Texte intégral
ORDONNANCE
N°41
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2024
***********************************************
A l'audience publique du 04 Juin 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 Décembre 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/04435 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I45H du rôle général.
ENTRE :
Madame [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 19 Septembre 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 Octobre 2023.
Comparante en personne
ET :
Maître [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Mme [E] [T],
- en ses observations : Me [S] [Y]
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 03 Septembre 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme ISART, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
*
* *
Maître [Y] a été le conseil de Mme [T] dans le cadre d'une procédure de divorce devant la cour d'appel d'Amiens, d'une procédure de référé expertise devant le tribunal judiciaire de Beauvais et d'une procédure pénale.
Trois conventions d'honoraires ont été établies entre les parties :
- Signée 26/04/2023, une première convention prévoyait un forfait de 180 euros HT pour une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire de Beauvais ;
- Signée 07/06/2022, une seconde convention prévoyait un forfait de 180 euros HT pour une procédure pénale ;
- Signée 16/08/2022, une troisième convention pour une procédure de référé expertise incluait les diligences suivantes :
* rédaction d'une assignation en référé expertise devant le Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS : 2.000 €HT ;
* conclusions complémentaires en référé devant le Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS: 350 €HT par jeu ;
* audience de renvoi devant le Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS : 200 €HT ;
*audience de plaidoirie devant le Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS : 350 €HT ;
* frais de déplacement : 75 € HT ;
* 2 rendez-vous : 100 €HT ;
* réunion d'expertise : 150 €HT de l'heure ;
* rédaction d'un dire à expert : 150 €HT de l'heure.
Les trois conventions d'honoraires prévoyaient un honoraire de résultat :
- tranche de 0 à 100.000 euros : 10 % HT ;
- tranche de 100.000 à 300.000 euros : 12% HT ;
-tranche de 300.000 à 500.000 euros : 12 % HT ;
- Au-delà : 15% HT.
Maître [Y] adresse différentes factures à Mme [T] :
-f acture N°2022-079 le 7 juin 2022 d'un montant de 2.996 euros TTC concernant la procédure pénale,
- facture N°2022-101 le 16 août 2022 d'un montant de 2.400 euros TTC concernant la procédure de référé expertise,
- facture N°2022-129 le 15 septembre 2022 d'un montant de 6.481 euros TTC concernant la procédure de divorce sur laquelle Mme [T] s'est acquittée de la somme de 1980 euros.
Par courrier en date du 24 février 2023, Mme [T] a saisi Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens d'une contestation des honoraires de Maître [Y].
L'ordonnance N°5385/2023 rendue le 19 septembre 2023 par Mme la Bâtonnière, et notifiée à Mme [T] le 23 septembre 2023, a :
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, indiquant que les contestations émises par cette dernière concernant la responsabilité de l'avocat ne relevaient pas de la compétence de la procédure de taxation ou contestation des honoraires ;
- taxé le solde d'honoraires dus à Maître [Y] par Mme [T] à la somme de 6.000.00 € TTC ;
- ordonné à Mme [T] de régler ladite somme à Maître [Y] ;
- condamné Mme [T] aux dépens éventuels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2023, Mme [T] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme la bâtonnière en date du 19 septembre 2023.
Par conclusions en défense du 23 novembre 2023, Maître [Y] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir :
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 6.000 euros TTC, correspondant à l'honoraire de résultat dû suivant convention d'honoraires régularisée le 26 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de l'ordonnance de taxation des honoraires.
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens entiers frais et dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée qui devront être engagés aux fins de recouvrement des sommes.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- une convention d'honoraires a été régularisée le 26 avril 2022,sans que Mme [T] ne la remette en cause dans les délais légaux. Conformément à celle-ci, une facture d'un montant de 5.000 euros HT a été établie. Cependant Mme [T] refuse de procéder au paiement en arguant le défaut de diligences, or ces dernières ont été accomplies et ce conformément à la convention d'honoraires. De ce fait, Mme [T] se doit de procéder au règlement de l'honoraire de résultat de 5.000 euros HT soit 6.000 euros TTC ;
- en raison des multiples diligences accomplies, plusieurs factures lui ont été adressées lesquelles ont toutes été réglées, sans contestation de celle-ci ;
- un arrêt a été rendu par la cour d'appel d'Amiens le 27 octobre 2022 prononçant le divorce des époux [F]-[T] et condamnant M. [F] au paiement d'une prestation compensatoire en capital de 50.000 euros. Etant précisé que Mme [T] n'avait pas obtenu de prestation compensatoire en première instance.
- concernant les procédures diligentées en référé expertise et pénal, Mme [T] est à jour de ses honoraires.
À l'audience du 5 mars 2023, Mme [T] était présente et Maître [Y] n'était pas présente ni représentée.
Mme [T] indique ne pas avoir reçu les pièces de Maître [Y] et n'avoir aucun contact avec son cabinet.
