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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-19.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.266

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Lyon ; Attendu que le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon a soumis les plaintes qu'il avait reçues de clients de M. X..., avocat, au conseil de l'Ordre qui par décisions d'octobre et novembre 1998 a désigné un rapporteur pour procéder à l'instruction des dossiers mettant en cause cet avocat ; que le bâtonnier a convoqué M. X... devant le conseil de l'Ordre qui, par décision du 1er mars 1999, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercice de la profession pendant trois mois ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juillet 1999) a annulé cette décision en raison de la participation au délibéré du rapporteur et du bâtonnier ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir, après avoir annulé une décision du conseil de l'Ordre, statué au fond et prononcé à son encontre une interdiction d'exercice professionnel de trois mois assortie du sursis, alors, selon le moyen : 1 / que pour avoir constaté que le bâtonnier avait entendu "au nom de l'Ordre des avocats" qui n'est pas partie à la procédure d'appel en matière disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 ; 2 / que l'intervention devant la juridiction du second degré du bâtonnier, président du conseil de l'Ordre, et donc du premier juge à l'origine de la décision disciplinaire frappée d'appel, caractérise une méconnaissance des exigences d'équité et d'impartialité dès lors qu'elle rompt l'égalité des armes dont l'arrêt attaqué a indiqué par ailleurs qu'elle devait être respectée et qu'il en était d'autant plus ainsi lorsque, comme en l'espèce, c'était le bâtonnier lui-même qui avait engagé les poursuites, de sorte qu'en rendant sa décision dans ces circonstances, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'abstraction faite de la qualification erronée concernant le conseil de l'Ordre "représenté par le bâtonnier", il ressort des énonciations de l'arrêt que le bâtonnier a été entendu en ses observations conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 qui n'exclut pas, en matière disciplinaire, cette possibilité, sans que le bâtonnier soit considéré comme une partie à l'instance, de sorte qu'il n'a y a pas atteinte à l'égalité des armes ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en responsabilité professionnelle et n'avait pas à caractériser les fautes susceptibles d'engager une telle responsabilité, a relevé, dans chacun des dossiers traités par M. X... une impéritie mettant en péril les intérêts de ses clients ; qu'au regard de cette impéritie, la cour d'appel a pu estimer, sans excéder ses pouvoirs, que le montant des honoraires demandés était excessif compte-tenu des circonstances, peu important que la cliente de l'avocat n'ait pas émis de protestation relativement à la convention d'honoraires ; qu'ayant ainsi pu retenir à son encontre des manquements disciplinaires tant à la probité qu'à la délicatesse, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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