Tribunal Administratif de Paris, 23 novembre 2022. 2222849
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222849
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut, de l'enjoindre au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires au tribunal compétent.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une carte professionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 312-10 dudit code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce même code, le département des Hauts-de-Seine se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est agent de sécurité employé comme salarié au sein de la société Sécuritas France SARL dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative et auquel il convient de la transmettre par application de l'article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B.
Fait à Paris, le 23 novembre 2022.
Le président de section,
Y. Marino
No 2222849/6
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