Elle conteste l'ensemble des honoraires des trois procédures pour lesquelles Maître [Y] est intervenue eu égard à sa situation financière dont Maître [Y] était informée et des diligences accomplies. En revanche, elle ne conteste pas les honoraires de résultat.
Pour la procédure de référé expertise, elle conteste les honoraires d'huissier de justice et réclame le solde. Elle affirme avoir réglé 4 900 euros dont 3 500 euros d'honoraires.
Pour la procédure de divorce, elle conteste le nombre d'heures indiquées par Maître [Y] pour l'étude de ce dossier. Elle ajoute avoir réglée entièrement les honoraires de ce dossier.
Pour la procédure pénale, elle avance avoir réglée 3 500 euros d'honoraires et précise que les rendez-vous ont été facturés à part. (convention d'honoraire reçue la veille)
En conséquence, Mme [T] conteste la somme de 6 000 euros TTC due à Maître [Y] en vertu de l'ordonnance de Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens. Elle rappelle avoir déjà réglé la somme de 13.000 euros à son conseil. Dans cette occurrence, elle estime avoir payé la totalité des sommes dues eu égard des diligences accomplies.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
Une ordonnance rendue le 7 mai 2024 a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 juin 2024.
À l'audience du 4 juin 2024, Mme [T] et Maître [Y] étaient présentes.
Mme [T] souhaite que Maître [Y] soit déboutée de sa requête de 6.000 euros et pour le reste elle s'en rapporte à son courrier du 31 mai 2024.
Maître [Y] souligne que la taxation d'honoraires porte uniquement sur la convention d'honoraires de résultats.
Elle rappelle que Mme [T] a obtenu 50.000 euros de prestation compensatoire qui se trouvent aujourd'hui bloqués sur un compte Carpa.
Maître [Y] demande à ce que la convention d'honoraires de résultat soit appliquée soit le règlement de la somme de 6.000 euros TTC. Pareillement, elle demande le paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] conteste le règlement de la somme de 6.000 euros au titre de l'honoraire de résultat estimant avoir déjà réglé un montant de presque 13.000 euros en plus des frais.
SUR CE,
Il ne relève pas de la compétence de la première présidente de la cour d'appel, saisie d'une contestation d'honoraires, de se prononcer sur les éventuels éléments concernant la responsabilité professionnelle de Maître [Y] . Ainsi, les arguments en ce sens soulevés relèvent de la juridiction de droit commun et ne sauraient prospérer devant Mme la première présidente. En tout état de cause, ces éléments seront donc écartés.
Sur la fixation du montant des honoraires :
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ' Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés'.
Plus généralement, l'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il convient de constater que l'ordonnance de Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens en date du 19 septembre 2023 porte seulement sur l'honoraire de résultat et que Mme. [T] conteste simplement la somme de 6.000 euros due au titre des honoraires de résultat de Maître [Y].
Il n'est pas contesté que Mme [T] ait signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat dans lequel est indiqué ' Un honoraire de résultat sera perçu par l'avocat en fonction des gains obtenus ou de l'économie réalisée. Le ou les gains obtenus sont constitués par les sommes allouées au client au titre de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel d'Amiens. Ces honoraires seront fixés comme suit : tranche de 0 à 100 000 : 10% HT, tranche de 100 000 euros à 300 000 euros : 12 % HT, tranche de 300 000 à 500 000 euros : 13 % HT et au-delà: 15 % HT. L'honoraire de résultat s'appliquera aussi bien sur le montants attribués en numéraire que sur ceux prenant la forme d'une attribution ou d'un abandon de droits'.
Par ailleurs, le résultat obtenu ou le service rendu ici s'entend comme le gain obtenu par rapport à l'arrêt à intervenir de la cour d'appel d'Amiens. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 27 octobre 2022 a condamné l'ex-époux de Mme [T] à lui verser une prestation compensatoire en capital de 50.000 euros, alors que le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 2 novembre 2020 avait débouté Mme [T] de sa demande au titre de la prestation compensatoire.
Ainsi, la convention d'honoraire de résultat prévoyait un taux de 10 % HT pour la tranche de 0 à 100.000 euros. Dès lors, la facture n°2023-010 émise par Maître [Y] prévoit à juste titre un montant de 5.000 euros HT soit 6.000 euros TTC ( 50.000 x 0,1 = 5000 ).
Par conséquent, le résultat obtenu ou le service rendu est le fait d'avoir pu obtenir une prestation compensatoire par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens, ce qui a bien été le cas. La décision rendue par Mme la Bâtonnière le 19 septembre 2023 sera donc confirmée.
Sur les dépens :
Mme [T] succombant à l'instance, elle devra supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l'ordonnance du 19 septembre 2023 qui a fixé les honoraires de résultat de Maître [Y] à hauteur de la somme de 6.000 euros TTC.
DEBOUTONS, les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNONS, Mme [T] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment