Cour de cassation, 09 décembre 2004. 03-18.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-18.673
Date de décision :
9 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2003), que les consorts X... et la SCI Les Rubis, qui avaient conclu des conventions rédigées par M. Claude Y..., conseil juridique, ont mis en cause la responsabilité de celui-ci en sa qualité de rédacteur desdites conventions, en raison d'omissions commises par l'intéressé, puis, ultérieurement, celle de M. Victor Y... en sa qualité d'employeur de M. Claude Y..., afin d'obtenir réparation de leur préjudice personnel ; que la compagnie Les Mutuelles du Mans assurance IARD (Mutuelles du Mans), assureur de sa responsabilité civile professionnelle, lui ayant opposé la limitation contractuelle de garantie, M. Claude Y... s'est prévalu de ce que, ayant pris la direction du procès qui lui avait été intenté, elle avait de ce fait renoncé à toutes exceptions dont elle avait connaissance, et a sollicité sa condamnation, ainsi que celle de la société d'avocats Michel, Franck, Berliner, Dutertre à qui avait été confié le dossier de la procédure, à le garantir de toutes condamnations ;
Attendu que la SCI Les Rubis ainsi que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de réparation de leur préjudice personnel, alors, selon le moyen :
1 ) que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties en la même qualité ; que les consorts X... et la SCI Les Rubis demandaient que M. Victor Y..., la SCP Y...
Z... et l'assureur de ces derniers, la compagnie Commercial union soient condamnés in solidum à régler, en réparation de leur préjudice personnel, la somme de 1 700 000 euros ; que la cour d'appel avait statué, dans ses arrêts des 1er avril 1999 et 18 octobre 2001, sur une demande formée contre M. Claude Y... ; qu'en énonçant que la demande en réparation de leur préjudice personnel par les consorts X... et la SCI Les Rubis contre M. Victor Y..., la SCP Y...
Z... et leur assureur avait été jugée irrecevable par arrêt du 18 octobre 2001 et que cette décision était revêtue de la chose jugée à l'égard de la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que l'obligation pour une juridiction de motiver par des motifs propres sa décision à l'égard d'une partie lui interdit de se prononcer par référence à des motifs énoncés à l'appui de la décision rendue dans le même litige mais à l'égard d'une autre partie, de surcroît sans répondre au moyen développé dans ses conclusions par la première ; qu'en déclarant irrecevable la demande de réparation de leur préjudice personnel formée par les consorts X... et la SCI Les Rubis contre M. Victor Y... en sa qualité de commettant de M. Claude Y... à l'époque des faits, la SCP Y...
Z... et la compagnie Commercial union, la cour d'appel qui n'a motivé sa décision qu'en se référant aux motifs énoncés pour trancher la question de la recevabilité de la demande relative à la garantie des Mutuelles du Mans du chef de M. Claude Y... et de M. Victor Y..., assureur contre lequel les consorts X... et la SCI Les Rubis n'avaient formé aucune demande, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les consorts X... et la SCI Les Rubis n'avaient pas saisi les premiers juges d'une demande en réparation de leur préjudice personnel dirigée contre M. Victor Y..., la SCP Y...
Z... et les Mutuelles du Mans ou la compagnie Commercial union ; qu'il s'ensuit qu'ils n'étaient pas recevables, en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, à présenter cette demande, pour la première fois, en cause d'appel; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision critiquée se trouve légalement justifiée ;
Sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi incident tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. Claude Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son appel en garantie formé à l'encontre des Mutuelles du Mans ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant exactement énoncé que les exceptions visés à l'article L. 113-17 du Code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de ces garanties, et retenu que M. Claude Y... était un juriste averti et qu'il ne pouvait ignorer que la garantie de son contrat était limitée, a pu en déduire que l'assureur n'avait pas renoncé à se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que M. Claude Y... avait été associé à sa propre défense pendant toute la procédure, et qu'il ne démontrait pas que la société d'avocats désignée par l'assureur avait manqué à sa mission d'assistance en justice ou à son devoir de conseil, la cour d'appel a pu décider que ce dernier n'avait pas engagé sa responsabilité dans la défense des intérêts de son assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les consorts X... et la SCI Les Rubis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... et la SCI Les Rubis à payer la somme globale de 2 000 euros aux Mutuelles du Mans et à la SCI Michel, Franck, Berliner et Dutertre, la somme globale de 2 000 euros à la SCP Serries-Ramponneau et à M. Z..., et la somme de 2 000 euros à la société Gan eurocourtage IARD ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.
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