Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-15.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.985
Date de décision :
10 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Claude X..., demeurant ... (Loiret),
28/ Mme Béatrice Y..., épouse X..., demeurant ... (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Claude Z..., demeurant Château de la Touche à Donnery (Loiret), et également ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., qui avaient obtenu de M. Z..., les 25 et 26 juin 1988, la signature de trois promesses de vente, font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 1991) de les débouter de leur demande en réalisation forcée de ces ventes, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'ayant rappelé, à bon droit, que la promesse synallagmatique se distingue de la promesse unilatérale en ce qu'elle comporte le consentement de toutes les parties au contrat définitif et qu'elle se caractérise par l'existence d'obligations symétriques de vendre et d'acheter, et ayant constaté successivement que les époux X... avaient tacitement accepté les promesses de vente dès le jour où elles leur ont été consenties pour avoir eux-mêmes rédigé et tapé le texte, que dès l'origine, ils étaient d'accord sur la chose et sur le prix, qu'il y a eu ensuite versement d'un acompte de 7 500 francs, ce qui constituait autant d'éléments établissant les engagements simultanés des parties, la cour d'appel ne pouvait déduire de ces constatations que les époux X... auraient tacitement accepté les offres dès les 25 et 26 juin 1988 sans pour autant prendre encore engagement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ainsi violé les articles 1589 du Code civil et 1840 A du Code général des Impôts ; d'autre part, que les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que, pour concrétiser les trois ventes intervenues entre eux, M. Z... leur avait réclamé le versement de divers acomptes sur les prix de
vente convenus, qu'ils avaient versé à ce titre deux acomptes de 1 500 francs les 5 et 8 septembre 1988 et un acompte de 7 500 francs
le 26 septembre 1988, et que M. Z... n'avait jamais refusé d'encaisser ces sommes ; qu'il était ainsi établi que les promesses de vente étaient, dès l'origine, des actes synallagmatiques devenus ventes parfaites par la concrétisation des obligations réciproques des parties ; que, dès lors, en passant totalement sous silence ces conclusions pourtant déterminantes et en ne mentionnant que l'existence d'un acompte de 7 500 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant déduit, du fait de la rédaction matérielle, par leurs bénéficiaires, des promesses qu'elle a exactement qualifié d'unilatérales, que la preuve de la date de ces actes et n'étant pas tenue, dès lors qu'elle constatait la nullité des promesses, faute d'avoir été enregistrées dans le délai de dix jours, d'examiner la portée de versements ultérieurs par les époux X... à M. Z..., le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne les époux X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique