Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 23/05/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05751 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUNQ
Jugement (N° 21002667) rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
Groupement d'intérêt commun Idylcar France agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sandrine Legay, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, avocat plaidant
INTIMÉE
SASU Apik venant aux droits de la société Skylab X agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 26 mars 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (délibéré avancé, initialement prévu le 13 juin 2024) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 février 2024
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Le GIE Idylcar France (le GIE) exerce une activité de promotion destinée à faciliter et développer l'activité de ses membres dans le domaine de la vente et de la location de véhicules tels que caravanes, camping-cars, vans et mobil-homes.
Désireux de refondre son site internet marchand, le GIE s'est rapproché de la société Skylab, aux droits de laquelle vient la société Apik, qui, le 26 novembre 2019, lui a proposé un devis ayant pour objet diverses prestations relatives à la création d'un nouveau site internet pour le prix total de 37 044 euros TTC.
Le 11 décembre 2019, le GIE a accepté ce devis.
Le 12 décembre 2019, le bon de commande a été régularisé entre les parties. Il prévoyait le versement de plusieurs acomptes lors de la livraison de certaines prestations, dont 30% à réception de la « facture d'acompte » de 9 261 euros hors taxes (11 113,20 euros TTC), que le GIE a payée le 22 janvier 2020.
D'autres factures d'acomptes ont ensuite été payées par le GIE.
Le 17 juin 2020, le procès-verbal de réception de livraison de la « maquette » du site a été signé avec réserves par le GIE, qui a mentionné que le rétro-planning de livraison n'était pas satisfaisant et que la livraison de la « pré-prod » devait être faite le 15 juillet suivant.
Le 2 septembre 2020, le GIE a informé la société Skylab de sa décision de résilier le contrat pour non-respect des délais contractuels, en demandant le remboursement des sommes déjà versées.
Les parties ont maintenu leurs relations contractuelles postérieurement à cette date.
Le 3 mai 2021, le GIE a assigné la société Skylab en remboursement des acomptes versés et en dommages et intérêts.
Par un jugement du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
- déclaré abusive la rupture du contrat par le GIE ;
- condamné la société Skylab à rembourser au GIE la somme de 980 euros ;
- débouté le GIE du solde de ses demandes ;
- débouté la société Skylab du reste de ses demandes ;
- condamné le GIE au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens.
Le 15 décembre 2022, le GIE a relevé appel de ce jugement, en critiquant tous ses chefs, sauf celui déboutant la société Skylab du reste de ses demandes.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, le GIE demande à la cour de :
Vu les articles 1224, 1231-1 et suivants du code civil,
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré abusive sa rupture du contrat, a rejeté « le solde » de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Skylab la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
- condamner la société Apik, venant aux droits de la société Skylab, à lui « payer et porter » les sommes de :
' 23 314,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, au titre des acomptes versés ;
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice occasionné ;
' et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Apik ;
- la condamner aux dépens.
A titre principal, le GIE soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'exécution fautive du contrat par la société Skylab justifie la résiliation intervenue, en raison des retards dans l'exécution et de la mauvaise exécution du contrat, ayant donné lieu à mise en demeure (pp. 7 à 17). A l'appui, il fait valoir ces éléments :
- la société Skylab a été incapable de respecter ses engagements contractuels ;
- elle ne lui a jamais indiqué qu'elle rencontrait des difficultés en raison de la crise sanitaire et ne le prouve pas. En tout état de cause, cela ne constitue pas un cas de force majeure ;
