Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01835
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01835
Date de décision :
22 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°318
LM/KP
N° RG 23/01835 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3MQ
[N]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01835 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3MQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mai 2023 rendu par le Tribual Judiciaire de la Roche sur Yon.
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Jimmy SIMONNOT de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société civile immobilière (S.C.I.) La Grange, au capital de 1 000 euros, est constituée de 100 parts détenues par Monsieur [L] [N] à concurrence de 90 parts et par Madame [E] [K], sa compagne, à concurrence de 10 parts.
Par acte authentique du 1er août 2011, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] a accordé à la société La Grange, pour l'acquisition d'un bien immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 6], un prêt de 37.730 euros au taux de 4,130 % remboursable en 180 échéances de 289,10 euros chacune, assurance incluse. Ce bien avait été acquis pour l'exploitation d'un commerce de bar tabac presse géré par Madame [E] [K] avec laquelle la SCI a signé un contrat de bail mixte commercial et d'habitation.
En garantie de ses obligations, la SCI La Grange a consenti à la Caisse de Crédit Mutuel un privilège de prêteur de deniers sur le bien acquis à hauteur de 42 000 euros ainsi qu'à l'inscription d'une hypothèque conventionnelle à hauteur de 3 276 euros.
Par acte authentique du 9 janvier 2012, la banque a consenti à la société La Grange un prêt de 227.478 euros au taux de 4,080 % remboursable en 240 échéances de 1.458,60 euros chacune, assurance incluse, pour le financement de la construction d'une extension du bien immobilier.
En garantie de ses obligations, la SCI La Grange a consenti envers la Caisse de Crédit Mutuel à une inscription d'hypothèque conventionnelle sur le bien acquis à hauteur de 272 973,60 euros.
Mme [K] est décédée le [Date décès 5] 2014. Malgré une tentative de reprise du commerce par sa fille, les loyers ont cessé d'être payés à la SCI La Grange qui elle-même a été défaillante dans le remboursement des échéances de prêts.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] a donc prononcé la déchéance du terme des prêts par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2015 et l'a mise en demeure de payer la somme de 273 937,12 euros.
Le 19 mai 2016, le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Grange.
La caisse de Crédit Mutuel a déclaré ses créances à la procédure, lesquelles ont été fixées par ordonnance du juge commissaire à la somme totale de 285.069,58 euros.
Le 16 mai 2019, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 15 mars 2021, le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré du bien immobilier au prix de 170.000 euros net vendeur, sur lequel une provision de 137.568,20 euros a été versée à la caisse de Crédit Mutuel le 23 décembre 2021 dans l'attente d'un versement complémentaire après radiation des inscriptions hypothécaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2020, la banque a mis en demeure M. [L] [N], associé majoritaire de la SCI, d'avoir à payer la somme de 306 973,20 euros, somme dont il ne s'est pas acquitté.
Le 22 juin 2021, la caisse de Crédit Mutuel a attrait Monsieur [N], en sa qualité d'associé de la société civile immobilière, devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Dans le dernier état de ses demandes, la caisse de Crédit Mutuel a demandé de :
- à titre liminaire, à considérer le tribunal valablement saisi de la fin de non recevoir tirée de la prescription, le débouté Monsieur [N] de ses demandes tirées de la prescription de l'action,
sur le fond :
- la condamnation de Monsieur [L] [N], en sa qualité d'associé de la SCI LA GRANGE, à lui payer :
- la somme de 9.530,41 euros u titre du prêt modulimmo du 1er août 2011, outre intérêts au taux contractuel de 4,130% majoré de 3 points sur la somme principale de 10.544,04 euros,
- la somme de 194.017,32 euros au titre du prêt modulimmo du 9 janvier 2012, outre intérêts au taux contractuel de 4,080% majoré de 3 points sur la somme principale de 208.099,76 euros,
- que soit ordonnée la capitalisation des intérêts,
- qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en remet à justice sur le principe de la demande de délais formée par Monsieur [N], mais qu'il soit toutefois dit :
- que les délais ne sauraient excéder 12 mois,
- que les délais seront subordonnées à la justification par Monsieur [N] de mandats de vente régulièrement consentis à des professionnels de l'immobilier pour des montants conformes au prix du marché,
- qu'à défaut de règlement à la bonne date d'une seule échéance dans les termes définis par le tribunal ou à défaut de satisfaire à l'une ou l'autre des obligations mises à sa charge, l'intégralité des sommes dues deviendra de plein droit et immédiatement exigible,
- la condamnation de Monsieur [N] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
- que soit ordonnée l'exécution provisoire,
- le débouté de Monsieur [L] [N] de l'intégralité de ses demandes.
Par jugement en date du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
- déclare irrecevable la fin de non-recevoir de prescription soulevée par Monsieur [N] ;
- condamne Monsieur [N] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] les sommes suivantes arrêtées au 19 janvier 2022 :
- 3.835,78€ au titre du prêt modulimmo du 1 août 2011, avec intérêts au taux contractuel de 4,130% à compter du 19 janvier 2022,
- 156.688,42€ au titre du prêt modulimmo du 9 janvier 2012, avec intérêts au tauxcontractuel de 4,080% à compter du 19 janvier 2022 ;
- rejette toutes les autres demandes ;
- condamne Monsieur [L] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 28 juillet 2023, Monsieur [N] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la caisse de Crédit Mutuel.
Monsieur [N] a, par dernières conclusions transmises le 19 octobre 2023, demandé à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 30 mai 2023 et de statuer à nouveau de la manière suivante :
à titre préliminaire et principal :
- dire et juger que l'action en paiement de la caisse de Crédit Mutuel engagée à l'encontre de Monsieur [L] [N] est prescrite ;
- déclarer, en conséquence, la caisse de Crédit Mutuel irrecevable en ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Monsieur [N] ;
Subsidiairement, au fond :
- imputer la somme de 145 568,20 euros issue de la vente du bien immobilier de la société La Grange sur le capital restant dû à la caisse de Crédit Mutuel ;
- rejeter la demande de paiement des intérêts bancaires de la caisse de Crédit Mutuel dirigée contre Monsieur [N], comme étant exorbitante et disproportionnée par rapport un capital restant dû et manifestement excessifs en considération du préjudice de la banque ;
- limiter, en conséquence, la créance due par Monsieur [N] à la caisse de Crédit Mutuel aux sommes retenues au titre du capital restant dû au 05 juin 2015, soit 230 845,61 euros ;
- constater, subsidiairement à défaut de rejet de la demande de paiement des intérêts bancaires, que la créance de la caisse de Crédit Mutuel à l'encontre de Monsieur [L] [N] est limitée à la somme de 285 069,58 euros telle qu'admise par le jugement de procédure collective rendu le 03 avril 2017 ;
- juger que Monsieur [N], détenant 90 parts / 100 dans le capital de la société La Grange, ne peut être condamné au paiement de la créance restante à la caisse de Crédit mutuel qu'à due concurrence de sa participation dans la société ;
- accorder à Monsieur [L] [N] un délai de grâce en ordonnant le report du paiement des sommes dues à la caisse de Crédit Mutuel pour une durée de 2 années ;
- ordonner, compte-tenu des éléments précédemment développés, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
- débouter, en conséquence, la caisse de Crédit Mutuel du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner la caisse de Crédit Mutuel à verser à Monsieur [L] [N] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel ;
- laisser les dépens la charge de la caisse de Crédit Mutuel.
La caisse de Crédit Mutuel a, par dernières conclusions transmises le 18 janvier 2024, demandé à la cour de :
sur la demande tirée d'une prétendue prescription :
- à titre principal :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non recevoir de prescription soulevée par Monsieur [N]
- à titre subsidiaire :
- débouter Monsieur [N] de ses moyens et demandes tirés de la prétendue prescription
sur les autres chefs de jugement dévolus à la cour :
- débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il :
- condamne Monsieur [L] [N] à payer à la caisse de Crédit Mutuel les sommes suivantes arrêtées au 19 janvier 2022 :
- 3.835,78 euros au titre du prêt modulimmo du 1er août 2011, avec intérêts au taux contractuel de 4,130% à compter du 19 janvier 2022,
- 156.688,42 euros au titre du prêt modulimmo du 9 janvier 2012, avec intérêts au taux contractuel de 4,080% à compter du 19 janvier 2022 ;
- rejette toutes les autres demandes ;
- condamne Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance ;
- à titre subsidiaire, sur la demande de délais de grâce, si la cour venait à faire droit à cette demande, :
- dire et juger :
- que lesdits délais ne sauraient excéder 12 mois
- que lesdits délais seront subordonnés à la justification par Monsieur [N] de mandats de vente régulièrement consentis à des professionnels de l'immobilier pour des montants conformes au prix du marché
- qu'à défaut pour Monsieur [N] de régler à bonne date une seule échéance dans les termes qui auront été définis par la présente juridiction ou de satisfaire à l'une ou l'autre des obligations qui seront mises à leur charge, l'intégralité des sommes dues deviendra de plein droit et immédiatement exigible
en tout état de cause :
- condamner Monsieur [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque
M. [N] soulève la prescription de deux ans prévue par l'article L 218-2 du code de la consommation, selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrivent par deux ans, laquelle selon lui, s'applique en l'espèce car il est assigné en tant que personne physique et personnellement et non en tant que représentant légal de la société.
A titre subsidiaire, il excipe de la prescription quinquennale de droit commun prévue pour les actions mobilières par l'article 2224 du code civil.
Il soutient donc que la banque avait deux ans ou cinq ans à compter de la déchéance du terme pour agir en remboursement des prêts, de sorte qu'en délivrant assignation le 22 juin 2021, soit plus de cinq ans après le 5 juin 2015, elle est prescrite en son action et que la prescription prévue par l'article 1859 du code civil invoquée par la banque ne lui est pas applicable en tant que personne physique.
La Caisse de Crédit Mutuel demande à titre principal la confirmation du jugement de première instance qui a déclaré la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [N] alors qu'il n'en avait pas saisi le juge de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître à compter de sa saisine.
En tout état de cause, si la cour d'appel devait examiner la dite fin de non-recevoir, la banque soutient qu'elle n'est pas acquise alors que d'une part, une société civile immobilière est exclue du bénéfice des dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation, M. [N], à titre personnel, même s'il est une personne physique, ne pouvant être considéré comme un consommateur alors que c'est en sa qualité d'associé de la société qu'il est assigné par application de l'article 1857 du code civil selon lequel les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.
D'autre part, le Crédit Mutuel fait valoir que ce n'est pas la prescription de droit commun pour les actions civiles mobilières prévue par l'article 2224 du code civil qui a vocation à s'appliquer dans la présente affaire mais celle de l'article 1859 car il s'agit d'une action contre un associé.
Elle ajoute que le point de départ de ce délai quinquennal est la publication de la dissolution de la société et s'agissant d'une société en liquidation judiciaire, c'est le jugement ordonnant la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif qui constitue le point de départ de ce délai, aucune clôture pour insuffisance d'actif n'étant intervenue concernant la SCI La Grange, si bien que le délai de prescription n'a pas commencé à courir à l'égard de l'associé de la société.
******
La cour d'appel retient sa compétence dans la présente affaire pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [L] [N].
En effet, une telle fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause ainsi que le prévoit l'art 123 du code de procédure civile.
Or, dès lors que le premier juge n'a pas statué sur la fin de non-recevoir et que le conseiller de la mise en état ne pouvait en connaître, seule la cour d'appel est compétente pour en juger.
