Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-83.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.356
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DELPRAT Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1997, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour entrave à l'exercice du droit syndical, après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé qu'il y avait eu entrave à l'exercice de la liberté syndicale et a jugé que Jean Delprat était entièrement responsable des conséquences dommageables nées de cette entrave, lequel a été condamné à payer à Albert Y... une somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts et à l'Union Départementale CGT de l'Ardèche une somme de 1 franc ;
"alors que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens, et être motivé ; que l'arrêt attaqué ne comporte absolument aucun commémoratif s'agissant des moyens avancés, la Cour se bornant à constater que Me X..., avocat pour le prévenu, a conclu oralement, sans rappeler - fût-ce en substance - le contenu desdites conclusions orales ; qu'ainsi, ont été méconnus le texte et le principe susvisés" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué a expressément repris, pour les écarter, les moyens de défense développés par le prévenu ;
Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-20, de l'article L. 481-2 du Code du travail, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé qu'il y avait eu entrave à l'exercice de la liberté syndicale et, après avoir dit Jean Delprat entièrement responsable des conséquences dommageables nées de cette entrave, l'a condamné à payer à Albert Y... une somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts et à l'Union Départementale CGT de l'Ardèche une somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure :
- qu'Albert Y..., demeurant à l'époque à Viviers, était titulaire d'un contrat de travail le liant à l'Union Départementale CGT de l'Ardèche (D4-D19) à Privas ;
- que, délégué du personnel, il a été licencié pour faute grave le 14 décembre 1991 ;
- que le tribunal administratif de Lyon a annulé la mesure par jugement en date du 10 juillet 1992 ;
- qu'Albert Y... a sollicité sa réintégration au début du mois de septembre 1992 ;
- que le 8 septembre, il s'est vu notifier un courrier dudit jour lui enjoignant, parmi d'autres mesures, de rester à son domicile à Viviers où il se trouvait en quelque sorte consigné ;
- que Jean Delprat reconnaît que le 25 septembre 1992, le syndicat CGT lui a indiqué qu'Albert Y... était désigné par lui comme délégué syndical en remplacement de M. Z... qui exerçait auparavant ce mandat (D32) :
"et aux motifs encore qu'il n'est pas contesté que la lettre susvisée et les consignes qu'elle comportait n'ont été rapportées qu'une fois la réintégration définitive et effective, c'est-à-dire au milieu du mois de novembre 1992 ; que Jean Delprat, président de l'UDAF, ne saurait valablement se retrancher derrière une abrogation implicite des mesures figurant dans la lettre, lesquelles prévoyaient notamment une autorisation préalable de la direction de cet organisme pour permettre à Albert Y... de se rendre à Privas, siège de celui-ci ; que le prévenu ne saurait davantage exciper de nécessités de service, au demeurant contestées par M. Z... (D17, p. 2), pour tenter de justifier la mesure que constitue en quelque sorte cette "assignation à résidence" d'une personne salariée, de surcroît délégué syndical ;
que Jean Delprat verse aux débats une pièce intitulée "feuille de déplacement" sur laquelle figure un décompte de frais de déplacement à raison de quatre jours sur la période considérée du 25 septembre au 15 novembre 1992 ; qu'il ne résulte d'aucun élément d'appréciation probant que ce décompte corresponde à autre chose que le défraiement de déplacements effectués à la suite de convocations d'Albert Y... par la direction de l'UDAF ; que, sur cette période, il y a bien eu entrave à l'exercice de la liberté syndicale et qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris, les parties civiles méritant d'être accueillies et d'être indemnisées dans les conditions précisées au dispositif de l'arrêt ;
"alors que, d'une part, si l'élément intentionnel du délit se déduit non du but recherché par l'intéressé, mais du caractère volontaire des mesures qu'il a prises, l'arrêt infirmatif attaqué ne constate à aucun moment que Jean Delprat lui-même ait eu la volonté de prendre la mesure en cause, si bien que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, toute condamnation - fût-ce à des dommages et intérêts - doit être motivée ; qu'il ressort de l'arrêt lui-même qu'aucun motif n'est de nature à justifier la condamnation au paiement d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts au profit d'une des parties civiles et au paiement d'une somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts au profit de l'autre, si bien que, ce faisant, la Cour viole de plus fort les textes cités au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit reproché au prévenu, et ainsi justifié l'allocation, au profit de chacune des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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