Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04101 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTV2
[J]
C/
Société COMPTOIR DES REVETEMENTS CELMA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 03 Mai 2016
RG : F 15/03774
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
APPELANT :
[H] [J]
né le 12 Juillet 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société COMPTOIR DES REVETEMENTS CELMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée, la société Celma Comptoir des Revêtements a engagé M. [H] [J] à compter du 18 septembre 2006 en qualité de peintre plaquiste au niveau 3, position 1, coefficient 210 de la convention collective du bâtiment, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 686,02 euros pour 165 heures.
Le 7 novembre 2006, alors qu'il effectuait des travaux de peinture sur un chantier de France Telecom à [Localité 4], M. [J] a été victime d'un accident du travail à la suite d'une chute au travers d'un lanterneau situé en toiture.
A la suite de cet accident, la CPAM du Rhône a déclaré M. [J] consolidé le 2 juillet 2010 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 60% que le salarié a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes.
Les 7 et 22 juillet 2010, M. [J] a fait l'objet de deux avis d'inaptitude au poste et à la suite de la visite de reprise du 6 août 2010, le médecin du travail l'a déclaré apte dans les termes suivants: ' apte au poste de magasinier et d'employé administratif tel qu'il décrit sur le document reçu ce jour. Sans port de charges lourdes.'
M. [J] a été victime d'un second accident du travail, par chute dans un escalier, le 27 septembre 2011 et a été consolidé le 30 juin 2012.
A la suite d'une première visite de reprise après accident du travail du 2 juillet 2012, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte au poste au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail.
A la suite de la deuxième visite, le 17 juillet 2012, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant :
' Inapte à l'emploi.
Deuxième visite référence à l'article R 4624-31 du code du travail, Monsieur [J] est déclaré inapte à son poste.
L'état de santé ce jour de M. [J] ne permet pas la reprise d'une activité professionnelle.'
Par jugement du 25 novembre 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé à 70% le taux d'IPP de M. [J].
Par jugement du 23 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a jugé que l'accident du travail survenu le 7 novembre 2006 était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, a majoré la rente attribuée à M. [J] au taux maximum prévu par la loi et avant-dire droit, a ordonné une expertise médicale de M. [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2012, la société Celma Comptoir des revêtements a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 novembre 2012, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, et de le condamner en conséquence à lui payer la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [J] de la totalité de ses demandes et la société Celma Comptoir des Revêtements de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 18 mai 2016 par M. [J].
L'affaire a fait l'objet de deux décisions de radiation par ordonnances du 13 février 2018 et du 24 mars 2021, puis a été réinscrite au rôle à la suite de conclusions de M. [J] aux fins de réinscription du 1er mai 2021.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [J] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel
- InfIrmer le jugement du conseil de prud'hommes du 3 mai 2016
Statuant à nouveau :
- Constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison de la faute inexcusable imputable à l'employeur et en lien avec la rupture de son contrat de travail
- Constater le non respect de son obligation de reclassement par l'employeur au profit d'un salarié victime d'accident du travail
- Condamner la société Comptoir des Revêtements au paiement des sommes suivantes :
* 25 000 euros au titre de dommages et intérêts indifféremment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la faute inexcusable de l'employeur, ou au titre de l'absence de recherche sérieuse de reclassement
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Comptoir des Revêtements demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 3 mai 2016 en déboutant M. [J] de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
- Sur le licenciement :
M. [J] fait valoir d'une part, qu'il a mis en exergue le lien indivisible entre son premier accident ayant fondé la décision de la faute inexcusable de l'employeur et son deuxième accident survenu dans les suites de son reclassement en raison de la diminution substantielle de sa capacité de travail à 60% en raison du premier accident et de l'aggravation de seulement 5% en raison du second accident et son inaptitude.Il en conclut que la rupture du contrat de travail est fondée sur le taux global d'incapacité et que le conseil de prud'hommes ne pouvait opérer une distinction entre le premier accident et le second accident au mépris des constatations médicales.
M. [J] fait valoir d'autre part, que le caractère formel de l'organe représentatif du personnel à consulter, institué à l'article L. 1226-10 du code du travail, concernant la recherche de reclassement du salarié, aurait dû apparaître dans la lettre de licenciement et que l'employeur ayant visé le comité d'entreprise et non les délégués du personnel convoqués nommément, cette irrégularité équivaut à une absence de consultation de l'organe compétent.
M. [J] conclut que l'obligation d'une recherche loyale n'a pas été respectée par l'employeur en raison des faits suivants :
- la lecture du compte-rendu ne permet pas de constater que la question de la recherche de reclassement et des postes disponibles ait été soumise aux représentants du personnel ;
- la consultation des délégués du personnel doit précéder toutes recherches et propositions de reclassement ;
- la notification des difficultés de reclassement le jour même de la consultation du 'comité d'entreprise' et le lendemain de la visite médicale de reprise, emporte la preuve de la précipitation de l'employeur et de l'absence de caractère loyal et sérieux de la recherche du reclassement du salarié.
La société Celma soutient que :
- le diagnostic du médecin du travail n'ayant pas été combattu par M. [J], il s'impose aux parties ;
- le médecin du travail a rendu un verdict d'inaptitude très élargi, excluant tout d'abord le reclassement à tout poste dans l'entreprise et établissant, plus généralement, l'impossibilité de toute reprise d'activité professionnelle ;
- il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas décelé une faculté de reclassement que le médecin du travail a exclue ;
- elle a respecté le processus de recherche de reclassement ;
- elle établit par ailleurs avoir consulté la représentation unique du personnel de l'entreprise les 20 juin et 23 juillet 2012 au titre du reclassement ;
- M. [J] ne vise aucun texte, ni jurisprudence sanctionnant l'erreur manifeste de plume de la lettre de licenciement mentionnant la consultation du comité d'entreprise en lieu et place des délégués du personnel dans un contexte de représentation unique ;
- la lettre de notification du licenciement en date du 16 août 2012 vise l'intégralité de ses démarches et l'absence de solution de reclassement contrairement à ce qui avait été rendu possible à l'issue du premier accident du travail ;
- M. [J] ne vise pas le poste disponible dans l'entreprise auquel il aurait pu prétendre au regard de ses facultés de reclassement définies par le médecin du travail et que la société comptoir des revêtements ne lui aurait pas proposé.
****
L'article L. 1226-10 du code du travail énonce :
' Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail.'
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l'employeur est à l'origine de l'inaptitude du salarié.
En l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale à jugé que l'accident du travail survenu le 7 novembre 2006 à M. [J] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société Comptoir des Revêtements Celma et a désigné le docteur [X] afin de procéder à l'expertise médicale du salarié.
Le docteur [X] a rendu son rapport le 2 juillet 2015. Il résulte, notamment de ce rapport que :
- l'accident du 7 novembre 2006 a été jugé consolidé par la CPAM à la date du 2 juillet 2010, avec attribution d'un taux d'IPP de 60% ;
- M. [J] a repris le travail sur un poste de reclassement de magasinier ;
- M. [J] a été victime d'un nouvel accident le 27 septembre 2011 avec entorse de la cheville gauche consécutive à une chute dans un escalier ;
- ce second accident sera consolidé à la date du 26 octobre 2012 avec attribution d'un taux d'IPP de 5% pour 'aggravation d'un état antérieur avec mobilité réduite de la cheville gauche et pied gauche en varis et 40 avec présence de plusieurs fragments osseux détachés post-traumatiques au contact de la malléole interne et externe.'
- le bilan postérieur au second accident, 'comprenant notamment un scanner de la cheville gauche, n'a montré aucune lésion nouvelle mais seulement les lésions secondaires à l'accident du 7 novembre 2006, à type d'arthrose tibio-tarsienne et sous-talienne.'
Le docteur [X] a estimé qu'il apparaissait évident que le licenciement était en lien avec l'accident de 2006 et non celui de 2011et a proposé une évaluation des différents préjudices résultant de l'accident du 7 novembre 2006 et de ses séquelles.
La cour observe que la société Comptoir des Revêtements n'a pas contesté les termes du rapport d'expertise du médecin mandaté par le tribunal des affaires de sécurité sociale et n'a pas davantage apporté d'éléments médicaux contraires sur l'état de santé de M. [J].
Il en résulte que le second accident, relativement banal s'agissant d'une entorse chez un sujet jeune (33 ans), est venu aggraver un état antérieur très altéré à la suite du premier accident du travail; que ce second accident n'aurait en aucun cas été suivi d'un avis d'inaptitude si le premier accident n'avait jamais eu lieu, de sorte qu'il existe un lien direct entre l'inaptitude déclarée le 17 juillet 2012 et la faute de la société Comptoir des Revêtements, laquelle est à l'origine de l'accident du travail du 7 novembre 2006.
Le licenciement de M. [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu à statuer sur les manquements à l'obligation de reclassement évoqués par ailleurs par M. [J].
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
- Sur la demande de dommages-intérêts :
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 anciens du code du travail, M. [J] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [J] âgé de 34 ans lors de la rupture, soit un salaire mensuel brut de 1 906, 69 euros (1 668,40 euros et 238,29 euros d'heures structurelles majorées à 25%), de son ancienneté de cinq années et onze mois, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 12 000 euros.
Le jugement déféré qui a débouté M. [J] de sa demande sera infirmé en ce sens et M. [J] est débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Comptoir des Revêtements.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que le licenciement notifié le 16 août 2012 à M. [J] par la société Celma Comptoir des Revêtements pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Celma Comptoir des Revêtements à payer à M. [J] la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement injustifié
ORDONNE d'office à la société Celma Comptoir des Revêtements le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
CONDAMNE la société Celma Comptoir des Revêtements à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Celma Comptoir des Revêtements aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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