- il a clairement indiqué, dans le procès-verbal de réception du 22 juin 2020, que le rétro-planning n'était pas acceptable et que la livraison de la «pré-prod» devait intervenir le 15 juillet 2020, « au-delà ce n'est plus acceptable. » La société Skylab a donc clairement été mise en demeure de respecter ses engagements contractuels, ce qu'elle n'a pas fait ainsi que le démontrent les échanges de courriels qui ont suivi ;
- le 17 juillet 2020, la société Skylab a annoncé une livraison au 17 août suivant, soit un retard de plus d'un mois par rapport à la mise en demeure, de plus de 3,5 mois par rapport au rétro-planning de début janvier 2020, et de plus de 4 mois par rapport à l'engagement du devis et de la commande ;
- en outre, le 22 juillet 2020, lorsqu'il a découvert l'extranet, livré hors délais, celui-ci était truffé de dysfonctionnements qu'il a pointés dans un courriel du 23 juillet 2020 qui a engendré 34 tickets de dysfonctionnement par la société Skylab ;
- le délai de livraison reporté au 17 août 2020 n'a pas été respecté et il ne lui a pas été possible à lui, appelant, de se connecter à la fin du mois d'août ;
- la société Skylab a reconnu que la «pré-prod » n'était pas finalisée ;
- ce n'est que le 31 août 2020 qu'il a été informé clairement sur le fait qu'une réponse (une « validation ») était attendue de sa part à la suite des « tickets » transmis le 23 juillet précédent ;
- il résulte des échanges entre les parties, et plus particulièrement du procès-verbal de livraison de la maquette que, dès le 22 juin 2020, la société Skylab a été mise en demeure de respecter ses engagements contractuels et de fournir la « pré-prod » au 15 juillet 2020. La rupture du 2 septembre 2020 est intervenue après mise en demeure préalable restée vaine, la livraison étant intervenue le 18 août 2020 sans être finalisée, donc pour des manquements avérés suffisamment graves, ce qu'a confirmé la suite des événements, « à la suite de la reprise des relations contractuelles » entre les parties (v. p. 12, § 6) ;
- en conséquence, il convient de réformer la décision dont appel, qui a retenu que la rupture du contrat par lui, le GIE, était fautive.
Subsidiairement (p. 13 et s.) le GIE soutient qu'il y a eu une « résiliation unilatérale sur laquelle les parties sont revenues. » A l'appui, il fait valoir que, dans l'hypothèse où la cour jugerait qu'il n'y a pas eu mise en demeure avant la rupture du 2 septembre 2020, il conviendrait de juger que « les parties ont convenu de revenir sur la rupture intervenue le 2 septembre 2020 laquelle valait dès lors mise en demeure. Celle-ci n'ayant pas été suivi[e] de mise en conformité par la société Skylab, dès lors le contrat a été valablement rompu par courrier du 13 novembre 2020, rappelant les manquements » (p. 13) ;
- en effet, après réception de la lettre du 2 septembre 2020, la société Skylab a repris contact avec lui et il « a accepté de revenir sur sa décision. Les parties se sont rencontrées et ont pu échanger pour déterminer la façon dont la société Skylab [...] serait en capacité de respecter ses engagements contractuels en terme qualitatif, dans un délai raisonnable, les délais de livraison annoncés contractuellement ayant expiré depuis longtemps. Dès lors, [lui, appelant] a entendu renoncer à la résiliation intervenue laquelle, vaut mise en demeure à la société Skylab [...] de s'exécuter » (p. 13) ;
- cependant, cette société a reconnu ne pas pouvoir livrer un site internet avant le 30 décembre 2020 et entendait que cette livraison s'accompagne d'un complément de prix de 15 000 euros, correspondant donc à des prestations non réalisées, prouvant ainsi l'absence de « finalisation pertinente » du site. Ce complément de prix était justifié par la nécessité de reprendre le mauvais travail exécuté ;
- ainsi, malgré la mise en demeure du 2 septembre 2020, la société Skylab reconnaissait ne pouvoir exécuter le contrat ;
- c'est donc à bon droit que la correspondance du 13 novembre 2020 lui était adressée.
Sur les conséquences de la résiliation :
' d'abord, le GIE fait valoir, en application des articles 1229 et 1231-1 du code civil, que la société Skylab doit lui rembourser la totalité des acomptes versés, soit un total de 23 314,20 euros ;
' ensuite, il explicite sa demande indemnitaire complémentaire en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts (p. 15).
