Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10397 F
Pourvoi n° G 23-10.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
La société Bia Overseas, société anonyme de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° G 23-10.840 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sealogis Freight Forwarding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée SA Transfer international,
2°/ à la société Agence de gestion de services maritimes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous le nom commercial Société française de consignation,
3°/ à la société Cat Logistics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (Niger),
4°/ à la société Nigérienne d'Assurances et de Réassurances Snar Leyma, dont le siège est [Adresse 2] (Niger),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Bia Overseas, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sealogis Freight Forwarding, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident qui est éventuel ;
Condamne la société Bia Overseas aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bia Overseas et la condamne à payer à la société Sealogis Freight Forwarding, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
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