Texte intégral
N° RG 22/01287 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD7G
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 14 janvier 2022
RG : 11-21-3610
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
C/
[P]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANTE :
LA SOCIETE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMES :
M. [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
Mme [T] [E] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 21 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par offre acceptée le 4 février 2012, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (ci après dénommée le Crédit Agricole) a consenti à M. [H] [P] et Mme [T] [E] épouse [P] un prêt personnel d'un montant de 29 774 euros, remboursable après un différé de 36 mois maximum, en 180 mensualités de 225,19 euros incluant les intérêts au taux de 4,33 % l'an.
Toutes les échéances n'ont pas été honorées.
Par lettres recommandées du 8 juillet 2020, le Crédit Agricole a mis en demeure M. et Mme [P] de régler les impayés dans un délai de 15 jours et les a informés qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et l'intégralité des sommes dues exigible.
Par lettres recommandées du 2 juillet 2021 avec accusé de réception, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d'huissier de justice des 9 août 2021 et 2 septembre 2021, le Crédit Agricole a fait assigner Mme [T] [E] épouse [P] et M. [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- condamner solidairement Mme [T] [E] épouse [P] et M. [H] [P] à lui payer la somme de 23 395,34 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,33% à compter du 12 juillet 2021,
- condamner solidairement Mme [T] [E] épouse [P] et M. [H] [P] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- constater que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
A l'audience, le juge a soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion de l'action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts encourue en l'absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs, autorisant une note en délibéré.
Le Crédit agricole a maintenu sa demande en paiement, l'estimant recevable et s'est opposé à l'octroi de délais de paiement aux emprunteurs.
Mme [T] [E] épouse [P] et M. [H] [P] ont sollicité des délais de paiement, indiquant qu'ils avaient repris des règlements à hauteur de 200 euros par mois, et attendaient des rentrées d'argent et notamment le versement d'une somme par la commission d'indeminisation des victimes d'infractions pénales.
Par une note en délibéré reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire le 7 décembre 2021, le crédit agricole a soutenu que son action n'était pas forclose, le premier incident de payer devant être fixé au 5 novembre 2019, et que la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être prononcée, puisqu'il transmettait les documents justifiant de la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Par jugement du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté que l'action en paiement engagée par la société Crédit Agricole Centre Est au titre du prêt consenti à M. [H] [P] et Mme [T] [E] son épouse selon offre préalable acceptée le 4 février 2012 est atteinte par la forclusion,
- en conséquence déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Crédit Agricole Centre Est contre M. [H] [P] et Mme [T] [E] son épouse,
- rappelé qu'en application de la forclusion M. [H] [P] et Mme [T] [E] son épouse ne peuvent pas être contraints à payer à la société Crédit Agricole Centre Est la moindre somme au titre du prêt consenti, selon offre préalable acceptée le 4 février 2012,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- rejeté toutes les autres demandes de la société Crédit agricole Centre Est,
- condamné la société Crédit Agricole Centre Est prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Par déclaration du 14 février 2022, le Crédit Agricole a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées aux intimés le 12 avril 2022, le Crédit Agricole demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions
statuant à nouveau :
- recevoir comme régulière et bien fondée la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est,
- condamner solidairement M. [H] [P] et Mme [T] [P] née [E] à lui payer la somme de 23 395,34 euros, outre intérêts au taux de 4,33% à compter du 12 juillet 2021
Elle fait valoir que :
- l'action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant daté du 5 novembre 2019, les époux [P] ayant bénéficié 'd'une pause sur échéance' d'une durée de six mois, soit de la mensualité de mai 2019 à celle d'octobre 2019 inclus, de sorte que l'assignation délivrée le 2 septembre 2021, l'a été dans le délai de deux ans et que son action est recevable,
- il n'est pas équitable de laisser à sa charge les frais de procédure engagés.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées aux intimés par actes d'huissier en date du 12 avril 2022.
L'acte a été remis à étude en ce qui concerne M. [H] [P].
L'acte a été remis à domicile en ce qui concerne Mme [T] [E].
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'action
L'offre préalable de prêt ayant été régularisée le 4 février 2012, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l'article L 311-52 du code de la consommation (devenu R 312-35) 'le tribunal d'instance (devenu tribunal judiciaire) connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion'.
Cet événement est caractérisé par :
- le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
En l'espèce, il ressort du contrat, de l'historique du compte et du tableau d'amortissement initial que si un différé de 10 mois a été accordé, les échéances ont été réglées régulièrement jusqu'au mois de juin 2019 inclus. Le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 juillet 2019.
Si le Crédit Agricole soutient en appel qu'une pause dans les échéances aurait eu lieu entre mai 2019 et octobre 2019, elle produit à l'appui de ses allégations un tableau d'amortissement à l'attention de M. et Mme [P] [H] adressé le 11 avril 2022, soit très postérieurement à la déchéance du terme, et ce document n'a aucune valeur contractuelle.
Il ne peut en tout état de cause reporter le point de départ du délai de forclusion, étant observé au surplus que ce document est en contradiction avec l'historique du compte communiqué.
Les paiements réalisés ultérieurement sont postérieurs à la déchéance du terme du 2 juillet 2021 et sont sans incidence sur l'écoulement du délai de forclusion.
Dès lors, le point de départ du délai de forclusion est le 5 juillet 2019, date du premier incident de paiement non régularisé. Or, les assignations sont respectivement datées du 9 août 2021 et 2 septembre 2021, soit après l'expiration du délai biennal, de sorte que l'action est forclose.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a constaté la forclusion, et déclaré l'action en paiement du Crédit Agricole irrecevable.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dispostions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Crédit Agricole succombant en appel, il est condamné aux dépens de la procédure d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel est également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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