Texte intégral
ARRET
N°968
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
C/
S.A.S. [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/04517 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG4P - N° registre 1ère instance : 20/00026
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 30 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [E] [I] munie d'un pouvoir
ET :
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maitre MARCON Agathe, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2023 devant M. HAMON Pascal, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
M. [F] [J], salarié de la société [6], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 février 2019 à laquelle était jointe un certificat médical initial du 19 mars 2018 faisant état d'une « surdité de perception bilatérale (-35 dB) ».
Le 16 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait sa décision de prendre en charge l'hypoacousie de perception de M. [J] au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles concernant les atteintes auditives provoquées par des bruits lésionnels.
Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai.
Par jugement du 30 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
- déclaré inopposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 16 juillet 2019 concernant la prise en charge de la maladie professionnelle dont a été victime M. [J], son salarié, au titre du tableau n° 42 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] aux dépens.
Le 2 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 août 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 4 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 30 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
- dire qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la prise en charge de la pathologie de M. [J] au titre du tableau 42 ;
- dire et juger que les conditions de prise en charge de la pathologie de M. [J] au titre du tableau 42 étaient réunies ;
- dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge de la pathologie de M. [J] au titre du risque professionnel ;
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
La cour relève que ce dispositif est affecté par deux erreurs matérielles qu'il convient de corriger en ce que la décision entreprise a été prise par le tribunal judiciaire de Douai, et non celui de Lille, et en ce que l'employeur est la société [6] et non la société [6].
Par conclusions visées par le greffe le 4 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- déclarer inopposable à la société [6] la décision du 16 juillet 2019 de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] de la maladie déclarée par M. [J].
MOTIFS
1. Sur le respect de la procédure d'instruction
La cour relève à titre liminaire que la CPAM produit en appel l'accusé de réception du courrier de clôture de l'instruction dont l'absence avait justifié la décision des premiers juges, l'employeur ne soutenant plus ce moyen devant la cour.
Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Si l'employeur expose à hauteur d'appel que la CPAM a interrogé son assuré dès le 18 octobre 2018 alors qu'elle ne disposait pas encore de l'audiogramme requis par le tableau n° 42, il ne ressort toutefois d'aucun texte que la caisse soit tenue d'attendre la réception de ce document pour commencer l'instruction de la demande de prise en charge. L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, visé par l'employeur à ce titre, ne fait qu'imposer à la caisse de statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet sans lui interdire de commencer son instruction dès la réception de la déclaration de maladie professionnelle en l'attente de l'examen complémentaire, ce qui n'est au surplus pas de nature à causer grief à l'employeur.
2. Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
Il appartient à la caisse d'établir que les critères médicaux et administratifs du tableau des maladies professionnelles correspondant sont établis.
Par suite, il revient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants.
Le tableau n°42 des maladies professionnelles concerne les atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels, notamment l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Il indique que cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
S'agissant du diagnostic, il est précisé qu'il est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, après cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB.
Sur la désignation de la maladie
L'employeur expose que le diagnostic figurant sur le certificat médical initial de M. [J] ne correspond pas à celui prévu au tableau n° 42 des maladies professionnelles puisqu'il fait uniquement état d'une « surdité de perception bilatérale » sans mention d'une « lésion cochléaire irréversible ».
Lorsque le certificat médical ne comporte pas toutes les énonciations requises pour caractériser la désignation médicale de la maladie prévue par le tableau, les énonciations du médecin conseil dans le colloque médico-administratif peuvent suppléer à cette carence à condition d'être fondées sur un élément médical extrinsèque.
Le colloque médico-administratif du 24 juin 2019 mentionne le libellé complet de l'atteinte « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible » et indique l'accord du médecin conseil pour une prise en charge au titre de l'alinéa 2 au vu de l'audiogramme du 13 février 2019.
Dès lors qu'elles sont fondées sur cet élément médical extrinsèque, les énonciations du médecin conseil au sein du colloque médico-administratif suffisent à établir que la condition tenant à la désignation de la maladie telle que figurant dans le tableau est satisfaite.
Sur le diagnostic de la maladie
La société [6] fait valoir que la CPAM ne démontre pas que l'audiogramme du 13 février 2019 ait été réalisé en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, alors que ces modalités sont un élément constitutif de la maladie du tableau n° 42.
Il ne saurait toutefois être déduit du défaut de mention de l'usage d'une cabine insonorisée et d'un audiomètre calibré, sur la fiche de résultats délivrée par le médecin ayant pratiqué l'audiogramme comportant les audiométries tonales et vocales, que cet examen ne satisfait pas aux normes du tableau n° 42.
L'employeur ne conteste pas que l'audiogramme réalisé le 13 février 2019 l'ait été au sein du service d'otologie du centre hospitalier régional universitaire de [Localité 5] par le docteur [K] et comporte bien les audiométries tonales et vocales de M. [J].
Ces éléments sont suffisants pour constater que l'examen audiométrique réalisé le 13 février 2019 est conforme aux prescriptions du tableau n° 42.
Sur le délai de prise en charge et l'exposition au risque
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge d'un an à compter de la cessation de l'exposition au risque, et liste limitativement 25 types de travaux susceptibles de provoquer ces maladies et exposant le salarié au risque.
L'employeur expose que M. [J] a porté des protections auditives à partir de 1990 et qu'à compter de 1999, ces protections étaient moulées sur mesure pour être adaptées aux conduits auditifs de chacun de ses salariés. Il ajoute également que M. [J] occupe un poste consistant, pour 50% de son temps, à du travail en cabine insonorisée.
Il en conclut que M. [J] n'est pas exposé au risque visé par la liste limitative des travaux du tableau n° 42 des maladies professionnelles et qu'en conséquence, ni la condition d'exposition au risque ni la condition relative au délai de prise en charge ne sont satisfaites.
Toutefois, il ressort du courrier de l'employeur à l'enquêteur assermenté de la CPAM que M. [J] est affecté depuis 1999 au laminoir au poste de « conducteur Hazelett » et « conducteur Duo », ce qui correspond aux travaux exposants visés par le point n°1 du tableau n° 42 des maladies professionnelles qui vise « les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que ['] le laminage », ce dont il se conclut que M. [J] était exposé au risque défini par le tableau des maladies professionnelles.
Si l'employeur indique en réponse avoir doté ses salariés de protections auditives moulées et que le niveau d'exposition acoustique quotidienne avec bouchons d'oreilles est inférieur à 80 décibels, de sorte que son salarié ne serait pas exposé à des bruits lésionnels, il ne le démontre pas puisqu'il ne produit au soutien de ses prétentions qu'un unique document de portée générale non spécifique à l'entreprise et intitulé « comprendre les différents types de surdité ».
Il se conclut de ce qui précède que la preuve de l'exposition au risque de M. [J] est rapportée par la CPAM et que cette dernière n'avait pas cessé le 16 février 2019 lors de sa déclaration de maladie professionnelle, M. [J] étant toujours en poste, et qu'en conséquence les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux sont satisfaites.
Les critères médicaux et administratifs du tableau n° 42 des maladies professionnelles étant satisfaits, il y a lieu, par infirmation de la décision entreprise et statuant à nouveau, de dire que la maladie déclarée par M. [J] le 16 février 2019 et prise en charge par la CPAM le 16 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle est opposable à son employeur, la société [6].
3. Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 30 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] en date du 16 juillet 2019 de la maladie professionnelle de M. [J] et déboute la société [6] de sa demande en sens contraire,
Condamne la société [6] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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