Cependant, c'est à tort que M. [L] [N] soutient que l'action en paiement de la banque est prescrite car il ne peut bénéficier de la prescription tirée de l'article L 218-2 du code de la consommation car ce n'est pas en tant que consommateur personne physique qu'il est assigné mais en sa qualité d'associé de la société civile immobilière La Grange, laquelle avait un objet en partie professionnel puisqu'il s'agissait d'acheter un immeuble pour y exploiter un fonds de commerce.
Comme le soutient le Crédit Mutuel, il ne peut davantage invoquer la prescription en matière d'actions mobilières prévue par l'article 2224 du code civil, l'action en paiement étant dirigée contre M. [N] en sa qualité d'associé d'une société civile, de sorte que ce sont les dispositions de l'article 1859 du code civil selon lesquelles toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société qui s'appliquent en l'espèce.
Lorsqu'il s'agit d'une société en liquidation judiciaire, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture pour insuffisance d'actif (article 1844-7 du code civil).
La société civile immobilière La Grange n'a pas fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif suite au prononcé de la liquidation judiciaire par un jugement du 16 mai 2019 ; ainsi, en délivrant assignation à l'associé le 22 juin 2021, l'action diligentée par la caisse de Crédit Mutuel contre M. [L] [N] ne pouvait être prescrite alors que le délai de prescription contre l'associé n'a pas commencé à courir.
Sur l'imputation des sommes provenant de la vente sur les sommes dues au Crédit Mutuel et la condamnation de M. [N] à proportion de ses droits dans la société demandés par l'appelant
Le premier juge a déduit des sommes auxquelles il a condamné M. [N] la provision reçue par la Caisse de Crédit Mutuel après la vente du bien immobilier, ceci n'étant pas remis en cause par la banque dans le cadre d'un appel incident, de sorte qu'il y a lieu à confirmation sans autre débat.
Le tribunal de première instance a appliqué la proportion des parts sociales dont est titulaire M. [N] au calcul des sommes dues au Crédit Mutuel en sa qualité d'associé, ce qui n'est pas remis en cause par la banque dans le cadre d'un appel incident, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point sans autre débat.
Sur les intérêts conventionnels
Concernant les intérêts conventionnels demandés par la Caisse de Crédit Mutuel en première instance, il sera rappelé que le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a écarté la majoration d'intérêts de trois points appliquée par la banque puisque celle-ci avait opté pour le remboursement immédiat du solde restant du et l'application d'une indemnité de défaillance égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant du.
Ceci n'est pas remis en cause par la banque dans le cadre d'un appel incident, de sorte qu'il y a lieu à confirmation du jugement déféré sur ce point sans autre débat.
En revanche, le premier juge a accordé à la banque les intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme.
M. [N] invoque le caractère disproportionné des intérêts et frais réclamés au regard du capital emprunté en faisant valoir qu'ils ont couru à compter du 5 juin 2015, alors qu'une procédure collective a été enclenchée dès le 19 mai 2016, sans que M. [N] ne puisse l'accélérer ou solutionner la situation par une vente ou une remise en location rapide du local.
Il demande à tout le moins, de dire que ces frais et intérêts ont été gelés par la procédure collective, dès le 19 mai 2016, de telle sorte que ces frais seront considérablement réduits.
Il invoque les dispositions de l'article 1231-5 du code civil relatives à la clause pénale et demande que la créance de la banque soit limitée au montant ayant été admis dans la procédure collective en prétendant qu'elle n'a pas déclaré des intérêts autres que les intérêts échus.
La Caisse de Crédit Mutuel répond que les intérêts conventionnels ne peuvent s'analyser en une clause pénale, le juge n'ayant donc pas le pouvoir de les réduire ; quant à la demande de 'geler' des intérêts pendant la procédure collective, elle rappelle le principe de l'article L 622-28 du code de commerce pour la procédure de sauvegarde, applicable au redressement judiciaire par l'article L 631-14 et à la liquidation judiciaire par l'article L 641-3 selon lequel :
'Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an (...)'
