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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 février 2024. 2401160

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2401160

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, Mme B A, représentée par Me Bertaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil prise par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 3 octobre 2023, et confirmée le 21 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l'article l. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () " 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A est dirigée contre une décision de la direction territoriale de Montrouge de l'OFII lui notifiant le refus de l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause, soit en l'espèce le directeur territorial de l'OFII dont le siège est situé à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 23 février 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon N°2401160

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