Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02742 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC4H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 20/07417
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Et assistés de Me Antoine WEIL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0364
à
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010
Et assisté de Me Alexandre RIOU, avocat plaidant au barreau de NANTES
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Avril 2023 :
Courant 2003, M. [W] [U], aujourd'hui décédé, a fait donation à ses fils [D] et [P] [U] d'une sculpture en bronze portant la signature du sculpteur [Y] [J], ultérieurement dénommée "Premier cri".
Le 29 novembre 2016, MM. [D] et [P] [U] ont transmis à M. [H] [G], expert judiciaire, une offre d'expertise de l'oeuvre précitée ainsi rédigée : "mon père, mon frère et moi-même vous remercions de réaliser l'expertise de la tête signée C. [J] en bronze poli, intitulée "le premier cri" que nous avons découverte dans l'appartement de notre père et grand-père [F] [U] à [Localité 7]. Nous vous laissons toute latitude pour présenter cette oeuvre aux sachants et conservateurs de musées et l'analyser à votre convenance. En dédommagement de votre travail et de vos frais, nous vous proposons d'un commun accord de partager le montant de la vente que nous organiserons ensuite avec vous à hauteur de 33%. Cette vente pourra être réalisée soit par le biais d'une maison de vente aux enchères, soit de gré à gré avec un collectionneur ou un musée. Si cette oeuvre n'est pas authentique, nous pourrons la conserver et comme convenu nous ne devrons aucun règlement ni remboursement. Vous remerciant d'accepter nos conditions (...)".
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté MM. [D] et [P] [U] de leur demande tendant à prononcer la nullité du contrat du 29 novembre 2016,
- condamné in solidum MM. [D] et [P] [U] à procéder à leurs frais à la vente de l'oeuvre originale de [J] "Premier cri" sous la forme d'une vente de gré à gré ou d'une vente volontaire aux enchères publiques, dans un délai de 12 mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 120 jours,
- condamné in solidum MM. [D] et [P] [U] à verser à M. [H] [G] une somme représentant 33% du prix de cette vente,
- condamné in solidum MM. [D] et [P] [U] à verser à M. [H] [G] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté M. [H] [G] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
- débouté MM. [D] et [P] [U] de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
- condamné in solidum MM. [D] et [P] [U] aux dépens,
- condamné in solidum MM. [D] et [P] [U] à payer à M. [H] [G] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 8 décembre 2022, MM. [D] et [P] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 17 février 2023, MM. [D] et [P] [U] ont fait assigner en référé M. [H] [G] devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :
Vu les conclusions déposées et les pièces communiquées au soutien de cet appel, tendant, à titre principal, à faire juger illicites et nuls le contrat du 29 novembre 2016 et sa clause octroyant un honoraire de résultat à l'expert, uniquement dû si son expertise est favorable à ses clients, subsidiairement, à faire juger que l'intimé n'a pas réalisé l'expertise qui a été effectuée par M. [A] [S], en vertu d'un contrat passé avec MM. [U],
Vu le document intitulé attestation d'authenticité de la sculpture Premier cri de [Y] [J], daté du 29 juillet 2019, présenté par M. [G] au tribunal et jugé comme ayant été établi et envoyé par le professeur [A] [S] à M. [G], dont il aurait été le sachant, qui aurait ainsi permis à M. [G] de clôturer son rapport d'expertise, alors que M. [A] [S], qui n'était pas son sachant, a écrit avoir été trompé par M. [G], auquel il avait refusé d'envoyer une telle attestation d'authenticité, le document présenté constituant donc un faux et, amputé des documents l'accompagnant, constituant une escroquerie au jugement,
- juger que ces éléments constituent des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris,
- juger que la vente de la sculpture de [Y] [J] dénommée Premier cri risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives en cas de réformation du jugement,
- en conséquence, ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement pour ce qui concerne l'obligation de vendre la sculpture dans le délai d'un an à compter de la signification dudit jugement et de verser 33% du prix de vente à M. [G],
- réserver les dépens.
Par des conclusions additionnelles développées oralement à l'audience du 4 avril 2023, MM. [D] et [P] [U], représentés par leur avocat, ont maintenu les demandes formées dans leur acte introductif d'instance.
Par des conclusions en réponse développées oralement à l'audience, M. [H] [G] sollicite du premier président, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile :
- à titre liminaire, qu'il déclare irrecevables MM. [D] et [P] [U] en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 octobre 2022 du Tribunal judiciaire de Paris,
- en tout état de cause, qu'il :
- déboute MM. [D] et [P] [U] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- condamne solidairement MM. [D] et [P] [U] à payer à M. [H] [G] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
Sur la recevabilité de la demande
M. [G] fait valoir que MM. [U] n'auraient pas fait valoir d'observations devant le tribunal judiciaire relatives à l'exécution provisoire portant sur l'incompatibilité avec la nature de l'affaire, sur les potentiels aménagements de l'exécution ou sur le risque de circonstances manifestement excessives découlant de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de sorte que la mention de l'exécution provisoire lapidaire et erronée en droit effectuée dans leurs conclusions de première instance ne pourrait constituer des observations au sens de l'article 514-3 précité.
Il convient toutefois de constater qu'en première instance, MM. [U] avaient sollicité du tribunal qu'il "dise qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur les demandes de M. [G]".
Cette mention constitue bien des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, et il ne saurait être exigé sans ajouter au texte de l'article 514-3 alinéa 2 précité que la partie développe le risque de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait pour elle le prononcé de l'exécution provisoire ou l'incompatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de l'affaire.
Il convient dès lors de juger la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par MM. [U] recevable.
Sur le bien fondé de la demande
* Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris :
¿ Sur la nullité du contrat et sa clause relative à l'honoraire de résultat
MM. [U] font valoir que le contrat conclu le 29 novembre 2016 serait nul, en ce que la fixation d'honoraires au résultat constituerait une violation des règles de déontologie de l'expert édictées par le conseil national des compagnies d'expert de justice, lesquelles exigent en leur IV 5) que "la rémunération de l'expert ne devra en aucune façon comporter un honoraire de résultat".
Il convient toutefois de juger que les règles de déontologie de l'expert précitées n'ont aucune valeur réglementaire, et que leur article IV prohibant les honoraires de résultat ne concerne que l'assistance technique d'une partie à un procès, ce qui ne correspond pas au contrat litigieux.
En conséquence, ce premier moyen sera écarté.
¿ Sur le fait que M. [G] n'aurait pas réalisé l'expertise de la sculpture
Ainsi que l'a considéré à juste titre le premier juge, la circonstance que M. [G] ait sollicité l'avis de spécialistes de [Y] [J] tels que le professeur [R] [A] [S] est à elle seule insuffisante pour établir que M. [G] n'aurait pas personnellement accompli les prestations auxquelles il était tenu, et ce d'autant moins que son rapport et les annexes de celui-ci détaillent l'ensemble des diligences qu'il a réalisées, notamment aux fins de localiser d'autres exemplaires du "Premier cri" dans le monde et de les examiner, ou encore réaliser des recherches sur l'historique du bronze appartenant à MM. [U].
Il convient dès lors d'écarter ce deuxième moyen.
¿ Sur la tentative d'escroquerie au jugement alléguée par MM. [U]
MM. [U] font grief à M. [G] d'avoir produit devant le premier juge une attestation d'authenticité rédigée par le professeur [R] [A] [S] le 29 juillet 2019, alors que ce document ne constituerait qu'un brouillon que M. [A] [S] n'a pas entendu réitérer officiellement suite à une conversation téléphonique avec MM. [U].
Si M. [A] [S] a effectivement entendu revenir par courriels des 10 et 11 septembre 2019 sur sa volonté de délivrer une seconde attestation d'authenticité, suite à une erreur matérielle sur les dimensions de l'oeuvre commise dans la première attestation que M. [G] lui avait retournée déchirée afin qu'il la reprenne, il n'en demeure pas moins que M. [A] [S] a certifié l'authenticité de l'oeuvre appartenant à MM. [U] dans son rapport d'expertise du 4 avril 2019, dans lequel il conclut que "le Premier cri" de la collection [U] est un travail de très haute qualité artistique, probablement fait dans la proximité immédiate du "Premier cri" de l'ancienne collection [N] [V], ajoutant "que la question de savoir quel statut est dû au travail (une fonte autorisée') doit rester ouverte jusqu'à présent", ce qui constitue une nuance analogue à celle figurant sur le certificat du 29 juillet 2019, se concluant par ces mots : "comme la provenance de l'oeuvre n'est pas connue actuellement avant M. [F] [U], son statut reste ouvert". M. [G] justifie au demeurant par la pièce 30 produite que le professeur [A] [S] a rédigé un nouveau certificat d'authenticité en des termes analogues le 4 avril 2020.
Il en résulte qu'aucune preuve d'escroquerie au jugement n'est établie, et ce troisième moyen sera écarté.
En conséquence, il convient de juger que MM. [U] échouent à rapporter la preuve de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
*Sur les conséquences manifestement excessives :
MM. [U] demeurent laconiques quant à ce moyen, se contentant d'indiquer dans le dispositif de leurs écritures que "la vente de la sculpture risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives en cas de réformation du jugement dès lors qu'elle ne pourrait être récupérée à la suite de la vente et qu'une telle vente constitue en outre une atteinte au patrimoine de MM. [U]".
M. [G] fait toutefois valoir avec pertinence que le jugement entrepris condamne in solidum MM. [D] et [P] [U] à procéder à leurs frais à la vente de la sculpture "Premier cri" de [J] dans un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 120 jours, de sorte que, s'ils se refusaient à vendre l'oeuvre, ils seraient redevables d'une astreinte de 120 000 euros, et qu'ils ne justifient pas que leur situation personnelle et financière ne leur permettrait pas de faire face à une telle somme, au demeurant susceptible de diminution par le juge chargé de la liquidation de l'astreinte.
M. [G] souligne également à juste titre que MM. [U] ont à plusieurs reprises émis le souhait de vendre leur sculpture, mais qu'ils entendaient revenir sur leur engagement de lui verser 33% du montant de la vente. Ainsi, ils lui écrivaient le 24 août 2019 : "nous souhaitons vendre et il y aurait un acheteur, mobilisons toutes nos forces afin que cette vente puisse se faire sans taches et que cette pièce magnifique puisse être présentée sans réserve dans diverses expositions". Il résulte également du courrier de Couturier Art Limited du 24 juillet 2020 produit par M. [G] en pièce 54 que MM. [U] avaient mis en vente l'oeuvre au prix net propriétaire de 18 millions d'euros et qu'elle était visible chez leur avocat Me [K] [B] qui dirigeait personnellement la négociation.
Il convient dès lors de constater que MM. [U] échouent également à rapporter la preuve des circonstances manifestement excessives qu'entraînerait pour eux l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Il y a lieu dès lors de débouter MM. [U] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
MM. [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer à M. [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons MM. [D] et [P] [U] recevables en leur demande,
Déboutons MM. [D] et [P] [U] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 20 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons in solidum MM. [D] et [P] [U] à payer à M. [H] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum MM. [D] et [P] [U] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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