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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2023. 2317563

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2317563

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, la société Vandevelve doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la somme de 1 400,73 euros dont le versement lui a été réclamé par un avis de sommes à payer n° 2022/319535 émis par la ville de Paris au titre des droits de voirie mis à sa charge pour la période du 18 mars 2022 au 31 décembre 2022 ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. Dans sa requête, la société demande la décharge de la somme de 1 400,73 euros dont le versement lui a été demandé par un avis de somme à payer n° 2022/319535 émis par la ville de Paris au titre des droits de voirie mis à sa charge pour la période du 18 mars 2022 au 31 décembre 2022. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de l'acte attaqué et la société Vandevelde ne justifie pas être dans l'impossibilité de le produire. Par courrier du 16 août 2023, le tribunal lui a adressé une demande de régularisation qui doit être regardé comme lui ayant été notifié le 19 août 2023, date de présentation du pli recommandé qui n'a pas été réclamé par la société requérante dans le délai de quinze jours aux services de la Poste. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Vandevelde est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vandevelde et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2

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