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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 95-81.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.937

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Roger, - LA SOCIETE SPIE-BATIGNOLLES, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1995, qui a condamné le premier, pour homicide involontaire et infractions aux règles relatives à la sécurité du travail, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils et qui a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-5 et R. 233-13-20 du décret du 8 juillet 1965, L. 263-2 et L. 263-2-1 du Code du travail, 226-6-1, 221-8 et 221-9 du Code pénal, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roger Y..., en sa qualité de directeur du site du tunnel de Meyssiez, à la suite du décès accidentel de M. X... le 16 avril 1992 sur ce site, aux peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et de 15 000 francs d'amende et a déclaré la société Spie-Batignolles, employeur de Roger Y..., civilement responsable de celui-ci ; "aux motifs que Roger Y..., directeur du site du tunnel, disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'application de la loi ; il convient de rappeler qu'une telle délégation de pouvoirs ne se confond pas avec la définition de poste d'un cadre, mais correspond à un transfert de pouvoirs, celui qui les délègue ne pouvant lui-même les exercer et ne les exerçant plus après leur délégation" ; "la délégation donnée par Roger Y... à son adjoint, abstraction faite de la discussion sur son existence lors de l'accident, ne correspond pas au transfert de pouvoirs nécessaire au transfert de la responsabilité pénale" ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait dénier la validité et la portée de la délégation de pouvoirs de Roger Y... à son adjoint au bénéfice de la simple affirmation que ladite délégation "ne correspond pas au transfert de pouvoirs nécessaire au transfert de la responsabilité pénale" sans préciser en quoi la délégation en cause ne correspondait pas au "transfert" exigé ; "alors que, d'autre part, Roger Y... avait soutenu dans ses écritures d'appel de ce chef délaissées que la délégation était consentie à M. B... qui "avait la qualification de chef de travaux tunnel", que celui-ci dirigeait "toute l'exécution des travaux et était secondé par divers responsables cadres ou Etam", qu'il était "le seul à avoir reçu une délégation de pouvoirs", qu'il avait "accepté les obligations et responsabilités qui découlaient de cette délégation en matière de respect de la réglementation du travail... ainsi qu'en matière de respect des règles concernant les conditions d'utilisation, la circulation, la conduite et l'entretien des engins et véhicules" et notamment prendre toutes sanctions disciplinaires vis-à -vis du personnel placé sous son autorité en cas d'infraction aux règles précitées, qu'il "n'avait pas le droit de sous-déléguer", qu'il avait notamment reçu pour mission de déterminer et mettre en place les dispositions nécessaires au respect des obligations de l'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité, de qualité, de coût et de déblais" et qu'il "représentait l'entreprise aux réunions du CPIHS", ayant ainsi "les pouvoirs les plus étendus", et que la Cour aurait dû rechercher si, eu égard à la nature et à l'étendue de la délégation donnée à M. B..., telles que précisées dans le mémoire d'appel, le transfert de pouvoirs en cause n'entraînait pas un transfert de responsabilité pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Roger Y..., titulaire d'une délégation expresse de pouvoirs émanant de son employeur, la société Spie-Batignolles, a été poursuivi du chef d'homicide involontaire et infractions aux règles d'hygiène et sécurité des travailleurs, à la suite d'un accident mortel du travail survenu sur le chantier d'un tunnel ferroviaire ; Attendu que, pour retenir sa responsabilité et écarter le moyen de défense du prévenu tiré d'une prétendue subdélégation de pouvoirs qu'en tant que directeur du site il aurait consentie à son adjoint, la cour d'appel, énonce, par motifs propres et adoptés, que la subdélégation invoquée est antérieure à la délégation expresse, précise et effective, reçue par Roger Y... ; que les juges en déduisent que celui-ci ne pouvait transférer des pouvoirs dont il n'était pas investi à l'époque ; qu'ils ajoutent que, contrairement à la délégation dont le prévenu est titulaire, la subdélégation alléguée ne concerne pas spécifiquement le chantier où s'est produit l'accident ; qu'enfin la cour d'appel retient que, si Roger Y... disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller, sur le site qu'il dirigeait, au respect de la réglementation, tel n'était pas le cas de son adjoint ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne saurait dès lors être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme A..., M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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