc de constater que l'appel devant le Premier Président n'est pas soutenu.
Maître [S] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant par ordonnance publique et réputée contradictoire,
ORDONNONS la jonction des procédures sous le numéro le plus ancien RG 23/5311;
CONSTATONS que l'appel de Maître [O] [S] n'est pas soutenu ;
CONSTATONS en conséquence que l'ordonnance du 23 septembre 2022 conserve son plein et entier effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de Maître [S].
Le greffier Le président
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