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Cour de cassation, 02 avril 1997. 96-82.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.082

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Vincent, - LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 1er mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre Vincent Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Vincent Y... et pris de la violation des articles 2, 458, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats ni au jour du prononcé de la décision ; "alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales; qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile; que la preuve de la présence du ministère public aux débats et lors du prononcé doit résulter de l'arrêt à peine de nullité" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 32 du Code de procédure pénale ; Attendu que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive; qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; Attendu que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention de la présence du ministère public ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait à examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble en date du 1er mars 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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