Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4W5
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [U] [X]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Natali ALEKSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : R016
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 9 mai 2022, M. [J] [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de restitution de 11.620,84 euros versés à titre d'honoraires à Me [U] [X], qu'il avait chargé de la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal l'opposant à son ancien employeur la société INS France.
Par une décision rendue le 22 décembre 2022, monsieur [C] [T], membre du conseil de l'ordre et délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, a :
' constaté l'accord de M. [J] [H] sur le principe d'un honoraire résultat et son désaccord sur le montant sollicité ;
' fixé l'honoraire de résultat de Me [U] [X] à la somme totale de 36.833,08 euros hors taxes ;
' constaté le versement par M. [J] [H] à Me [U] [X] d'une somme de 48.453,92 euros hors taxes au titre de l'honoraire de résultat ;
' ordonné la restitution par Me [U] [X] à M. [J] [H] de la somme de 11.620,84 euros hors taxes s'y ajoutant la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les frais signification de la présente décision ;
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Cette décision a fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée à Me [U] [X] le 26 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 6 janvier 2023, Me [U] [X] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées le 6 décembre 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 30 janvier 2024.
Lors de l'audience du 30 janvier 2024, cette affaire a été examinée parallèlement à celle concernant M. [S] [P], qui avait saisi le même avocat pour la défense de ses intérêts contre le même employeur, les deux affaires étant traitées simultanément lors des différentes phases de la procédure au fond, devant le conseil de prud'hommes de Paris, la cour d'appel de Paris, la Cour de cassation puis devant la cour d'appel de renvoi, et alors que M. [S] [P] a également introduit une contestation des honoraires de Me [U] [X] auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, dont la décision a aussi été frappée d'appel par cet avocat.
A l'audience, se référant à ses conclusions écrites remises au greffe dont il a sollicité que lui soit accordé le bénéfice, Me [U] [X] a demandé que cette juridiction :
' à titre principal, annule en toutes ses dispositions la décision entreprise avec toutes conséquences de droit ;
dans tous les cas :
' déclare inopposable à Me [U] [X] ladite décision avec toutes conséquences de droit ;
' déclare inopposable à Me [U] [X] la demande nouvelle de M. [J] [H] visant au remboursement d'une somme additionnelle de 3.370,50 € HT ;
' déclare inopposable à Me [U] [X] la demande formée par M. [J] [H] au visa prétendu d'article 700 du code de procédure civile ;
' à titre subsidiaire, infirme en toutes ses dispositions, la décision entreprise et, en conséquence, déboute M. [J] [H] de ses demandes de remboursement d'honoraires ; le déboute également de sa demande formée au visa prétendu de l'article 700 du code de procédure civile.
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Lors de la même audience, se référant à ses conclusions écrites remises au greffe, M. [J] [H] a sollicité de cette juridiction qu'elle confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
' constaté son accord pour le principe d'un honoraire de résultat et son désaccord sur le montant sollicité,
' a fixé l'honoraire de résultat de Me [U] [X] à la somme totale de 36.833,08 euros hors taxes,
' a constaté le versement par M. [J] [H] à Me [U] [X] d'une somme de 48.453,92 euros hors taxes au titre de l'honoraire de résultat et a ordonné la restitution par Me [U] [X] d'une somme de 11.621 euros hors taxes à M. [J] [H], s'y ajoutant la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les frais de la signification de la présente décision.
Et, statuant à nouveau et y ajoutant, il a demandé qu'il soit jugé par cette juridiction que le versement qu'il a effectué au titre de l'honoraire de résultat additionnel de la somme de 3.370,50 euros hors taxes, versée le 5 avril 2022 au cabinet [X]-[E] doit être rajouté au montant de l'honoraire de résultat versé de 48.453,92 euros, en sorte qu'il soit jugé que le montant à restituer par l'avocat soit porté à 14.991 euros hors taxes, s'y ajoutant la taxe sur la valeur ajoutée, soit la somme de 17.989 euros toutes taxes comprises, avec intérêt au taux légal dès le 19 décembre 2022, date de la décision du Bâtonnier et avec capitalisation des intérêts.
M. [J] [H] a encore demandé la condamnation du cabinet [X]-[E] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il a précisé oralement à l'audience que sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile était bien faite à raison des frais de procédure et que ses demandes étaient dirigées contre Me [U] [X].
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Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 29 février 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, entendues dans leurs demandes respectives lors de l'audience.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Me [U] [X] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 22 décembre 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret précité du 27 novembre 1991, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Ainsi, les parties peuvent-elles s'accorder sur un honoraire forfaitaire au titre des diligences à accomplir, ce qui est admis dans son principe, le client étant toutefois recevable à soulever une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des factures et alors qu'il revient à l'avocat de justifier des diligences au titre desquelles il a facturé de tels honoraires.
En outre et complémentairement, comme le prévoit l'article 10, alinéa 5, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Lorsqu'il a été prévu par la convention, l'honoraire de résultat peut être réclamé quand il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable (cf. Cass. 2ème Civ. 31 mars 2022, pourvoi n° 20-16.709).
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier a notamment relevé que :
'Constate qu'une convention d'honoraires a été signée le 10 mai 2016 par Monsieur [H], et que cette "Convention d'honoraires -Procédure d'appel 2016" prévoit outre une provision de 2.500 € HT à titre de provision forfaitaire, un " honoraire de résultat égal à 15% de toutes les sommes recouvrées dans le cas du litige en cours ou à l'occasion d'une transaction ".
Qu'il est également prévu dans la convention que l'honoraire de résultat sera réglé à l'Avocat lors de la perception effective par le Client des sommes mises à la charge de la partie adverse.
Qu'aux termes de la convention d'honoraires le " litige " ne peut s'entendre de la seule procédure d'appel de 2016.
Qu'un honoraire de résultat de 48.453,92 € HT a été réglé alors qu'aucune décision n'était devenue irrévocable.
Qu'en effet, l'arrêt du 4 avril 2018 attribuait à Monsieur [H] la somme de 303.026,14 € HT et 19.842,19 € HT au titre des intérêts., et que Monsieur [H] réglait sur facture du 11 mai 2018 la somme de 45.453,92 € HT puis le 14 juin 2018, la somme de 3.000 € HT au titre de 15% des montants perçus par Monsieur [H] soit un montant total d'honoraire de résultat de 48.453,92 € HT
Que cet arrêt n'était pourtant ni définitif ni irrévocable.
Que les honoraires de résultat ne peuvent être perçus qu'après décision irrévocable.
Qu'en l'espèce, après la procédure devant la Cour d'appel, il y a eu un pourvoi en cassation, une nouvelle procédure d'appel, une médiation, et finalement la signature d'une transaction.
Qu'aucune convention n'était prévue pour ces procédures.
Que cependant la demande de Monsieur [H] est le remboursement de la différence au titre des honoraires au regard de la différence entre le résultat de la cour d'appel en mars 2018 sur lequel les honoraires ont été facturés et les gains effectifs octroyés définitivement.
Qu'en cela il ne conteste pas le principe d'un honoraire de résultat, mais seulement son montant, en ce qu'il doit être limité à 15% des sommes effectivement perçues.
Que les sommes définitivement perçues par Monsieur [H] s'élèvent à la somme de 245.553,90 euros, à savoir : 303.026,14 € HT (principal) + 19.842,19 € HT (intérêts) - 141.583,58€ (remboursement) + 64.269,15 € euros (transaction).
Qu'en conséquence, Monsieur [H] qui accepte de régler 15% devra régler le montant de : 36.833,08 euros HT soit 44.199,70 euros TTC.
Que Maître [X] qui a perçu - prématurément - un honoraire de résultat de 48.453,92 € HT alors qu'aucune décision définitive irrévocable n'était encore intervenue, devra restituer à Monsieur [H] de la somme de 11.620,83 € HT.'.
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Sur les exceptions soulevées par Me [U] [X] :
A hauteur d'appel, préliminairement, Me [U] [X] a soulevé quatre exceptions.
En premier lieu, Me [U] [X] soutient que la décision du délégataire du bâtonnier devrait être annulée.
Il fait valoir à l'appui de sa demande à cette fin que le rapporteur désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats était Me Mary-Daphné Fishelson, laquelle exerçait au sein du cabinet d'avocat 'August & Debouzy', depuis 2016, alors que ce cabinet était l'avocat de l'ancien employeur de M. [J] [H].
Il considère que Me Fishelson ne pouvait pas ignorer, au moment où elle a été désignée par le bâtonnier, l'implication directe et active de son propre cabinet dans ce litige et qu'elle aurait dû en informer les parties à la procédure de contestation d'honoraires.
Il en déduit qu'il ressort de cette situation que la décision du 22 décembre 2022 doit faire l'objet d'une annulation pure et simple avec toutes conséquences de droit.
Cependant, le moyen manque en fait, dès lors que Me [U] [X] s'abstient d'expliciter plus avant le motif de l'annulation sollicitée et surtout que alors que l'auteur et le signataire de la décision n'est pas Me Fishelson mais monsieur [C] [T], en qualité de délégataire du bâtonnier.
Et, outre que la prétendue implication de Me Fishelson dans le litige principal est contestée par M. [J] [H], Me [U] [X] n'élève aucune critique concernant l'impartialité de celui qui est l'auteur et le signataire de la décision entreprise.
Dès lors, Me [U] [X] échoue à démontrer en quoi les exigences du droit à un procès équitable auraient été méconnues, et force est de constater qu'en tout état de cause, il a exercé son droit de faire examiner la cause par un juge impartial, dans le cadre du présent recours.
En effet, il convient de rappeler que la procédure instituée pour trancher les contestations d'honoraires donne compétence pour en connaître au bâtonnier, avocat élu par ses pairs, tenu, dans l'exercice de l'ensemble des attributions attachées à son mandat électif, au respect des dispositions réglementaires relatives à la déontologie de la profession d'avocat, mais sa décision peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par un magistrat de l'ordre judiciaire présentant les garanties d'indépendance et d'impartialité.
Il s'ensuit que le moyen sera écarté comme infondé et la demande d'annulation de la décision sera rejetée.
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En deuxième lieu, Me [U] [X] soutient que la décision du délégataire du bâtonnier lui serait inopposable, alors qu'elle lui ordonne de restituer une somme de 11.620,84 € hors taxes à M. [J] [H] et que tant la convention d'honoraires que l'ensemble des factures émises à destination de ce client, que les autorisations de prélèvement et les règlements ont été établis au nom du cabinet [X] [E] AARPI et versés exclusivement à celui-ci.
Il ajoute que l'AARPI est une association d'avocats qui répond à la définition de la société régie à l'article 1832 du code civil, qu'elle a pour objet la mise en commun d'apports en vue de partager des bénéfices répartis contractuellement entre ses membres, que ses membres sont tenus indéfiniment et conjointement des dettes contractées, en son nom, sachant que l'exception prévue en matière de responsabilité professionnelle n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce puisqu'il s'agit, en l'espèce et exclusivement, d'une contestation d'honoraires.
Il en déduit que le litige en contestation d'honoraires ne peut concerner que la relation entre M. [J] [H] et le cabinet [X] [E] AARPI.
Il ajoute que M. [J] [H] a formé une demande de 10.000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, à l'encontre du cabinet [X]-[E] et que son aveu même, la décision ne peut qu'être déclarée inopposable à Me [U] [X].
Ce faisant Me [U] [X], qui ne soutient pas qu'il n'était pas l'avocat de M. [J] [H] ni que l'AARPI dont il est membre serait l'avocat de celui-ci, ne prétend pas qu'il n'avait pas qualité à agir (à défendre) à l'action en contestation d'honoraires introduite par ce client, ce qui constituerait une fin de non-recevoir.
Il sera rappelé à ce stade que la procédure exceptionnelle destinée à trancher les contestations d'honoraires ne peut que concerner l'avocat et le client de celui-ci à l'exclusion de toute autre partie, qu'il s'agisse d'un tiers ayant versé les honoraires ou d'une association qui les aurait perçus pour le compte de l'avocat.
Etant aussi rappelé qu'aux termes de l'article 14 du code de procédure civile 'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.', force est d'observer que la simple lecture de la décision entreprise permet de constater que le 'cabinet [X] [E] AARPI' n'a pas été appelé à l'instance en contestation d'honoraires, contrairement à ce qu'il en est pour Me [U] [X].
