Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00371
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00371
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE
N° RG 25/00371 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYWD (RG 24/738 )
Affaire: [V] [U] C/ S.A.S. AQUA JUMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 03 Juillet 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [U]
née le 12 Février 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fatiha LARABI-HADI de la SELASU INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. AQUA JUMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025
DELIBERE : audience du 03 juillet 2025
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 16 juillet 2024, Madame [N] [W] et Monsieur [E] [O] [L] ont acquis de Madame [V] [U] une maison d'habitation située [Adresse 2].
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [N] [W] et Monsieur [E] [O] [L] dans le litige qui les oppose à Madame [V] [U], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties et l'a confiée à Monsieur à Monsieur [I] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Madame [V] [U] a procédé à l'appel en cause de la SAS Aqua Juma et sollicite de voir juger que toutes les condamnations éventuelles mises à sa charge relevant de la garantie du professionnel soit mise à la charge de la SAS Aqua Juma.
A l'audience du 26 juin 2025, Madame [V] [U] expose que la piscine située sur le bien vendu a fait l'objet d'une réparation effectuée par la SAS Aqua Juma.
La SAS Aqua Juma formule protestations et réserves quant à sa mise en cause et conclut au débouté de la demande visant à juger que toutes les condamnations éventuelles mises à la charge de la demanderesse et relevant de la garantie du professionnel soit mise à sa charge, ainsi que la condamnation de Madame [V] [U] aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, une réunion d'expertise s'est déroulée le 26 mars 2025 au cours de laquelle l'expert a constaté la formation de plis au niveau du liner de la piscine.
D'après la facture du 24 juin 2022, produite au débat, Madame [V] [U] a confié à la SAS Aqua Juma la pose du liner.
L'appel en cause de la SAS Aqua Juma répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Madame [V] [U] a été appelée aux opérations d'expertise par ordonnance du 16 janvier 2025, mais n'a mis en cause la SAS Aqua Juma que par assignation du 20 mai 2025, allongeant les opérations d'expertise et donc leur coût. Il convient par conséquent d'ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie qui a mis en cause tardivement la société, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Madame [V] [U] demande à ce que toutes les condamnations éventuelles mises à sa charge relevant de la garantie du professionnel soit mise à la charge de la SAS Aqua Juma.
Sur cette demande, il n'y a pas lieu à référé sur les appels en garantie dont l'appréciation relève du juge du fond.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse, en application de l'article 491 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SAS Aqua Juma la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 16 janvier 2025 et confiée à Monsieur [I] [H] ;
FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par Madame [V] [U] avant le 3 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE;
DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert à la nouvelle partie est caduque et l'experte poursuivra ses opérations uniquement avec les parties en cause avant cette ordonnance, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garantie de la SAS Aqua Juma ;
CONDAMNE Madame [V] [U] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE03 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à :
- Me LARABI-HADI pour Me KUJUMGIAN-[Localité 3]
COPIEs à :
- Me MONTAGNON
- Régie
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [H] (Expert)
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