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Tribunal Administratif de Lyon, 03 février 2025. 2412777

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2412777

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A transmet au tribunal " pour enregistrement " la copie d'un courrier intitulé " recours gracieux " qu'elle a adressé le 29 novembre 2024 au président du Département de l'Ardèche, l'informant qu'elle subit des infiltrations d'eaux de ruissellement de la route nationale 9 dans son habitation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ", et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Le courrier que Mme A a adressé au président du Département de l'Ardèche est purement informatif et ne contient aucune demande à laquelle le silence gardé aurait pu faire naître une décision implicite de rejet. Alors qu'il ne relève pas de l'office du juge administratif d'enregistrer, par anticipation, un recours gracieux adressé à une autorité administrative, " au cas où " aucun accord amiable ne serait trouvé, comme l'explique la requérante, et alors que Mme A n'a complété son recours d'aucune conclusion ni moyen dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa requête initiale, sa requête est manifestement irrecevable et doit par conséquent être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 3 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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