Enfin, le GIE s'oppose à la demande indemnitaire formée par la société Apik, la somme réclamée n'étant pas justifiée, d'autant moins qu'elle a perçu « la totalité de sa prestation » pourtant non réalisée.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société Apik, venant aux droits de la société Skylab, demande à la cour de :
Vu l'article 1226 du code civil,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Skylab au paiement de la somme de 980 euros au profit du GIE et rejeté la demande de 15 000 euros au titre du préjudice ;
Et statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes du GIE ;
- condamner le GIE au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice occasionné ;
- condamner le GIE au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que la résolution du contrat est injustifiée. Au vu de sa lettre du 2 septembre 2020, il appartient au GIE de justifier des manquements qu'il allègue et de ce qu'il a lui-même respecté ses obligations pour rompre le contrat, ce qui n'est pas le cas. En effet :
- d'abord, aucun délai contractuel n'a été conclu (p. 4) :
- ensuite, la procédure de résolution prévue par l'article 1226 du code civil n'a pas été respectée (pp. 4 à 10), ce texte prévoyant qu'en cas de défaillance d'un cocontractant, la résolution du contrat ne peut valablement intervenir qu'après une mise en demeure d'avoir à exécuter ses prestations adressée au cocontractant, sauf urgence. En effet :
' d'une part, aucune mise en demeure n'a été adressée.
- Le GIE ne se situant pas dans un cas d'urgence, il devait adresser une mise en demeure, ce qu'il n'a pas fait avant l'envoi de la lettre de rupture du 2 septembre 2020 ;
- le GIE ne peut sérieusement soutenir désormais que le procès-verbal de livraison du 22 juin 2020 constituerait une mise en demeure. En tout état de cause, ce document n'est pas conforme aux dispositions claires de l'article 1226 précité ;
- les échanges de courriels entre les parties (pièce n° 16 de l'appelant) ne constituent pas davantage une mise en demeure ;
- le défaut de mise en demeure est sanctionné non par l'inopposabilité de la résiliation, mais l'allocation de dommages et intérêts, d'où la demande de condamnation du GIE au paiement de la somme de 15 000 euros ;
- le GIE ne justifie pas de la gravité de la situation. Il avait toujours accès à son site internet et pouvait continuer à vendre ses prestations et faire la promotion de son activité ;
- la rupture du contrat ne pouvait donc qu'être déclarée abusive ;
' d'autre part, la prestation a été effectuée :
- entre la signature du bon de commande, en décembre 2019, et le mois de juillet 2020, le GIE a payé plusieurs factures envoyées par la société Skylab ;
- la question du respect ou non d'un délai n'était pas une condition contractuelle. En effet, le document (pièce adverse n° 5) sur lequel se fonde le GIE pour soutenir le non-respect du rétro-planning par la société Skylab n'est pas signé par lui et n'est pas une version définitive. La version 2 du rétro-planning (pièce adverse n° 8) n'est ni signée ni exploitable ;
- en droit, la résolution suppose un retard ou un non-respect d'obligations d'une gravité suffisante. En l'espèce, le GIE ne démontre pas que le retard ou le non-respect des obligations sont d'une gravité suffisante ;
- il est au contraire établi que la société Skylab a exécuté sa prestation. Il n'y a donc pas lieu de la condamner à restituer les acomptes perçus ;
- le GIE omet de préciser que, pour avancer dans le projet, il devait valider chaque avancée, les demandes de validation étant formées par la société Skylab via des « tickets de support. » Son absence de réponse ayant causé du retard dans la livraison finale du projet, le GIE ne peut se plaindre d'un retard auquel il a participé ;
- au vu du procès-verbal de livraison de juin 2020, le travail effectué était satisfaisant ;
- si la société Skylab n'a pas proposé de reprendre les travaux, c'est que le contrat était résilié abusivement (p. 10). Aucune disposition légale n'impose au débiteur de reprendre les travaux après une résiliation ;
- le tribunal a justement relevé que le GIE a participé à la validation des étapes au fur et à mesure de l'avancement du projet, sans établir que les prestations fournies par la société Skylab étaient inexploitables.
A l'appui de son appel incident, la société Apik demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 980 euros au titre de l'absence de fourniture du cahier des charges. Elle fait valoir que :
- elle ne reconnaît pas ne pas avoir fourni le cahier des charges ;
- elle a fourni un devis si détaillé qu'il constituait un cahier des charges, à la demande du client ;
- ce n'est que dans le cadre de l'instance que le GIE s'est plaint d'une prétendue absence de cahier des charges.
La société Apik s'oppose aux demandes formées par le GIE :
- la demande en restitution des acomptes versés ;
- et la demande indemnitaire, la somme réclamée n'étant justifiée par aucun fondement légal et le préjudice, non détaillé, n'étant pas justifié dans son quantum. En outre, pendant la réalisation du projet, le GIE a toujours eu accès à son site internet et n'a donc été privée d'aucun marché.
