Cour d'appel, 11 avril 2013. 12/09143
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/09143
Date de décision :
11 avril 2013
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2013
HF
N° 2013/272
Rôle N° 12/09143
[O] [I] veuve
[Z]
C/
[H] [Z]
[E] [Z]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SCP CAMPOCASSO LAMBREY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 14 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06878.
APPELANTE
Madame [O] [I] veuve [Z],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me SZEPETOWSKI avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me LAMBREY de la SCP CAMPOCASSO LAMBREY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me LAMBREY de la SCP CAMPOCASSO LAMBREY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme [H] COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme [H] COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [N] [Z] décédait le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, madame [O] [I], avec laquelle il était marié en quatrième noce sous le régime de la séparation de biens, et quatre filles nées de précédentes et différentes unions :
- madame [E] [Z]
- madame [H] [Z]
- madame [S] [Z]
- madame [W] [Z].
Par testament olographe du 2 juin 2004 il avait institué son épouse, madame [O] [I], légataire de l'universalité en usufruit de sa succession.
Mesdames [W] et [S] [Z] renonçaient à la succession de leur père respectivement le 27 février 2007 et le 29 avril 2009.
Mesdames [H] et [E] [Z] l'acceptaient sous bénéfice d'inventaire le 16 mars 2007.
Par exploit du 8 décembre 2008, elles assignaient madame [I] devant le tribunal de grande instance de Nice en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, expertise, et licitation.
Vu l'appel le 22 mai 2012 par madame [I], veuve [Z], du jugement prononcé le 14 mai 2012 ayant dit recevable et bien fondée l'action en partage judiciaire, ordonné la cessation de l'indivision existant entre mesdames [E] [Z], [H] [Z], et [O] [Z]-[I], ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession, désigné un notaire et un juge, ordonné, préalablement au partage et pour y parvenir, un expertise, sursis à statuer sur la demande de licitation, renvoyé la cause à la mise en état, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
Vu les conclusions de madame [E] [Z] du 27 août 2012, étant relevé que cette dernière a renoncé à son tour à la succession le 26 octobre 2012;
Vu les conclusions de madame [I], veuve [Z], du 4 février 2012, et les conclusions de madame [H] [Z] du 18 février 2013;
Vu la clôture prononcée le 7 mars 2013;
*
Au regard de sa renonciation à la succession le 26 octobre 2012, et étant observé qu'elle ne s'est pas jointe, comme cela avait été le cas pour les conclusions du 27 août 2012, aux dernières conclusions du 18 février 2013 de sa soeur, madame [H] [Z], la cour estime devoir en conclure que madame [E] [Z] ne soutient plus de conclusions d'intimée.
En appel, la discussion, entre madame [H] [Z] et madame [I], porte sur le point de savoir si madame [I] serait irrecevable à contester la demande de madame [H] [Z] en ouverture des opérations de partage de l'indivision au motif qu'elle y aurait antérieurement acquiescé, sur l'existence d'une indivision entre elles deux, sur le bien fondé d'une expertise et de la licitation des biens.
MOTIFS
1) Madame [I] soutient que, bénéficiaire d'un legs l'ayant instituée usufruitière de l'universalité des biens de la succession, elle n'est pas en situation d'indivision avec madame [H] [Z], tandis que cette dernière estime que tant que le partage ne sera pas intervenu, qui devra liquider les droits de chacun, en préservant en particulier ceux des réservataires, il n'est pas possible de retenir que madame [I] est d'ores et déjà titulaire d'un usufruit sur la totalité des biens, de sorte qu'elles sont aujourd'hui toutes les deux en situation d'indivision, mais sans donner d'indication sur le fondement sur lequel elle retient l'existence actuelle d'une telle indivision.
La cour trouve ce fondement dans les dispositions de l'article 757 du Code civil selon lesquelles si l'époux prédécédé laisse un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant recueille la propriété du quart.
Il s'ensuit que madame [H] [Z] est fondée à demander l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision.
Le jugement doit être confirmé sur ce point, sauf cependant en ce qu'il a inclus madame [E] [Z], qui, ayant renoncé à la succession, a perdu la qualité d'héritière, dans ladite indivision.
2) A la lumière des difficultés de tous ordres entre les parties, notamment sur les flux financiers ayant existé du vivant du défunt, et reprenant la motivation du premier juge, la cour juge utile et nécessaire la tenue d'une expertise dans les termes du jugement, sauf toutefois à ne pas donner mission à l'expert de dire 'si la licitation du bien immobilier qui constitue l'actif de la SCI Gaïa devra être ordonnée' et de 'donner son avis sur la mise à prix du bien', dès lors que ce bien étant la propriété de la SCI et non des co-indivisaires, qui ne détiennent que des parts de ladite SCI, il ne pourrait en être ordonné la licitation pour parvenir au partage de l'indivision.
Madame [H] [Z] supportera seule la consignation de la totalité de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert fixée dans le jugement, ainsi que le versement d'une avance sur frais entre les mains du notaire, en l'état de la renonciation de madame [E] [Z] à la succession.
En l'état de l'indétermination des biens sur lesquels pourrait porter une licitation, il est opportun de maintenir la décision du premier juge de sursis à statuer à ce sujet.
3) Les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame [I] supporte les dépens d'appel et il est équitable d'allouer à madame [H] [Z] une somme de 2.500 euros sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
**
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a inclus madame [E] [Z] dans l'indivision successorale, mis à la charge de cette dernière, conjointement avec madame [H] [Z], le paiement d'une avance sur frais au notaire et la consignation d'une provision à valoir sur les honoraires de l'expert, donné mission à l'expert de dire si la licitation du bien immobilier qui constitue l'actif de la SCI Gaïa devra être ordonnée et, dans ce cas, de donner son avis sur la mise à prix du bien.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a inclus madame [E] [Z] dans l'indivision successorale, mis à la charge de cette dernière, conjointement avec madame [H] [Z], le paiement d'une avance sur frais au notaire et la consignation d'une provision à valoir sur les honoraires de l'expert, donné mission à l'expert de dire si la licitation du bien immobilier qui constitue l'actif de la SCI Gaïa devra être ordonnée et, dans ce cas, de donner son avis sur la mise à prix du bien.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que madame [E] [Z] n'est plus coïndivisaire dans la succession de son père et qu'en conséquence la cession de l'indivision et les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [N] [Z] ne concernent plus que madame [I], veuve [Z], et madame [H] [Z].
Dit que madame [H] [Z] supporte seule le versement et la consignation des sommes fixées par le jugement au titre d'une avance sur les frais du notaire et d'une provision à valoir sur les honoraires de l'expert.
Dit n'y avoir lieu de donner mission à l'expert de dire si la licitation du bien immobilier qui constitue l'actif de la SCI Gaïa devra être ordonnée et, dans ce cas, de donner son avis sur la mise à prix du bien.
Dit que madame [I], veuve [Z], supporte les dépens d'appel.
Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avocats Campocasso-Lambrey des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Condamne madame [I], veuve [Z], à payer à madame [H] [Z] une somme de 2.500 euros sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique