Cour de cassation, 15 octobre 2014. 13-21.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.555
Date de décision :
15 octobre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ecuries Z... a acquis le 16 juillet 2007 de Mme X... un cheval destiné aux sauts d'obstacle de haut niveau, moyennant une somme de 200 000 euros et la remise à cette dernière d'une jument estimée à 50 000 euros ; qu'un rapport d'expertise judiciaire du 4 juillet 2008 ayant révélé que le cheval souffrait d'une arthrose des grassets, compromettant son avenir sportif, l'acquéreur a poursuivi la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, la nullité de la vente pour dol ou erreur sur les qualités substantielles ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1642 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Ecuries Z... de son action rédhibitoire, l'arrêt énonce que le vice apparent est celui qu'un homme de diligence moyenne aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires ; qu'il suffit que le vice soit apparu dans ses premières manifestations au moment de la vente pour que la prétention de l'acquéreur doive être rejetée, même si son aggravation n'était pas prévisible ; que les signes extérieurs de boiterie se sont manifestés dès le 11 juillet, soit avant la vente ; que l'acheteur étant un professionnel, il avait une réelle capacité de contrôle sur les qualités et aptitudes de l'animal qu'il était en train d'acquérir ; qu'il doit être considéré comme réputé connaître les vices de la chose et avoir conscience qu'une boiterie relevée avant la vente par un vétérinaire, lequel lui avait déconseillé cette transaction, pouvait ne pas être la conséquence d'un accident ou d'un inconvénient passager mais constituer au contraire la manifestation symptomatique d'une affection beaucoup plus grave et invalidante ; qu'en présence de deux avis contradictoires à trois jours d'intervalle, il lui appartenait, compte tenu du montant très élevé du prix d'acquisition, de faire procéder à des investigations complémentaires ; qu'il n'est donc pas établi que le vice était indécelable pour un professionnel du cheval ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la présence de la boiterie révélée le 11 juillet 2007 par M. Y..., contredite le 13 juillet suivant par un autre praticien, ne pouvait nécessairement signifier l'existence d'une pathologie grave ou préjudiciant à l'avenir sportif du cheval, que seuls des examens vétérinaires complémentaires et une mesure d'expertise judiciaire avaient permis d'en mesurer l'ampleur et que l'aggravation de l'atteinte n'était pas prévisible au moment de la vente, ce dont il se déduisait que les défauts affectant le cheval pouvaient constituer pour la société Ecuries Z..., bien que qualifiée d'acquéreur professionnel, des vices indécelables au sens de l'article 1642 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Ecuries Z... de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Ecuries Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'action en résolution de la vente exercée par la SARL ÉCURIES Z... sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1641 du Code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne leur est pas acquise, ou l'on aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que l'article 1642 du même Code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dans l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'il appartient donc à la partie qui se prévaut de cette garantie de rapporter cumulativement la preuve de l'impropriété de la chose à l'usage auquel elle était destinée, de l'antériorité du vice et du caractère caché ou indécelable du vice ; l'expert judiciaire, commis par ordonnance de référé du 6 novembre 2007 a conclu à l'issue de son rapport du 4 juillet 2008 que le cheval vendu souffrait d'une arthrose des grassets, dont la pathologie a débuté du côté gauche, que l'évolution de l'affection est caractérisée par des poussées inflammatoires dont la récidive induit des conséquences dégénératives, que la boiterie apparait pendant les épisodes inflammatoires et disparait entre-temps, que ce grave défaut est incompatible a la poursuite de l'usage auquel il est destiné à savoir une carrière de compétition de saut d'obstacles de haut niveau, que ces défauts sont antérieurs à la vente et correspondent bien au paragraphe e) de l'article R. 213-1 du Code rural citant parmi les vices rédhibitoires « les boiteries anciennes intermittentes », étant observé que cette référence aux dispositions du Code rural n'a plus d'intérêt en l'espèce ; que l'expert, après avoir entendu les parties et avant d'examiner l'animal, a repris la chronologie des évènements à partir des documents qui lui ont été soumis, qui sont annexés à son rapport et qui figurent également parmi les pièces produites par les parties ; qu'il découle de ce rappel que :
- le 2 juin 2007 un vétérinaire a examiné le cheval dans les écuries De Richter en Belgique à la demande de M. Guy A..., dont il y a lieu de rappeler qu'il est le compagnon de Mme X..., et ce en vue de son achat, la visite étant favorable compte tenu de ce que le vétérinaire a estimé que le cheval était en bonne santé et ne présentait pas de défaut, ce pourquoi il a donné un avis favorable à cette vente,
- le 11 juillet 2007 le Dr Y... a examiné l'animal et a établi un document intitulé rapport de visite d'achat, et ce en vue d'une nouvelle transaction envisagée entre M. Guy A..., mentionné comme vendeur, M. Z..., désigné comme acheteur, le praticien ayant constaté une boiterie du postérieur gauche, ainsi plus précisément au niveau des masses musculaires une discrète amyotrophie du postérieur gauche et une légère distension au niveau du grasset gauche ; que ce praticien a conclu de la façon suivante « à ce jour et pour ma part, l'avis d'achat est défavorable, et considérant que la boiterie était intermittente et de sévérité très variable selon les circonstances je ne m'opposerai en rien à un deuxième avis vétérinaire »,
- dans ces conditions une contre-visite a bien eu lieu le 13 juillet 2007, soit 2 jours après, à la demande de M. Fabrice Z... pour le compte de la société Écuries Z..., ce nouveau vétérinaire n'ayant pas contesté de boiterie, mais n'ayant pas effectué d'examen radiographique, rubrique au regard de laquelle il a porté la mention « n'a pas été demandé » ; qu'il a conclu que le cheval devait recevoir un avis favorable en vue de son achat en tant que cheval de saut d'obstacles ; que la vente est intervenue le 16 juillet 2007, l'animal a été livré par M. A... aux écuries Z... le 19 juillet, Mme Z... ayant assuré la réception en l'absence de M. Z... sans constatation d'une quelconque boiterie ; que cependant dès le lendemain Mme Z... remarquait que le cheval était irrégulier, elle en avertissait son mari, lequel recourait à nouveau au docteur Y... (le vétérinaire ayant rendu l'avis du 11 juillet 2007 et déconseillé la vente) ; que ce vétérinaire a alors constaté que la boiterie du postérieur gauche était effectivement réapparue ;
- le 24 juillet l'animal a encore été examiné par un troisième praticien le docteur C..., qui a constaté une irrégularité du postérieur gauche et la persistance de la boiterie réapparue le 20 juillet,
- le 31 juillet l'animal a été conduit au centre de diagnostic de Dozulé et examiné par une sommité en la matière, le professeur Jean-Marie D..., qui a constaté un discret soulagement postérieur gauche au trot en ligne droite, un soulagement de chaque postérieur à main correspondante sur sol mou plus marqué à gauche dans les transitions descendantes galop-trot et une discrète incoordination postérieure au galop avec des discrets mouvements d'adduction des postérieurs ; à l'examen échographique et au niveau du postérieur gauche et plus précisément concernant le grasset des discrets remodelages osseux periarticulaires, une effusion synoviale femoro-tibiale modérée ; que cet expert n'a pas émis de diagnostic sur l'origine des défauts constatés et ne s'est pas prononcé sur l'inaptitude de l'animal à sa destination conventionnelle ;
- le 13 août le cheval a été transféré à la clinique équine de l'Université de Berne II ; qu'il n'a pas été constaté de boiterie mais le document établi par cette clinique mentionne effectivement, comme l'a souligné l'expert judiciaire, que la scintigraphie et la radiographie mettent en évidence des images anormales du grasset gauche,
- le 20 août 2008 le docteur Y... a effectué une nouvelle consultation et signalé la réapparition de la boiterie du postérieur gauche et a ainsi émis un diagnostic sur l'origine de cette boiterie, savoir l'existence des lésions du ligament croisé crânien, évoqué lors de la scintigraphie ; que l'expert judiciaire, le professeur Jean-François E..., après avoir en outre fait procéder à des investigations cliniques, radiographiques et échographiques, a constaté que la boiterie du postérieur gauche apparaissait dans toutes les circonstances de l'examen et que l'imagerie mettait en évidence une arthropathie femora-tibiale-médiale bilatérale avec des signes d'inflammation (synovite chronique) plus marqués à gauche ; qu'il a émis l'avis que la pathologie décelée, l'arthrose des grassets, qui affecte des articulations concernées au tout premier plan par la mécanique du saut, est incompatible avec une telle carrière, que l'historique auquel il a procédé montre que les premières boiteries connues ont été déplorées le 11 juillet et sont donc apparues avant la vente du 16 juillet, que les anomalies radiographiques échographiques révélées à Dozulé fin juillet 2007 prouvent que le processus pathologique était en évolution depuis plusieurs mois, même si l'expression clinique était encore peu visible et inconstante, que les lésions échographiques signent de façon indiscutable que la pathologie évoluait déjà depuis au moins 2 à 3 mois, ce qui lui a permis d'affirmer avec certitude que le défaut était antérieur à la vente ; qu'il a répondu aux dires qui lui ont été adresses par les parties en soulignant que le fait que le cheval ait participé à des compétitions en juin 2007 est parfaitement compatible avec la phase préclinique de l'arthrose, que le cheval a été constaté boiteux les 11 juillet, 20 juillet, 24 juillet et aussi le 31 juillet, puisque le compte-rendu du professeur D... parle bien de soulagement du postérieur gauche, même s'il le qualifie de discret, ce en quoi, selon lui, il a fait preuve d'un optimisme exagéré ; qu'il a ajouté que la comparaison entre les lésions évoquées par le professeur D... fin juillet 2007 et celles qu'il a constatées 7 mois plus tard montre que la pathologie apparue, selon toute vraisemblance au début de l'année 2007, s'est bel et bien aggravée et qu'il était patent que l'acheteur, informé d'un risque potentiel par son vétérinaire, ne s'est pas comporté prudemment en finalisant la transaction malgré un avis défavorable, mais qu'on ne pouvait pas affirmer qu'il avait clairement conscience de l'importance du risque ; mais que la qualification du caractère caché ou indécelable ou au contraire du caractère apparent du vice rendant l'animal impropre à sa destination, qualification de nature juridique, relève de la compétence de la juridiction qui dispose d'un pouvoir souverain pour décider si le vice pouvait ou non être considéré comme apparent ; que le vice apparent, dont le vendeur n'est pas tenu, n'est pas seulement celui qui est ostensible et que révèle un examen superficiel, mais celui qu'un homme de diligence moyenne aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires, mais non pas celui dont seule une expertise aurait permis de constater l'existence ; qu'il suffit que le vice soit apparu dans ses premières manifestations au moment de la vente pour que la prétention de l'acquéreur doive être rejetée, même si son aggravation n'était pas prévisible et alors qu'en l'espèce, à la suite du rapport d'expertise et des autres documents versés aux débats, il ne peut pas être prétendu que les signes extérieurs qui se sont manifestés dès le 11 juillet, soit avant la vente, puis le 20 juillet soit le lendemain de la livraison, étaient sans rapport ou sans commune mesure avec le vice résultant de la pathologie diagnostiquée postérieurement à la vente ; qu'il convient d'avoir égard dans ce litige au fait que l'acheteur, aussi bien que le vendeur, tout au moins le concubin de Mme X... qui a mené les négociations et la vente, était un professionnel ayant une réelle capacité de contrôle sur les qualités et aptitudes de l'animal qu'il était en train d'acquérir, en sorte qu'il y a lieu de juger qu'il doit être considéré comme réputé connaître les vices de la chose et avoir conscience qu'une boiterie relevée avant la vente par un vétérinaire, lequel lui avait déconseillé cette transaction, pouvait ne pas être que la conséquence d'un accident (hypothèse qui n'a jamais été évoquée) ou d'un inconvénient passager, mais constituer au contraire la manifestation symptomatique d'une affection beaucoup plus grave et invalidante et alors que, en présence de deux avis contradictoires à 3 jours d'intervalle, il lui appartenait, surtout compte tenu du montant très élevé du prix d'acquisition, de faire procéder à des investigations complémentaires et plus complètes, devant être rappelé que le deuxième vétérinaire intervenu le 13 juillet 2007 n'a effectué qu'un examen clinique et n'a pas réalisé de radiographie ou d'échographie, toutes mesures qui n'ont rien d'exceptionnel et qui n'autorisent pas la Cour à considérer que le vice était indécelable même pour un professionnel du cheval ; que la Cour juge par suite que la dernière condition requise n'est pas remplie et qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce que la SARL Écuries Z... a été déboutée des demandes fondées par elle sur la garantie des vices cachés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le cheval ATLEET VAN DE HEIKENSHOEVE a été examiné le 11. 07. 2007, donc antérieurement à la vente intervenue le 16. 07. 2007, par le docteur-vétérinaire Y... pour le compte de M. Z... ; que le Docteur Y... ayant constaté une boiterie du postérieur gauche, a émis un avis défavorable à l'achat ; qu'une contre-visite est effectuée le 13. 07. 2007 par le docteur-vétérinaire F... ; que celui-ci, n'ayant décelé aucune boiterie, a émis un avis favorable à l'achat ; qu'il résulte de ces éléments que la société ECURIES Z... a eu connaissance, antérieurement à la vente, du défaut dont était atteint le cheval ; qu'elle a été informée également de ce que la boiterie était « intermittente et de sévérité très variable selon les circonstances » ; que, dès lors, le vice dont était affecté le cheval lui était apparent, nonobstant le fait que le Docteur F... n'ait pas constaté de boiterie lors de sa contre-visite ; qu'en sa qualité de professionnel du cheval, la société ECURIES Z... ne pouvait en effet ignorer les conséquences possibles d'une boiterie intermittente, quand bien même les causes de cette boiterie lui étaient encore inconnues ; que le vendeur ne peut donc être tenu de ce vice apparent ; que l'action en garantie des vices cachés exercée par la société ECURIES Z... sera donc rejetée ;
1°) ALORS QUE seule la connaissance effective du vice par l'acquéreur est de nature à exclure la garantie des vices cachés ; qu'en écartant l'action en résolution de la vente pour vices cachés exercée par la SARL ÉCURIES Z... au motif inopérant que, professionnel réputé connaître les vices de la chose, elle aurait dû avoir conscience que la légère boiterie intermittente signalée par l'un des vétérinaires consultés pouvait ne pas être uniquement la conséquence d'un accident ou d'un inconvénient passager et qu'elle ne pouvait ignorer les conséquences possibles d'une boiterie intermittente, la Cour d'appel a violé l'article 1642 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le vice affectant la chose vendue ne peut être tenu pour apparent que si l'acquéreur avait connaissance de son ampleur et de ses conséquences ; qu'en affirmant, pour écarter l'action en résolution de la vente pour vices cachés, qu'il suffisait que le vice soit apparu dans ses premières manifestations au moment de la vente pour que la garantie soit écartée et que la SARL ÉCURIES Z..., professionnel réputé connaître les vices de la chose, aurait dû avoir conscience que la légère boiterie intermittente signalée par l'un des vétérinaires consultés pouvait ne pas être uniquement la conséquence d'un accident ou d'un inconvénient passager et qu'il lui appartenait de faire procéder à des investigations complémentaires et plus complètes compte tenu du montant très élevé du prix d'acquisition, et en s'abstenant ainsi d'établir que l'acquéreur avait effectivement connaissance de l'ampleur du vice et de ses conséquences à long terme, la Cour d'appel a violé l'article 1642 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le vice affectant la chose vendue ne peut être réputé apparent s'il n'était décelable dans son ampleur et ses conséquences qu'au terme d'investigations approfondies ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'action en résolution de la vente pour vices cachés, que les premières manifestations du vice étaient apparues au moment de la vente, même si son aggravation n'était alors pas prévisible, sans rechercher si la pathologie n'avait pas été révélée en raison de sa nature évolutive qu'au terme d'investigations très approfondies qui ne pouvaient être mises à la charge d'un acquéreur, même professionnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, un acquéreur professionnel est fondé à se fier à l'avis de l'expert qu'il a sollicité afin d'examiner la chose vendue ; qu'en faisant grief à la SARL ÉCURIES Z... d'avoir fait preuve d'imprudence en ne sollicitant pas des investigations complémentaires, bien qu'elle ait elle-même constaté qu'après un examen réalisé le 2 juin 2007 n'ayant constaté aucune irrégularité et un examen vétérinaire réalisé le 11 juillet 2007 au terme duquel le professionnel, ayant noté l'existence d'une boiterie intermittente et variable, avait invité les parties à réaliser un autre examen, l'acquéreur avait sollicité l'analyse d'un troisième professionnel, qui n'avait constaté aucune boiterie et avait émis un avis favorable à la vente de l'animal en tant que cheval de compétition, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1642 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevable la demande de la société ÉCURIES Z... en annulation de la vente pour dol ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'application de l'article 1116 du Code civil, il faut néanmoins constater que la preuve de manoeuvres dolosives ou même d'une simple réticence dolosive, preuve incombant à la partie qui s'en prévaut, n'est pas rapportée et n'est d'ailleurs pas développée par la SARL Écuries Z... de façon convaincante, ni convaincue, dans ses dernières conclusions, lesquelles comportent à cet égard des contradictions, puisque dans le cadre de la discussion sur le caractère apparent ou non du vice invoqué et au soutien de son affirmation selon laquelle ce vice était indécelable, la SARL Écuries Z... a indiqué que dans les relations entre deux professionnels, tels qu'il n'est pas douteux que l'étaient M. A... et la SARL concluante, il n'est aucunement exclu compte tenu de la nature strictement médicale du vice affectant le cheval que ni le vendeur ni l'acquéreur n'ait pu le mesurer, cette indication n'excluant pas toutefois l'obligation de garantie de Mme X... ;
1°) ALORS QUE la société ÉCURIES Z... soutenait à titre subsidiaire dans ses conclusions que si la Cour d'appel devait retenir le caractère apparent du vice, il devrait alors être reproché à Madame X... de lui avoir dissimulé l'existence de ce vice, dont elle avait nécessairement connaissance en sa qualité de professionnelle (conclusions, p. 22, al. 3 et s.) ; qu'en jugeant, pour écarter la demande d'annulation de la vente pour dol, que les conclusions de l'acquéreur était entachées de contradictions, dans la mesure où il était soutenu, d'une part, que le vice était indécelable pour l'acquéreur comme pour le vendeur et, d'autre part, que le vendeur avait tu l'existence de l'anomalie dont il avait connaissance, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, commet une manoeuvre dolosive le vendeur qui dissimule l'existence d'un vice affectant la chose vendue dont il avait connaissance ; qu'en se bornant à relever que la preuve de manoeuvres dolosives n'était pas établie par les conclusions contradictoires de la société ÉCURIES Z..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu de l'utilisation technique du cheval pendant les semaines ayant précédé la vente, le vendeur n'avait pas caché le caractère ancien et récurrent de la boiterie dont il avait nécessairement connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'erreur provoquée par la réticence dolosive est toujours excusable ; qu'en jugeant que la société ÉCURIES Z... avait fait preuve d'imprudence en omettant de solliciter des investigations complémentaires et plus approfondies, sans rechercher si l'erreur de l'acquéreur sur les qualités du cheval n'était pas rendue excusable par la réticence dolosive du vendeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique