Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00075 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMV2L
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Paris du pôle 5 chambre 11, RG 23/10381
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. CEGI SANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 302 491 584
Représentée par Me Charlotte GAIST de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0850
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A. POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE
agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 334 554 623
S.A.S. [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 434 500 187
Représentées par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistées de Me Léa BERTHAUD, avocate au barreau d'AMIENS, substituant Me Daniel GAUBOUR, avocat au barreau d'AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Nathalie RENARD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
a, en vertu de l'article 462 du code de procédure civil, statué sans audience.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l'arrêt du 12 décembre 2025 de la chambre 11 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris n°23/10381 rendu entre les sociétés Cegi-Santé, Polyclinique de la Thierache et [Adresse 3] ;
Vu la requête du 5 février 2026 de la société Cegi-Santé en rectification en erreur matérielle;
SUR CE,
Ainsi que la société Cegi-Santé le relève dans sa requête, l'arrêt visé contient une erreur matérielle en ce qu'il mentionne à son dispositif le nom de Cegid-Santé au lieu Cegi-Santé.
Cette erreur sera réparée ci-dessous et les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Rectifie l'arrêt du 12 décembre 2025 de la chambre 11 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris n°23/10381 rendu entre les sociétés Cegi-Santé, Polyclinique de la Thierache et [Adresse 3] ;
Dit qu'au dispositif au lieu de 'Cegid-Santé',
il convient de lire
'Cegi-Santé'
Ordonne la mention du présent arrêt en marge ou à la suite de l'arrêt du 12 décembre 2025 de la chambre 11 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris n°23/10381 ;
Met les dépens à la charge du Trésor public;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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