Et, dès lors que Me [U] [X], dont il n'est pas contesté qu'il était l'avocat de M. [J] [H], est partie à la procédure qui a conduit à la décision du bâtonnier, il ne peut sérieusement soutenir que celle-ci lui serait inopposable.
La demande de ce chef de Me [U] [X] sera par voie de conséquence rejetée.
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En troisième lieu, Me [U] [X] soulève l'irrecevabilité de la nouvelle demande de M. [J] [H]. Selon lui, celui-ci réclame, pour la première fois à hauteur d'appel et à tort, le remboursement d'un montant additionnel de 3.370,50 euros hors taxes qui correspond à la contrepartie de sa renonciation à poursuivre la procédure devant la cour d'appel de renvoi ensuite de l'arrêt de cassation partielle. Il en déduit que cette demande serait irrecevable.
En droit, l'article 564 du code de procédure civile dispose qu' 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'.
Mais, l'article 566 du même code prévoit que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
En fait, il est constant que M. [J] [H] a expliqué que Me [U] [X] a perçu les 11mai et 14 juin 2018 une somme totale de 48.453,92 euros hors taxes ' au moment où l'honoraire de résultat au titre de la transaction à verser n'était pas encore défini' et qu'il a reçu une somme de 3. 370,50 euros hors taxes le 5 avril 2022, ce qui n'est pas contesté. Il explique avoir oublié de rajouter l'honoraire additionnel de résultat versé le 5 avril 2022 au montant versé en 2018, dans sa requête auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats le 19 avril 2022, alors que le montant réellement versé à ce titre était de 51.824,42 euros hors taxes.
En l'espèce, force est de constater que M. [J] [H] n'encourt pas l'irrecevabilité prévue par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile alors que l'instance nouée devant le bâtonnier de l'ordre des avocats visait à fixer le montant de l'honoraire de résultat qu'il ne contestait pas devoir à Me [U] [X] dans son principe, ceux-ci étant contraires sur son assiette et dès lors sur le montant de celui-ci, et qu'il a à hauteur d'appel complété sa demande quant aux sommes réellement versées à ce titre à l'avocat, dont le montant n'est d'ailleurs pas contesté, outre qu'il a sollicité une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
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En quatrième lieu, Me [U] [X] soulève l'irrecevabilité et le mal fondé de la demande de M. [J] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au motif que ce dernier fait valoir au soutien de sa demande que l'appel interjeté par le cabinet [X]-[E] a généré un stress important, l'obligeant à prolonger une procédure de 14 ans.
Mais, lors de l'audience et alors que la procédure est orale, M. [J] [H] a précisé que sa demande était bien faite au titre des frais de procédure non répétibles et non pas afin d'être indemnisé d'un préjudice.
Dans ces conditions, la demande d'irrecevabilité ne peut être favorablement accueillie. Et, les prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront, pour le surplus, examinées après le fond.
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Sur la détermination de l'honoraire de résultat :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
S'agissant de l'appréciation du montant des honoraires, il convient d'observer que les parties ont réitéré à hauteur d'appel les mêmes moyens que ceux soumis au délégataire du bâtonnier quant aux modalités de fixation de l'honoraire de résultat.
Alors que M. [J] [H] confirme son accord pour le principe d'un tel honoraire, limité à 15 % des sommes effectivement perçues, les parties s'opposent seulement sur l'assiette de détermination de celui-ci.
Me [U] [X] soutient ne pas avoir à restituer tout ou partie de la somme qu'il reconnaît avoir perçue à ce titre, soit au total 48.453,92 euros euros hors taxes en mai et juin 2018, tout en convenant qu'elle a été fixée à raison de la survenance d'un arrêt d'appel, qui a ensuite été cassé comme l'a relevé le délégataire du bâtonnier dans sa décision.
Mais, il prétend que l'obtention d'un résultat moins favorable à cet arrêt serait imputable à son client alors que ce dernier a accepté de transiger avec la partie adverse plutôt que de poursuivre la procédure.
Au contraire, M. [J] [H] indique que sa décision d'accepter l'offre de transaction a été prise suite à une conversation téléphonique avec Me [U] [X] qui l'avait informé de ce que selon ses sources à la cour d'appel de Paris les chances d'obtenir la confirmation du premier arrêt n'étaient que de 20 à 30 %.
Il apparaît qu'en tout état de cause le moyen développé par Me [U] [X] est inopérant dès lors que, comme l'a retenu à juste titre le délégataire du bâtonnier, l'honoraire de résultat ne pouvait être perçu qu'au vu d'une décision irrévocable et dès lors qu'en fonction du montant alloué par la transaction qui a mis un terme définitif au litige.
Aussi, au vu des pièces produites, comme l'a déterminé le délégataire du bâtonnier en fonction des prétentions respectives des parties et au vu de la transaction qui a mis un terme définitif au litige, appliquant le taux de 15 % audit résultat comme le demandait M. [J] [H] et sur lequel les parties s'étaient accordées, le montant de l' honoraire de résultat dû s'établit à 36.833,08 euros hors taxes. Ce chef de la décision doit être confirmé et il convient de condamner Me [U] [X] à restituer toutes les sommes qu'il a reçues, au-delà et au titre de l'honoraire de résultat.
Et, Me [U] [X] admet encore avoir perçu de son client en avril 2022 un honoraire de résultat additionnel à hauteur de 3.370,50 euros hors taxes.
Il prétend que cet honoraire complémentaire de résultat a été appliqué seulement sur le net encaissé par les deux salariés, qui ont accepté de signer une autorisation de prélèvement pour solde de tout compte des prestations fournies par le cabinet.
Mais, il n'est pas contesté que cet honoraire a été demandé aux clients au-delà des prévisions de la convention d'honoraires signée entre les parties et sans qu'il soit établi que celles-ci se seraient communément accordées pour en modifier la teneur en particulier quant aux modalités de détermination de l'honoraire de résultat.
Et, c'est à tort que Me [U] [X] soutient que son client ne pourrait pas solliciter la restitution de cet honoraire de résultat complémentaire alors qu'il n'est pas démontré que ce paiement a été effectué en toute connaissance de cause. La facture émise à ce titre ne vise pas telle ou telle stipulation de la convention des parties, ni n'illustre l'application de celle-ci, ni ne vise de diligences particulières au titre desquelles elle aurait été établie.
Il résulte de ce qui précède que le montant des sommes versées par M. [J] [H] au titre de l' honoraire de résultat s'élève donc à 51.824,42 euros hors taxes alors qu'il n'aurait dû verser que 36.833,08 euros hors taxes, en sorte que le montant de la restitution s'établit, dans la limite de la demande à ce titre, à 14.991 euros (51824,42-36833,08). Me [U] [X] sera, par voie de conséquence, condamné à rembourser cette somme à M. [J] [H].
Cette condamnation sera assortie d'intérêts à compter de la notification de la décision du bâtonnier. Et, comme l'a demandé M. [J] [H] , les intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil. La décision attaquée étant infirmée et complétée de ces chefs, sera confirmée sur le surplus.
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Sur les fais et dépens :
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de Me [U] [X], qui a échoué dans son recours et qui devra en outre, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, être condamné au paiement à M. [J] [H] d'une indemnité de deux mille (2.000) euros au titre des frais exposés par celui-ci dans le cadre de l'instance d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'accord de M. [J] [H] sur le principe d'un honoraire résultat et son désaccord sur le montant sollicité et a fixé l'honoraire de résultat de Me [U] [X] à la somme totale de 36.833,08 euros hors taxes outre la taxe sur la valeur ajoutée ;
' l'infirme sur le surplus et y ajoutant :
' condamne Me [U] [X] à payer à M. [J] [H] la somme de quatorze mille neuf cents quatre-vingt onze (14.991) euros hors taxes au titre du montant de la restitution d'honoraire, correspondant au trop versé, outre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur cette somme et avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance entreprise, les intérêts étant capitalisés et portant eux-mêmes intérêts dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil;
' condamne Me [U] [X] aux dépens ;
' condamne Me [U] [X] à payer à M. [J] [H] une indemnité de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE