Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2017
Rejet de la requête en rabat d'arrêt
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 845 F-D
Pourvoi n° K 15-20.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête déposée le 10 mars 2017 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Elba Moult, dont le siège est [...] ,
en rabat de l'arrêt n° 294 rendu le 8 février 2017, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Odile Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Michelle A..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Monique B..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Dominique C..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Chantal D..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme Céline X..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. Eric E..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme Chantal F..., domiciliée [...] ,
10°/ à M. Samuel G..., domicilié [...] ,
11°/ à Mme Odile H..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. Eric I..., domicilié [...] ,
13°/ à M. Jean-Noël J..., domicilié [...] ,
14°/ à M. Patrick K..., domicilié [...] ,
15°/ à M. Michel L..., domicilié [...] ,
16°/ à Mme Nicole M..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme N..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme N..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Elba Moult, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de M. Z..., de Mme A..., de Mme B..., de M. C..., de Mme D..., de Mme X..., de M. E..., de Mme F..., de M. G..., de Mme H..., de M. I..., de M. J..., de M. K..., de M. L... et de Mme M..., l'avis de Mme O..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Vu l'arrêt rendu le 8 février 2017 prononçant la cassation partielle sans renvoi , d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Caen le 29 avril 2015 ;
Attendu qu'aucune erreur matérielle ni erreur de droit ne paraît justifier un rabat de cet arrêt qui répond précisément au pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que la requête en rabat d'arrêt doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rabat d'arrêt ;
Condamne la société Elba Moult aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.
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