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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-15.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.023

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Paris (18ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de la société anonyme Négociations Immobilières et Mobilières Maleville (SONIM), dont le siège est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Celice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société SONIMM, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ; Attendu que, M. X..., qui prétendait que l'appartement qu'il avait acheté à la société "Négociations Immobilières et Mobilières Maleville" -SONIMM, présentait une superficie inférieure à celle qui lui avait été indiquée, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1988) d'avoir déclaré la vente résolue de plein droit, à la requête du vendeur et d'avoir rejeté sa propre demande de diminution du prix, alors, selon le moyen, ""1°) qu'en s'abstenant de rechercher si la clause résolutoire était invoquée de bonne foi par la SONIMM, la cour d'appel, qui constatait elle-même que les versements litigieux avaient été effectués entre les mains du notaire et qu'il existait des griefs à l'encontre de la SONIMM, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, 2°) qu'il résultait de la correspondance invoquée à l'appui de la demande en réfaction, non seulement que la contenance de l'appartement vendu avait été indiquée à l'acheteur, mais que cette indication avait été donnée en des termes grossièrement inexacts, constituant, de la part du vendeur professionnel, une faute lourde équivalant au dol, et dont la présence excluait l'application de la clause de non-garantie ; que, dès lors, la cour d'appel, en se déterminant comme elle l'a fait, a violé les articles 1619 et 1110 du Code civil, 3°) qu'en considérant valable la clause de non-garantie de contenance stipulée dans l'acte de vente conclu entre un professionnel et un non-professionnel, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si une telle clause n'était pas prohibée par les dispositions de l'article 2 du décret du 24 mars 1978 qui déclare interdite comme abusive, "la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel... en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité et des articles 1134 et 1116 et suivants du Code civil, 4°) qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, et qui a relevé justement, pour faire application de la clause résolutoire, que l'ordre donné au notaire de ne pas remettre au vendeur les fonds qu'il avait reçus équivalait à un défaut de ce règlement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Négociations Immobilières et Mobilières Maleville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz