Texte intégral
20/09/2023
ARRÊT N°361
N° RG 22/00426 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSYW
PB/CO
Décision déférée du 22 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021J257)
M.[E]
S.A.R.L. PM82
C/
S.A.R.L. LOISELEUX CONSEILS NEW KAIMAN
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. PM82 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. LOISELEUX CONSEILS NEW KAIMAN prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
P.BALISTA, conseiller
F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Pm 82, spécialisée dans la conception d'enseignes lumineuses, était en relation d'affaires depuis 2017 avec la Sarl Loiseleux Conseils New Kaiman et a émis diverses factures du 22 mai 2017 au 28 mai 2019, dans le cadre d'une sous traitance qui lui était confiée par la Sarl Loiseleux Conseils New Kaiman.
Arguant d'impayés, la Sarl Pm 82 a, par acte du 6 avril 2021, a fait assigner la Sarl Loiseleux Conseils New Kaiman devant le tribunal de commerce de Toulouse en sollicitant paiement de la somme de 14462,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, outre une somme de 40 € à titre d'indemnité de recouvrement et une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Assignée à personne, la Sarl Loiseleux Conseils New Kaiman n'a pas comparu en première instance.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
-débouté la Sarl Pm 82 de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné la Sarl Pm 82 aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 26 janvier 2022, la Sarl Pm 82 a relevé appel du jugement.
La Sarl Loiseleux Conseils New Kaiman, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à étude d'huissier, le 11 avril 2022, et à qui les conclusions d'appelant ont été signifiées le même jour, à étude d'huissier, est défaillante en appel.
La clôture est intervenue le 15 mai 2023.
Vu les conclusions notifiées le 5 avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la société Sarl Pm 82 demandant à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-statuant de nouveau,
-condamner la société Loiseleux Conseils New Kaiman à payer à la société PM82 la somme de 14.462,26 €, outre l'indemnité légale de recouvrement de 40 € par facture impayée ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 février 2020 et jusqu'à parfait paiement,
-condamner la société Loiseleux Conseils New Kaiman à payer à la société PM82 la somme de 2.500 € en application de l'article 700, 1° du Code de procédure civile,
-condamner la société Loiseleux Conseils New Kaiman aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alice Denis, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement a débouté l'appelante motif pris qu'aucun bon de commande ou de livraison n'était versé aux débats, qu'il existait une discordance entre la créance alléguée et les mentions du grand livre de compte produit par la Sarl Pm 82 de sorte que la créance n'était pas certaine.
Au visa de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
La Sarl Pm 82 produit : les factures échelonnées du 22 mai 2017 au 28 mai 2019, des courriels échangés avec le gérant de la société Loiseleux Conseils New Kaiman sur des commandes de matériel, une mise en demeure, un acte de saisie attribution infructueux en vertu d'un certificat de non paiement établi au nom de la société pour un chèque impayé de 3500 €, un courriel du gérant de la Sarl Loiseleux Conseils New Kaiman, en réponse à l'huissier, faisant valoir une radiation de sa société au registre du commerce et des sociétés et un extrait du grande livre des tiers de la Sarl Pm 82 (pièce n°37).
La demande en paiement ne concerne pas le chèque de 3500 €, l'appelante indiquant bénéficier d'un titre exécutoire pour ce chèque, l'huissier ayant émis un certificat de non paiement.
Comme relevé par le jugement, aucun bon de commande signé n'est produit par l'appelante ni aucun bon de livraison et plus généralement aucune pièce contractuelle, les factures émises unilatéralement par une partie ne pouvant valoir preuve d'un engagement de l'autre.
De même, si la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants, il est uniquement produit en l'espèce un copie du grand livre de tiers, qui n'est pas visé par l'expert comptable.
Ce seul extrait, dont la valeur probante n'est pas certaine, et qui n'est accompagné d'aucune pièce comptable complémentaire, ne peut valoir preuve de l'engagement de l'intimée.
Enfin, les courriels produits établissent seulement une relation d'affaires sans qu'il soit possible de les relier de manière certaine aux factures dont il est demandé paiement.
C'est donc à bon droit que le jugement a débouté l'appelante de ses demandes, faute pour la société d'établir l'existence d'une créance certaine.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la Sarl Pm 82 supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22 juin 2021.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Sarl Pm 82 aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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