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Cour de cassation, 27 mars 1995. 94-85.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.084

Date de décision :

27 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me X..., de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - De DIETRICH A..., - Z... Patrick, contre l'arrêt n 1148 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1994, qui, dans les poursuites suivies contre eux du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 21 décembre 1994 joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, présenté par A... de Dietrich, pris de la violation des articles 173 (ancien) et 174 3 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure fiscale et de la citation directe, soulevée in limine litis par de Dietrich ; "aux motifs que s'il est certain que les agents des services fiscaux ont dirigé leur enquête et établi le procès-verbal de poursuites au vu des pièces d'une procédure pénale dont ils ont eu connaissance, et qui ont été ultérieurement annulées, au moment où l'administration fiscale en a pris connaissance, la procédure était entièrement valide, et qu'au demeurant la procédure fiscale, ultérieurement lancée sur citation directe, ne concerne pas les mêmes parties, l'administration fiscale n'étant pas présente dans l'instruction annulée ; "alors, d'une part, que, dès lors que les pièces de la procédure pénale avaient été annulées, aucun élément ni renseignement ne pouvait plus en être tiré à l'encontre des parties à la procédure pénale, c'est-à -dire à l'encontre des inculpés ; que de Dietrich, inculpé dans la procédure pénale, ne pouvait plus se voir opposer ces pièces annulées, dans la procédure correctionnelle où il était prévenu sur citation directe de l'administration fiscale ; "alors, d'autre part, que l'interdiction de puiser quelque renseignement que ce soit dans une procédure annulée, s'impose à toute personne dès lors que l'annulation est devenue définitive, et entraîne l'annulation de toute pièce de procédure postérieure fondée sur de tels renseignements, quelle que soit la nature de la pièce ou la qualité de celui qui s'en prévaut ; que, nonobstant le fait que l'administration fiscale ait eu connaissance des renseignements qui y figuraient avant l'annulation de la procédure, la citation directe délivrée par elle au vu exclusivement des renseignements qu'elle y avait puisés, selon les constatations mêmes de la cour d'appel, était nécessairement nulle" ; Et sur le moyen relevé d'office en faveur de Patrick Z... ... ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'A... de Dietrich, Xavier Y..., Patrick Z..., marchands en gros de vins, sont poursuivis par l'Administration, du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, pour avoir fait circuler des vins sans titres de mouvements applicables ; Que les premiers juges, après avoir constaté que ces poursuites reposaient sur des éléments tirés d'une précédente information qui avait été annulée en raison d'écoutes téléphoniques irrégulières, ont estimé que l'atteinte aux droits de la défense qui avait justifié cette annulation faisait obstacle à ce que de tels éléments puissent servir de fondement aux poursuites et ont, en conséquence, prononcé l'annulation de celles-ci ; Attendu que, pour infirmer ce jugement, la cour d'appel énonce "qu'il est certain, à la lecture du procès-verbal base des poursuites, que c'est à partir des éléments recueillis par l'exercice du droit de la communication, dans la procédure ouverte pour fraude, avant l'annulation de celle-ci, que les agents des services fiscaux ont pu diriger leur enquête de manière pertinente sur des personnes déterminées et des pratiques suffisamment connues" ; Qu'elle ajoute "que l'annulation des pièces de l'instruction ayant été prononcée bien après que les poursuites fiscales aient été engagées et l'administration fiscale n'ayant pas été, en outre, partie à ladite instruction, il ne peut être considéré que la nullité d'actes prononcée ait ipso facto pour conséquence de vicier la procédure fiscale" ; Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, tout à la fois retenir que la poursuite fiscale avait été exercée à partir des seuls éléments tirés de la procédure annulée et exclure qu'une atteinte ait été ainsi portée aux droits de la défense, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision prononcée ; Que dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens produits, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 septembre 1994, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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