Quant aux intérêts à échoir qui n'auraient pas été déclarés, la banque fait observer que le décompte des sommes dues annexées à la déclaration de créance faisait mention des intérêts postérieurs et que les actes notariés mentionnaient les taux d'intérêts, de sorte que ces documents permettant le calcul des intérêts contractuels faisant corps avec la déclaration de créance, il faut considérer que les intérêts ont été déclarés.
En tout état de cause, elle soutient que le caractère incomplet de la déclaration de créance est sans conséquence sur l'existence, le principe et le montant de la dette et surtout sur l'obligation de M. [N].
*****
Etant rappelé le principe de la réparation intégrale, à savoir que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, les intérêts au taux contractuels qui indemnisent le préjudice du créancier ne peuvent être réduits par application de la notion de disproportion manifeste, la Cour de cassation n'ayant appliqué cette notion qu'au cas particulier d'une demande de démolition-reconstruction d'un ouvrage à titre de réparation du dommage.
Ensuite, les dispositions de l'article 1231-5 du code civil applicables aux clauses pénales ne peuvent s'appliquer aux intérêts de retard contractuellement fixés par le contrat, ceux-ci ne pouvant s'analyser en une clause pénale, à savoir une clause qui prévoit une indemnité forfaitaire en cas d'inexécution d'une obligation.
Par ailleurs, comme le rappelle la banque à juste titre, les prêts dont s'agit qui ont été accordés à la Société Civile Immobilière La Grange l'ont été sur une période supérieure à un an, si bien que la procédure collective dont la société a fait l'objet n'a pas arrêté le cours des intérêts par application des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce.
La déclaration de créance de la banque n'indique pas les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'a pu être arrêté et elle ne renvoie pas expressément à un ou des documents qui permettraient de les calculer, ne précisant même pas le taux des intérêts de retard : elle ne démontre donc pas sa volonté non équivoque de déclarer les intérêts à échoir, (Cour de cassation Com 23 novembre 2022), le seul fait qu'à la déclaration de créance aient été annexés un décompte des sommes dues ainsi que les actes notariés de prêt n'étant pas suffisant.
Toutefois, si la déclaration de créance du 14 juin 2016 n'a ainsi pas autorité de la chose jugée s'agissant des intérêts au taux contractuel ayant couru depuis cette date, la créance à ce titre de la Caisse de Crédit Mutuel envers la SCI La Grange et son associé n'est cependant pas éteinte et dès lors que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. [N] ne peut plus invoquer l'inopposabilité de cette créance.
En conséquence, c'est à bon droit que l'intimée demande à la cour d'appel de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [L] [N] à payer les sommes dues à titre principal par la SCI La Grange assorties des intérêts au taux contractuel.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'art 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égale au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital
M. [N] expose qu'il projette d'obtenir des donations de sa famille pour espérer solder sa dette et, en dernier recours, vendre sa maison familiale, en disposant d'un délai suffisant pour la vendre à un prix correcte sans supporter d'avantages de frais et fait état d'une situation économique difficile.
Il ne produit toutefois aucune pièce justificative ni de sa situation économique actuelle ni concernant les donations à venir, ni concernant la vente de la maison familiale alors même que le premier juge avait rejeté sa demande de délais de paiement .
Il ne vient donc pas contredire la banque qui fait valoir que la créance est ancienne et que le débiteur n'a procédé à aucun règlement même partiel, outre qu'il ne justifie pas de la réalité de sa situation alors qu'il dispose d'un patrimoine immobilier.
Dans ces conditions, il y a lieu à confirmation de la décision du jugement qui a rejeté sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La condamnation de M. [L] [N] aux dépens de première instance sera confirmée et le même sera condamné aux dépens d'appel en ce qu'il est la partie perdante.
Il apparaît contraire à l'équité de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner M. [L] [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
par arrêt contradictoire, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [L] [N] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique