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Tribunal Administratif de Strasbourg, 04 février 2025. 2500213

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2500213

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'université de Haute-Alsace a refusé de lui transmettre ses copies corrigées, les grilles de notation et commentaires associés à ses évaluations ainsi que le détail des calculs effectués pour déterminer les moyennes des unités d'enseignement, ; 2°) d'enjoindre à l'université de Haute-Alsace de lui communiquer les documents sollicités. Il soutient qu'il a droit à la communication des documents sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 3. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Aux termes de l'article R.*343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article L. 343-5 dudit code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R.*343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ". 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la personne qui entend contester en justice une décision de refus de communication de documents administratifs doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs. La décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 6. En l'espèce, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyens " qui lui a été notifiée le 13 janvier 2025, et qui, a défaut d'avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée lui avoir été notifiée le 15 janvier 2025, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, non plus qu'ultérieurement, justifié avoir saisi la CADA préalablement au dépôt de sa requête. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 4 février 2025. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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