MOTIVATION
1°- Sur la demande principale en paiement de la somme de 23 314,20 euros au titre des acomptes versés
A titre liminaire, il y a lieu de constater que, dans le dispositif de ses conclusions, le GIE ne demande pas à la cour de constater ou de prononcer la résiliation du contrat liant les parties à telle date, mais se borne à demander des dommages et intérêts au visa des articles 1224 et 1231-1 du code civil, tandis que la cour déduit des motifs desdites conclusions que le GIE argue avoir procédé de manière justifiée à la « résiliation » du contrat, en raison de l'exécution fautive de celui-ci par la société Skylab.
En droit, l'article 1224 du code civil dispose que :
La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1226 du même code :
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Quant à l'article 1231-1 de ce code, il dispose que :
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il ne résulte pas de ses conclusions d'appel que le GIE se prévale d'une situation d'urgence, de sorte qu'en application des articles 1224 et 1226 précités, la résolution unilatérale du contrat litigieux, à laquelle il a procédé, ne peut être justifiée qu'en cas d'inexécution suffisamment grave et à condition qu'une mise en demeure ait préalablement été envoyée à sa cocontractante, la société Skylab.
- Sur le moyen principal du GIE tiré d'une résiliation intervenue le 2 septembre 2020, après mise en demeure
Il se déduit des conclusions d'appel du GIE que celui-si soutient que le procès-verbal qu'il a signé avec réserve le 17 juin 2020 tiendrait lieu de mise en demeure.
En page 16 de ce procès-verbal (cf. pièce n° 7 de l'appelant), le GIE a émis des réserves dans les termes suivants :
Le rétro-planning de livraison n'est pas satisfaisant et acceptable, la livraison pré-prod doit être faite le 15/07/2020 avec ac[...] office pour l'administrer au-delà cela n'est plus acceptable.
Cet écrit, qui ne mentionne pas expressément qu'à défaut pour la société Skylab de satisfaire à son obligation, le GIE sera en droit de résoudre le contrat, contrairement à ce qu'exige l'article 1226 en l'absence d'urgence, ne peut donc valoir mise en demeure au sens de ce texte.
Pour ces seuls motifs, la résolution unilatérale décidée par le GIE n'a pas pu intervenir régulièrement le 2 septembre 2020, date de la lettre de son conseil indiquant que faute pour la société Skylab d'avoir exécuté le contrat dans les délais contractuellement prévus, il se prévalait de la « résiliation » du contrat et demandait le remboursement de l'intégralité des sommes versées jusqu'à ce jour (cf. la pièce n° 17 du GIE).
- Sur le moyen subsidiaire du GIE tiré d'une « résiliation unilatérale sur laquelle les parties sont revenues »
La cour déduit des conclusions du GIE sur ce point (v. p. 13) qu'il est soutenu que :
- en cas de rejet du moyen principal - ce qui est le cas, pour les motifs ci-dessus développés -, il conviendrait de juger que les parties se sont entendues pour revenir sur la résolution du contrat intervenue le 2 septembre 2020 - autrement dit pour renoncer à cette résolution à cette date-là ;
- et que, dans ce cas de figure, sa lettre de résiliation du 2 septembre 2020 « vaudrait mise en demeure », de sorte que sa lettre du 13 novembre 2020 aurait valablement mis fin au contrat.
Il est juridiquement peu cohérent, pour le GIE, de venir soutenir qu'il a « accepté de revenir sur sa décision » de résoudre le contrat (ou de le « résilier », comme il l'écrit dans ses conclusions) pour en déduire que cela aurait ipso facto pour conséquence de requalifier, en quelque sorte, sa lettre de résiliation du 2 septembre 2020 en mise en demeure au sens de l'article 1226 du code civil.
En tout état de cause, la mise en demeure prévue par ce texte consiste en une forme d'avertissement préalable faite au cocontractant défaillant d'avoir à s'exécuter dans un certain délai, et ce sous peine de s'exposer à la résolution du contrat. Or, tel n'est manifestement pas l'objet de la lettre du 2 septembre 2020, qui exprime en des termes dépourvus de toute ambiguïté la volonté du GIE de se prévaloir, immédiatement, de la résiliation du contrat.
Dans ces conditions, faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure, la lettre du 13 novembre 2020 (cf. pièce n° 22 de l'appelant) ne peut avoir valablement mis fin au contrat.
Ce n'est donc qu'à titre surabondant qu'il sera ajouté que le non-respect des délais contractuels allégué par le GIE ne revêtait pas une gravité suffisante justifiant la résiliation du contrat, dès lors qu'il a lui-même renoncé à se prévaloir de la résolution ou résiliation du contrat après sa lettre du 2 septembre 2020, pourtant motivée par le non-respect des délais contractuels.
- Conséquence sur le bien-fondé de la demande principale de dommages et intérêts
La demande principale de dommages et intérêts formée par le GIE correspond au montant des acomptes versés en exécution du contrat, soit la somme totale de 23 314,20 euros, étant rappelé que, selon le devis validé par le GIE, le montant total des prestations prévues s'élevait à la somme de 37 044 euros.
A l'appui de cette demande, fondée sur les articles 1229 et 1231-1 du code civil, le GIE fait valoir que la société Skylab n'a pas finalisé ni livré le site internet objet du contrat conclu entre les parties.
Or, non seulement il est démontré, par les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal du 17 juin 2020, que la société Skylab a accompli une partie des prestations prévues au contrat, mais il n'est nullement établi que ces prestations ne seraient pas exploitables par une entreprise tierce. Enfin et surtout, la rupture unilatérale du contrat décidée irrégulièrement par le GIE, le 13 novembre 2020, a, de facto, mis sa cocontractante dans l'impossibilité d'achever ses prestations et, partant, de livrer intégralement le site internet commandé.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire formée par le GIE ne peut prospérer.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2°- Sur la demande complémentaire de dommages et intérêts formée par le GIE
A l'appui de cette demande (v. ses conclusions, p. 14), le GIE se prévaut à la fois du retard important qu'il a subi et « au final, de l'absence de réalisation de la prestation », et de la nécessité de « renouveler son abonnement e-mailing ainsi que le serveur dédié de son site actuel » et de « réorganiser complètement la formation de ses utilisateurs du réseau, engendrant des coûts. »
D'abord, pour les motifs explicités précédemment, le retard subi et le non-achèvement du site internet ne sont pas directement imputables à la société Skylab.
Ensuite, le GIE ne démontre pas, au moyen des pièces qu'il verse aux débats, qu'il aurait subi, en raison du comportement de la société Skylab, un préjudice tenant au renouvellement de l'abonnement e-mailing et d'un serveur, pas plus qu'il n'établit un prétendu préjudice lié à la réorganisation de la formation des utilisateurs du réseau.
La demande indemnitaire formée à ce titre ne peut donc qu'être rejetée, par voie de confirmation du jugement entrepris de ce chef.
3°- Sur la condamnation de la société Skylab à rembourser le coût du cahier des charges
Le contrat est matérialisé par un devis établi le 26 novembre 2019, que le GIE reconnaît lui-même avoir validé le 11 décembre 2019 (v. ses conclusions, p. 7). Ce devis inclut, parmi les prestations facturées, la rédaction d'un cahier des charges, représentant deux jours de travail et évalué à 980 euros.
Bien qu'elle indique qu'elle « ne reconnaît pas n'avoir pas fourni de cahier des charges », la société Apik, sur laquelle repose la charge de la preuve de la réalisation du cahier des charges, ne démontre pas avoir exécuté cette prestation, le devis précité, si détaillé fût-il, ne pouvant à l'évidence pas lui-même tenir lieu de cahier des charges, contrairement à ce que soutient l'intimée.
Par conséquent, c'est à raison que les premiers juges ont condamné la société Apik à rembourser au GIE la somme de 980 euros à ce titre.
4°- Sur la demande indemnitaire formée par la société Apik, venant aux droits de la société Skylab
Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Apik demande la condamnation du GIE à lui payer la somme de 15 000 euros « pour le préjudice occasionné », sans développer toutefois la moindre argumentation à l'appui dans les motifs de ces écritures.
Dès lors, faute de preuve du préjudice invoqué, le jugement entrepris, qui a déjà rejeté cette demande indemnitaire, ne peut qu'être confirmé sur ce point.
5°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant pour l'essentiel, le GIE sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- Condamne le GIE Idylcar aux dépens d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE Idylcar et le condamne à payer à la société Apik la somme de 3 000 euros.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot