Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/08052
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08052
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08052 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01048
APPELANTE
Madame [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
INTIMEE
Mutuelle VYV 3 ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [N] a été engagée par l'association A.R.A.S.S.O.C.I Île de France Maison de retraite Sainte-Marthe à compter du 1er février 1999, en qualité de garde malade de nuit.
Son contrat a été transféré à la société mutualiste VYV 3 Île de France, et elle exerçait toujours dans la même maison de retraite au moment de son licenciement.
La relation de travail était régie par la convention collective de la fédération des établissements hospitaliers d'assistance privés à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par lettre du 8 janvier 2020, Madame [N] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 27 janvier 2020. A l'issue de l'entretien, une mise à pied conservatoire lui a été notifiée le 28 janvier 2020.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 30 janvier 2020, aux motifs qu'elle avait enfermé une résidente à l'intérieure de sa chambre pendant la nuit, refusé de changer la couche d'un résident, et qu'elle n'avait pas exercé de surveillance suffisante d'une patiente en fin de vie, de sorte qu'elle n'avait pas signalé son décès intervenu pendant sa garde.
Le 27 mai 2020, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une demande d'indemnisation du préjudice distinct causé par les circonstances vexatoires du licenciement.
Par jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit le licenciement pour faute grave justifié,
- débouté Madame [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [N] à payer à la société mutualiste VYV 3 Île de France une indemnité pour frais de procédure de 50 € outre les dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 30 août 2021, Madame [N] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 29 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2021, Madame [N] demande à la cour :
- d'infirmer en totalité le jugement du 29 juillet 2021,
- de condamner la société mutualiste VYV 3 Île de France aux sommes suivantes :
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41.182,88 €,
- indemnité légale de licenciement : 15.872,58 €,
- indemnité compensatrice de préavis: 5.147,86 €,
- congés payés afférents : 514,79 €,
- dommages et intérêts pour préjudice distinct : 7.721,79 €,
- frais de procédure : 700 €.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2022, la société mutualiste VYV 3 Île de France demande à la cour :
A titre principal :
- de confirmer le jugement du 29 juillet 2021,
A titre subsidiaire :
- de limiter le quantum de la condamnation au titre de dommages et intérêts à la somme de 7.721,29 €,
- de condamner Madame [N] au paiement de la somme de 800 € au titre des frais de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 janvier 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
" (') Pour rappel, vous êtes embauchée au sein de la Maison de retraite Saint Marthe, en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 16 février 1999 en qualité d'Agent de soins.
Lors de cet entretien nous vous avons reproché plusieurs faits caractérisant un certain nombre de dysfonctionnements et manquements dans vos missions au quotidien.
Après examen de votre dossier personnel et notamment des documents en notre possession, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Ce licenciement est motivé par les faits suivants :
- Le 10 janvier 2020, dès son arrivée, l'aide-soignante du matin, responsable de l'étage de Mme [I], a retrouvé cette dernière, enfermée à clef dans sa chambre. La résidente n'avait aucune possibilité d'ouvrir sa porte de l'intérieur, alors que [Z] [I] est une résidente désorientée mais avec toutes ses capacités physiques d'aller et venir comme vous le savez déjà.
Lors de votre entretien, vous avez répondu que même si c'est vous qui étiez sur ce secteur, vous ne compreniez pas et que cela était bizarre.
La directrice vous a demandé " donc vous ne fermez pas les portes des chambres des résidents la nuit ' ", mais sans réponse de votre part. La directrice vous a alors rappelé que le fait d'enfermer un résident dans sa chambre est un fait extrêmement grave, considéré par la loi comme de la maltraitance et que la Direction ne le cautionnera jamais.
Nous vous rappelons que la réglementation de contention physique est une atteinte à la liberté d'aIIer et venir, et qu'une telle démarche est strictement encadrée. La décision d'immobiliser quelqu'un est une décision médicale, qui ne peut être prise qu'après évaluation des risques pour la personne et après échec des alternatives de la contention telle que prévu par I'article L.3222-5-1 du code de la santé publique: " L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours [. . .] sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée ''. Nous sommes donc dans le cas d'une maltraitance vis-à-vis de Mme [I], car elle n'est pas sujette à cette démarche de contention.
Le 24 décembre 2019 au matin, M. [H] a été retrouvé baignant dans ses selles jusqu'au cou. Ce résident est venu alerter l'lDE référente le jour même, accompagné de sa femme. II a confirmé avoir sonné plusieurs fois à partir de 5h du matin le 24 décembre, pour qu'une veilleuse de nuit passe s'occuper de lui, puisqu'il était dans une situation inconfortable et dégradante. Une veilleuse de nuit est alors venue et M. [H] pensait qu'il allait enfin être changé, mais cette dernière lui a répondu que ' l'équipe de jour arrivait et qu'il allait être pris en charge par l'équipe de jour '. Il est donc encore resté dans ses excréments pendant 2 heures. Ce sont effectivement les professionnels du matin qui l'ont pris en charge, dès leur arrivée à 7h.
Le soir mème, un mail a été envoyé au Directeur de filière, à la Directrice du pôle autonomie ainsi qu'à la Directrice de l'établissement.
Après nous avoir confirmé, que la nuit du 23 au 24 décembre 2019, vos horaires étaient de 20h30 à 6h30 (comme indiqué sur votre planning) et que vous étiez la professionnelle référente du secteur dans lequel se trouve M. [H], vous avez spécifié lors de l'entretien que vous ne vous souveniez plus l'heure à laquelle il avait sonné. Cependant, vous prétendez avoir commencé à vous occuper de ce résident aux alentours de 4h30, et que vous aviez alors changé sa protection, La Directrice vous a redemande si après votre passage le résident avait resonné.
Vous avez prétendu que vous n'aviez reçu aucun appel, et ce jusqu'à votre heure de départ.
Vos explications sont en totale contradiction avec les plaintes dudit résident et de sa femme au lendemain des faits reprochés. Nous sommes à nouveau face à un cas de maltraitance.
Lors de cette même journée, à 7h du matin, à sa prise de poste, une infirmière a retrouvé Mme [O] décédée à son arrivée. Le corps de Mme. [O] était froid et en rigidité cadavérique complète, rendant la mise en place du dentier et de la mentonnière très compliquée. Une odeur nauséabonde importante liée au relâchement musculaire et à la stase prolongée des matières fécales dans la protection était présente dans la chambre.
Compte tenu du temps passé entre le décès et sa constatation, une présentation digne à la famille de la résidente a été très difficile.
Lors du constat du décès, le médecin traitant a confirmé que Mme [O] était décédée à 6h du matin, au vu de l'état du corps de la résidente.
De votre côté, lors de l'entretien vous nous avez expliqué que vous étiez passée, comme pour les autres résidents, 2 ou 3 fois pendant Ia nuit, pour faire le change de Mme [O] Selon vos dires, Mme [O] était " bien " durant la nuit mais c'est le matin à 6h30, avant votre départ, que vous avez constaté que Mme [O] était " pâle mais encore bien ". D'ailleurs, vous en avez fait part à votre collègue aide-soignante. Néanmoins, la résidente ne pouvait pas être en bon état à 6h30 puisqu'elle est décédée une demi-heure auparavant.
La Directrice vous a rappelé également que le 16 décembre 2019, l'IDE référente avait donné des directives écrites claires, concernant Mme [O], qui se trouvait dans un état de santé extrêmement fragile et qui nécessitait une attention très particulière : il devait y avoir des passages toutes les heures de jour comme de nuit que vous n'avez pas respecté (" Surveillance rapprochée +++ (passage toutes les heures de jour comme de nuit) - Proposition d'hydratation régulière si patiente vigilante. Soins de confort +++ '').
Par ailleurs, la fille de la résidente nous avait alerté vouloir être contactée de jour comme de nuit, en cas de dégradation rapide ou de décès (" Famille présente ce jour, affectée par I'état de santé de Mme [O] Nous rappelle que Mme [O] ne souhaite pas d'acharnement. Demande à être prévenue jour et nuit en cas de dégradation de l'état de santé ''). Vous étiez au courant de cette information, notifiée par écrit sur le logiciel Netsoin, par l'lDE Référente et la Directrice.
Nous vous rappelons par la présente que I'articIe 2.3 / 23.3 du Règlement intérieur applicable à notre établissement prévoit que " Le personnel doit en toute circonstance observer à l'égard des personnes confiées à sa charge le plus grand respect et la plus grande correction. Il se doit à tout moment d'avoir une attitude et des pratiques professionnelles s'insérant dans la démarche de bientraitance, en conformité, entre autres, avec la Charte de la personne hospitalisée, la charte de l'enfant hospitalisée, la Charte des Droits et Libertés de la personne accueillie et la Charte des Droits et Libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance, telles qu'elIes s'appliquent au sein des établissements... ".
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, privative de toute indemnité de préavis et de licenciement. Le licenciement prend effet à la date d'envoi de ce courrier. (') ".
Madame [N] conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés.
- Sur le grief tiré de la maltraitance consécutive à l'enfermement d'une résidente dans sa chambre le 10 janvier 2020
Madame [N] soutient qu'il n'est pas prouvé qu'elle soit à l'origine de cet enfermement, ce qu'elle conteste, car tout le personnel dispose des clés des chambres des résidents (aide-soignante, infirmière, garde malade etc') et que plusieurs personnes travaillent sur le secteur de la chambre de la résidente concernée.
L'employeur fait valoir en réponse que la chambre de la résidente n° 102 fait partie du secteur sur lequel la salariée intervient et que les faits ont eu lieu durant ses horaires de travail.
La cour relève que si Madame [N] est intervenue en sa qualité de garde malade de nuit sur le secteur de la chambre de la résidente concernée, d'autres professionnelles détenteurs des clés, qu'ils soient aide-soignante ou infirmière, ont également pu intervenir sur ce secteur aux heures concernées, et fermer la chambre de la résidente.
A défaut de démontrer que seule Madame [N] aurait pu fermer cette chambre aux horaires en cause, et le doute devant profiter au salarié, ce grief ne pouvait pas venir motiver le licenciement.
- Sur le grief tiré de la maltraitance consécutive au refus de changer la couche d'un résident le 24 décembre 2019
La salariée nie les faits, expliquant qu'elle a changé le résident à 4h30, qu'elle est repassée le voir à 5h30 et qu'elle n'a reçu aucun appel jusqu'à son départ à 6h30.
Sa version des faits est toutefois en contradiction avec celle du résident qui indique avoir été laissé inchangé malgré sa demande à la garde malade à 5h30, qui lui a dit qu'il serait pris en charge par l'équipe de jour. Il a été pris en charge par l'équipe de jour à 7h baignant dans ses selles, ce qui a fait l'objet d'un signalement d'incident par l'infirmière de jour. Par ailleurs, la plainte du résident a été relayée par sa femme et sa fille auprès de la direction de l'établissement.
Le grief est donc établi et constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, au regard de l'atteinte à la dignité portée à une personne dont Madame [N] avait la charge.
- Sur le grief tiré du fait que Madame [N] ne serait pas passée voir une résidente en fin de vie laquelle est décédée durant la nuit
L'employeur fait valoir que si la salariée était passée régulièrement dans la chambre comme cela lui était demandé dans les instructions transmises relativement à cette malade, elle aurait pu se rendre compte du décès de la résidente qui est intervenu à 6h et le signaler.
La salariée expose être passée faire le change de la résidente aux alentours de 4h30-4h45 du matin et que celle-ci allait bien. Elle indique être repassée voir la résidente 1h plus tard, soit vers 5h30/5h45 et avoir observé que le visage de la résidente semblait pâle, ce qu'elle a signalé à l'aide-soignante présente.
La cour relève que les instructions transmises préconisaient un passage toutes les heures concernant la résidente. Il peut donc être considéré que Madame [N], qui avait visité la malade à 5h30/45 selon ses déclarations non contredites par une preuve contraire, n'avait pas obligation de repasser la voir après cette visite, puisqu'elle quittait son service à 6h30.
En conséquence, ce grief n'est pas établi et ne pouvait pas venir motiver le licenciement.
Au regard de ces éléments, seul le grief relatif au défaut de change d'un résident est établi, et s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement à lui seul, il s'agit d'un évènement isolé concernant une salariée qui au cours de ses 21 ans de service n'avait été à l'origine d'aucun incident sanctionné.
Il sera donc retenu que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave.
Sur les conséquences du licenciement
- Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
- Sur la demande d'indemnité de préavis et les congés payés y afférents
La faute grave n'étant pas constituée, la salariée a droit à une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit 5.147,86 € (2 x 2.573,93€) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 514,79 € au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande d'indemnité de licenciement
La salariée est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 15.872,58 € eu égard à son ancienneté de 21 ans.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Même lorsqu'il est justifié par une faute du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Madame [N] expose qu'elle a été traitée comme une paria alors qu'elle a toujours 'uvré dans l'intérêt des personnes âgées, souvent dans des conditions matérielles et psychologiques difficiles, et qu'elle a été licenciée alors qu'elle est parent isolé avec un enfant à charge, ce qui a affecté sa vie familiale.
La salariée ne justifie toutefois pas d'un préjudice distinct causé par les circonstances de son licenciement, au regard des éléments qu'elle avance, la procédure ayant été menée dans des conditions normales au regard des faits.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser à Madame [N] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé, débouté la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de sa demande au titre des frais de procédure, et en ce qu'il a condamné la salariée aux dépens,
Statuant de nouveau,
DIT que la faute grave n'est pas constituée mais que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société mutualiste VYV 3 Île de France à verser à Madame [N] les sommes de :
- 5.147,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 514,79 € au titre des congés payés afférents,
-15.872,58 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société mutualiste VYV 3 Île de France de sa demande au titre des frais de procédure,
CONDAMNE la société mutualiste VYV 3 Île de France aux dépens tant de la première instance que de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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