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Cour de cassation, 10 septembre 2009. 08-14.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.030

Date de décision :

10 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 et antérieure à la loi n° 2006 872 du 13 juillet 2006 ; Attendu, selon ce texte, que lorsque l'organisme payeur a versé une allocation de logement sociale indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir déduit l'allocation du montant des loyers et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le trop-perçu est recouvré, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de Calais a réclamé à Mme X... une certaine somme au titre d'un solde restant dû d'un prêt accordé par la caisse à l'intéressée le 23 avril 2002 et au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour le mois de janvier 2006 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la caisse en répétition de l'indu d'allocation de logement sociale intentée contre Mme X..., le jugement retient, d'une part, que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, et, d'autre part, que l'allocation était en l'espèce directement versée à l'agence Imm'Opale et que la caisse ne justifie pas du versement à Mme X... de l'indu d'allocation au titre du mois de janvier 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de l'indu pouvait être engagée contre l'allocataire et qu'il appartenait au juge de rechercher si l'allocation, versée directement au bailleur, avait été déduite par celui-ci du montant du loyer et des dépenses accessoires du logement, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-09-10 | Jurisprudence Berlioz