Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-15.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.570
Date de décision :
4 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Baptiste X..., agriculteur, demeurant à Bouzille (Maine-et-Loire), "La Minardière",
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de :
1°) La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social est au Mans (Sarthe), ... ; 2°) La société à responsabilité limitée Bernard ROBIN, entreprise de couvertures en tous genres, dont le siège social est à Angers (Loire-Atlantique), ... ; 3°) La société à responsabilité limitée DRAINOISE DU BATIMENT, dont le siège social est à Drain, ..., Lire (Maine-et-Loire) ; défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme Y..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Bernard Robin, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Drainoise du bâtiment et contre la Mutuelle générale française accidents ; Attendu qu'il y a lieu de mettre, sur sa demande, hors de cause la société Bernard Robin contre laquelle n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en découlent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... avait assigné en paiement de dommages et intérêts pour désordres dans une construction, la société Jumois et la Mutuelle générale française accidents (MGFA) prise comme assureur de la société Jumois ; que le tribunal a prononcé condamnation contre la société Jumois et la MGFA ; que le jugement ayant été signifié aux deux défenderesses, seule, la MGFA a interjeté appel ; qu'elle a soutenu que le constructeur n'était pas la société Jumois mais l'entreprise Jumois et fils et conclu à l'irrecevabilité de la demande ; Attendu que la cour d'appel, saisie du seul appel de la MGFA, a déclaré irrecevable l'action introduite par M. X... contre la société Jumois alors que les dispositions du jugement concernant cette société étaient passées en force de chose jugée ; qu'elle a, ainsi, violé les textes susvisés ; Sur le moyen, pris en sa troisiéme branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; Attendu que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'action introduite par M. X... contre la MGFA se borne à énoncer que la société Jumois, son assurée, n'était pas responsable des désordres, sans répondre aux conclusions de M. X... qui alléguait que la MGFA était également l'assureur de l'entreprise Jumois et fils, laquelle était selon la compagnie d'assurances, celle qui avait exécuté les travaux litigieux ; Qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxiéme branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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