Cour d'appel, 28 octobre 2024. 23/01253
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01253
Date de décision :
28 octobre 2024
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VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 187 DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/01253 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre - Pôle Social - du 28 novembre 2023.
APPELANT
Monsieur [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1] GUADELOUPE
Représenté par Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 16 -
INTIMÉES
ASSOCIATION [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 104 -
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 7],
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [C], dûment munie d'un pouvoir de représentation.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 octobre 2024, date à laquelle le prononcé de a décision a été prorogé au 28 octobre 2024
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe le 15 septembre 2022, l'association [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe du 28 mars 2022 reconnaissant l'origine professionnelle d'un accident dont M. [I] [G] aurait été victime le 30 décembre 2019.
Par jugement du 28 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
DÉCLARÉ inopposable à l'association [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [I] [G] rendue par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 28 mars 2022,
DÉBOUTÉ l'association [6] de sa demande d'annulation de la décision de prise en charge de l'accident de M. [I] [G] rendue par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 28 mars 2022 vis-à-vis de M. [I] [G],
CONDAMNÉ la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens de l'instance,
DÉBOUTÉ l'association [6] et M. [I] [G] de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNÉ l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 28 décembre 2023, M. [I] [G] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants : 'Objet/Portée de l'appel : Monsieur [G] [I] interjette appel des dispositions suivantes du jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle Social, du 28 novembre 2023, en ce qu'il a : - Déclaré inopposable à l'association [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [G] rendue par la CGSS de la Guadeloupe le 28 mars 2022 débouté Monsieur [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC - ordonné l'exécution provisoire de la décision.'.
Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 2 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [I] [G] demande à la cour de :
DEBOUTER l'association [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seront déclarées sans fondement ;
DIRE ET JUGER opposable à l'association [6] la décision de prise en charge de son accident du travail, rendue par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 28 mars 2022 ;
CONDAMNER l'association [6] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'association [6] demande à la cour de :
DÉCLARER l'appel irrecevable ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 novembre dans toutes ses dispositions ;
DEBOUTER M. [I] [G] de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
CONDAMNER M. [I] [G] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a déclaré à l'audience qu'elle s'en rapportait à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Il s'en déduit que l'appel n'est pas recevable lorsque le jugement rendu ne fait aucun grief à l'appelant.
En l'espèce, le litige tranché par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre est limité aux rapports entre l'employeur et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe.
Compte tenu du principe d'indépendance des rapports employeur/caisse d'une part et des rapports salarié/caisse d'autre part, l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, ne fait pas grief au salarié qui demeure bénéficiaire envers la Caisse de la législation professionnelle.
Il convient, en conséquence, de déclarer M. [G] irrecevable en son appel faute d'intérêt à agir.
Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare M. [I] [G] irrecevable en son appel du chef du jugement ayant déclaré inopposable à l'association [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail rendue par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 28 mars 2022 ;
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne l'appelant aux dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,
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