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Tribunal Administratif de MELUN, 20 février 2025. 2406716

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2406716

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, la société en nom collectif (SNC) La routière de l'est parisien, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2025, la SNC La routière de l'est parisien déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. La SNC La routière de l'est parisien été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 2 décembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SNC La routière de l'est parisien doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC La routière de l'est parisien. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif La routière de l'est parisien et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 20 février 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne à la ministre chargée du budget en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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