Cour d'appel, 17 décembre 2009. 07/07135
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/07135
Date de décision :
17 décembre 2009
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 17 Décembre 2009
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07135
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 05/14267
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Marie-Yvonne BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 225 substitué par Me Linda AZIZI, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1551
INTIMÉE
OFFICE FRANCAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION (ANCIENNEMENT ANAEM)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153 substitué par Me Laure TRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : L315
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [V] était embauché par le Service Social d'Aide aux Emigrants (SSAE) sous contrat à durée indéterminée en date du 8 septembre 1995 et à effet du 15 du même mois, en qualité de chef comptable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 14 465,41 F (2 205,24 €), outre une indemnité de fonction de 938,93 F (143,14 €) bruts par mois.
En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 515,15 €.
Aux termes d'une loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, dite 'Loi de programmation pour la cohésion sociale', les missions assurées par le SSAE étaient dorénavant confiées à l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations (ANAEM), anciennement dénommée OMI.
Cette loi prévoyait que 'Les personnels de l'association seront repris par l'agence en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail et placés sous le régime des agents de droit public. Ils conserveront le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée et seront intégrés dans l'agence dans les conditions fixées par décret'.
Par LRAR des 28 juin puis 8 août 2005, l'ANAEM proposait à M. [V] un contrat de travail de droit public, lui présentant les conditions financières de sa reprise.
Le salarié indiquait, par LRAR des 27 juillet puis 31 août 2005, refuser les conditions de sa reprise, au motif de diverses modifications substantielles de son contrat de travail.
Convoqué, par LRAR du 1er octobre 2005, à un entretien préalable pour le 13 octobre 2005, M. [V] était licencié par LRAR 19 octobre 2005.
L'intéressé saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, l'ayant, par jugement du 4 janvier 2007, débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Régulièrement appelant de cette décision, M. [V] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- constater que l'ANAEM n'a pas proposé à M. [V] un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de son contrat de droit privé ;
En conséquence :
- juger le licenciement prononcé à l'encontre de M. [V] sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
- constater que le motif du licenciement de M. [V] est économique et collectif ;
- dire que la procédure de licenciement économique n'a pas été respectée ;
- juger que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- condamner l'ANAEM à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 120 000,00 € ;
* Indemnité pour non-respect des obligations de déclaration
administrative et défaut de consultation des représentants
du personnel: 20 000,00 € ;
* Indemnité compensatrice de préavis: 3 515,15 € ;
* Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 351,51 € ;
* Dommages-intérêts: 110 000,00 €,
se décomposant comme suit :
' Perte des droits de M. [V] : 40 000,00 € ;
' Préjudice résultant du montant des salaires
mentionnés sur l'attestation ASSEDIC: 5 000,00 € ;
' Préjudice moral : 65 000,00 € ;
* Article 700 du NCPC : 5 000,00 € ;
- condamner l'ANAEM aux entiers dépens.
L'ANAEM entend voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses fins et prétentions ;
En conséquence :
- condamner M. [V] à verser à l'ANAEM la somme de 1 500 €, au titre de l'article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites, visées le 16 octobre 2009, et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE,
- Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, est ainsi libellée :
'Faisant suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 13 octobre 2005 en vue de votre éventuel licenciement et au cours duquel vous n'avez pas souhaité être assisté.
Vos explications ne m'ayant pas convaincu, j'ai en conséquence pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement.
Les motifs qui me conduisent à prendre cette décision, et qui vous ont été exposés lors de cet entretien, sont les suivants.
Je vous rappelle que, par application des dispositions de l'article 149 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, les missions confiées par l'Etat à l'association 'Service Social d'Aide aux Emigrants' ont été transférées à l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations.
En outre, conformément à ce même article et aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2005-720 du 29 juin 2005 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations, les personnels de l'association SSAE, dont vous faites partie depuis le15 septembre 1995, ont été repris par l'ANAEM.
Ce transfert s'est effectué en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail.
Les salariés du SSAE se sont ainsi vu proposer un contrat de droit public dans les conditions fixées par le décret précité.
C'est la raison pour laquelle un contrat d'agent public vous a été proposé suivant lettre recommandée avec avis de réception du 8 août 2005.
Vous nous avez cependant notifié votre refus d'acceptation par courrier du 27 juillet 2005.
Considérant que la législation impose à l'ANAEM de conclure des contrats de travail de droit public, qu'un tel contrat vous a été proposé dans le respect des dispositions législatives et décrétales, votre refus d'accepter ce contrat, renouvelé lors de l'entretien préalable, me contraint à procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, puisque l'ANAEM ne peut conserver des salariés relevant d'un statut de droit privé.
Votre préavis de 6 mois (d'après l'accord d'entreprise du 16 octobre 1978) débutera à la date de première présentation de la présente lettre. Pendant cette période de préavis, vous exercerez vos fonctions à [Adresse 5] (mis à la disposition du SSAE à compter du 3 octobre 2005).
Je vous rappelle que vous restez bien tenu de l'ensemble de vos obligations contractuelles pendant la durée du préavis.
En outre, et conformément à l'article XV de l'accord d'entreprise du 16 octobre 1978 et du règlement intérieur du SSAE, vous bénéficiez de deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi.
Par ailleurs, je vous rappelle qu'au 30 septembre 2005, votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 28,20 heures. Le crédit d'heures ouvert au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2005 et la date de fin de votre préavis sera également pris en compte pour votre droit individuel à la formation.
Si vous en faites la demande avant la date d'expiration de votre délai-congé, les sommes correspondantes peuvent être affectées à une action de formation, de bilan de compétence, ou de validation des acquis de l'expérience.
Vous recevrez, à l'expiration du délai de préavis, votre certificat de travail, votre solde de tout compte, et votre attestation ASSEDIC...' ;
Considérant qu'il est constant qu'en application de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, dite 'Loi de programmation pour la cohésion sociale', les missions assurées par le SSAE étaient dorénavant confiées à l'ANAEM ;
Que cette loi prévoyait que 'Les personnels de l'association seront repris par l'agence en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail et placés sous le régime des agents de droit public. Ils conserveront le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée et seront intégrés dans l'agence dans les conditions fixées par décret' ;
Que l'ANAEM proposait alors à M. [V], par LRAR des 28 juin puis 8 août 2005, un contrat de travail de droit public, en lui indiquant les conditions financières de sa reprise ;
Que le salarié devait néanmoins refuser ce contrat de droit public, par LRAR des 27 juillet puis 31 août 2005, en arguant de ce qu'il emportait maintes modifications de son contrat de travail de droit privé, dont notamment une perte de rémunération, des droits acquis et droits sociaux, outre une exigence de mobilité non compensée, ainsi qu'un déclassement de sa fonction de chef comptable, tout en dénonçant une absence d'information et de description de ses futures fonctions ;
Que son licenciement intervenait donc ensuite de son refus de ce nouveau contrat de droit public ;
Considérant que l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique dispose :
'Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public et administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat' ;
Considérant qu'il est de principe que toute atteinte à la qualification professionnelle du salarié constitue une modification de son contrat de travail, s'agissant notamment d'un changement de tâches, de la perte de tout ou partie de ses responsabilités ;
Qu'en l'occurrence, le contrat de droit public proposé à M. [V] impliquait une modification de ses fonctions, dès l'instant qu'en sa qualité de chef comptable, il était jusqu'alors, d'après le descriptif de son poste, en charge de la production des bilans et comptes de résultat, états comptables et analytiques, de l'optimisation et du suivi des finances et de la trésorerie, du contrôle des banques au quotidien, du contrôle des écritures des comptes et des immobilisations, ainsi que du management et de l'encadrement de l'équipe comptable et financière ayant comporté jusqu'à seize postes ;
Que le salarié est dès lors fondé à soutenir que le transfert des missions et du personnel du SSAE au sein de l'ANAEM, établissement public administratif, se traduisait, de fait, par la suppression de son poste, tant il est vrai que ses fonctions de chef comptable relevaient désormais du comptable public, régi par le statut de la fonction publique auquel M. [V] ne pouvait assurément prétendre ;
Qu'au demeurant, l'ANAEM devait elle-même indiquer à l'intéressé, quant à la description prévisionnelle de son poste en son sein, tout d'abord et par LRAR du 28 juin 2005, que la fonction à exercer était à déterminer, avant de désigner, par LRAR du 8 août 2005, la fonction exercée sous le vocable 'service comptable' ;
Qu'il est ainsi acquis aux débats qu'en raison de son caractère public, les fonctions proposées par l'ANAEM à M. [V] ne pouvaient reprendre en leur totalité les clauses et conditions substantielles de son contrat de travail de droit privé ;
Considérant qu'il est encore constant que la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, y compris si elle ne porte que sur sa part variable du salaire, et sans même l'affecter globalement à la baisse ;
Qu'il apparaît en l'espèce, et au vu notamment d'une note comparative établie par l'ANAEM le 28 juin 2005, que le contrat de travail proposé à M. [V] lui conférait un traitement indiciaire de 2 787,95 € au lieu d'un salaire de base de 2 847,18 €, que le montant de sa rémunération mensuelle brute passait de 3 548,69 € à 3 326,89 €, tandis que les diverses primes qu'il percevait à hauteur d'un montant fixe de 592,99 €, étaient transformées une prime de fonction pour partie fixe de 288,13 €, et pour une part variable, de 144,07 €, soit ensemble à due concurrence d'un montant global de 432,20 € ;
Que la situation du salarié se soldait ainsi indéniablement par une modification du montant de son salaire comme de son mode de calcul, par voie de suppression de primes, outre un passage d'une prime fixe à des primes pour partie au moins variables ;
Qu'une telle modification ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié, y compris même si tant est qu'elle induisît un nouveau mode de rémunération plus avantageux, du moins en net, soit de 2 744,08 €, dans la nouvelle configuration, au lieu de 2 741,56 € précédemment ;
Considérant enfin que l'existence d'autant de modifications apportées par l'ANAEM, au titre du contrat de droit public qu'elle lui soumettait, au contrat de travail de droit privé originaire dont M. [V] bénéficiait, résulte nécessairement de ce que cette proposition lui était faite par LRAR du 8 août 2005, sous cette précision qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour se prononcer, et qu'en l'absence de réponse de sa part, il serait présumé l'avoir acceptée, à l'instar des dispositions édictées par l'article L 321-1-2, devenu L 1222-6, du code du travail, en matière, précisément, de modification du contrat de travail pour motif économique ;
Considérant ainsi, et pour l'ensemble de ces motifs, que le licenciement de M. [V] doit d'ores et déjà être jugé dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
Considérant au surplus, que, selon l'article L 321-1 alinéa 1er, devenu L 1233-3, du code du travail que : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques' ;
Qu'il est également admis que repose encore sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique participant autrement de la nécessité de procéder par voie de réorganisation de l'entreprise, afin d'en sauvegarder la compétitivité, -voire la pérennité-, à la supposer toutefois effectivement menacée ;
Qu'il s'ensuit que M. [V] est encore fondé à faire valoir, encore qu'à titre seulement subsidiaire, que son licenciement, ne participant manifestement d'aucun motif personnel, pour n'être assurément ni disciplinaire, ni davantage reposer sur une quelconque insuffisance professionnelle, et ne procédant donc d'aucune cause inhérente à sa personne, revêt par-là même nécessairement un caractère économique, tant il n'existe d'autre motif de licenciement, en droit du travail, auquel renvoie précisément l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
Que force est pour autant de constater, en l'état des circonstances propres à l'espèce, l'absence de tout éventuel motif économique, n'étant en effet pas même seulement invoqué, qui tînt indifféremment à l'existence de difficultés économiques avérées, ou bien encore à la nécessité de procéder par voie de réorganisation de l'entreprise afin d'en sauvegarder la compétitivité, -voire la pérennité-, à la supposer effectivement menacée ;
Qu'il suit de là que le licenciement du salarié, intervenu au seul visa de son refus des diverses modifications de son contrat de travail de droit privé, induites par sa transformation en un contrat de droit public, sans que celles-ci aient donc pu s'inscrire dans le sillage d'un quelconque motif économique, n'en est en réalité que par-là même de plus fort dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
Qu'il en est encore et d'autant plus ainsi que, s'étant alors agi pour l'ANAEM de procéder au licenciement collectif de largement plus de dix salariés, pour le même motif identiquement pris de leur refus du nouveau contrat de droit public leur ayant été présenté, aucune des formalités alors requises en pareil cas n'était davantage observée, en l'absence de toute offre de reclassement, d'accomplissement des formalités autrement prescrites en termes de réunion et information du comité d'entreprise, comme de notification des licenciements à l'autorité administrative, ou bien encore d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et de sa communication au comité d'entreprise, et, enfin, de convention de reclassement personnalisé proposée aux salariés, dont l'appelant ;
Considérant que le licenciement de M. [V] sera donc encore plus définitivement jugé, car à raison de l'ensemble des motifs qui précèdent, sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Considérant que le refus opposé par M. [V] à l'exécution de son entier préavis de six mois, qu'il devait en effet cesser d'effectuer à partir du 13 mars 2006, ne saurait lui être davantage imputé à faute que son refus du nouveau contrat de travail, de droit public, lui ayant été proposé, tant il était non moins légitime, à partir du moment où ce préavis devait nécessairement s'inscrire dans l'exécution du contrat que, pour l'ensemble des motifs sus-énoncés, il avait légitimement refusé, en sorte qu'il y a lieu d'infirmer derechef la décision querellée pour, statuant à nouveau, condamner l'ANAEM à payer à M. [V], la somme de 3 515,15 €, en principal, pour solde de l'indemnité compensatrice de préavis à lui revenir, outre celle de 351,51 €, au titre des congés payés y afférents, avec intérêts de plein droit au taux légal depuis le 27 décembre 2005, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant, eu égard à l'âge (58 ans et demi) du salarié, à l'ancienneté de quelque dix ans et un mois par lui alors acquise, tant au sein du SSAE, -reprise par l'ANAEM-, que, pour le surplus, au sein de celle-ci, au montant de son salaire mensuel brut s'établissant à la valeur moyenne, -en tant que telle incontestée-, de 3 515,15 €, ainsi qu'à la justification de son absence d'indemnisation par l'ASSEDIC (POLE EMPLOI), en tout cas avant le 5 septembre 2006, où il indique en avoir finalement bénéficié, comme d'obtention depuis lors de tout nouvel emploi, qu'il convient, statuant à nouveau après infirmation de ce chef de la décision déférée, d'arbitrer, au visa de l'article L 122-14-4 alinéa 1er phrases 1 et 2, devenu L 1235-3, du code du travail, le montant des dommages-intérêts à lui revenir à la somme de 40 000 €, nécessaire mais toutefois suffisante à lui assurer la réparation de son entier préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'ANAEM sera donc condamnée à lui payer, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Sur les dommages-intérêts pour non-respect des obligations de l'employeur en termes de déclaration administrative et de consultation des représentants du personnel :
Considérant, en l'état du caractère en réalité économique du licenciement dont il a fait l'objet, et par-delà son absence de cause réelle et sérieuse, que M. [V] est dans le principe fondé à prétendre, au visa de l'article L 122-14-4 alinéa 3 phrase 1, devenu L 1235-12, du code du travail, à l'allocation de dommages-intérêts distincts, dès lors que la méconnaissance des règles de procédure du licenciement économique a vocation à se cumuler avec la réparation susceptible d'être accordée au titre de la violation des règles de fond ;
Que, pour autant, l'intéressé, ne justifiant pas précisément de l'étendue du préjudice par lui spécialement subi de ce seul chef, l'ANAEM ne sera condamnée à lui payer à ce titre qu'une somme de 4 000 €, à titre de dommages-intérêts, avec semblables intérêts moratoires de plein droit au taux légal à compter de la présente décision, statuant à nouveau après infirmation en ce sens du jugement entrepris ;
- Sur le surplus des demandes de dommages-intérêts :
Considérant que l'appelant poursuit au surplus l'allocation d'une somme globale de 110 000 €, se décomposant en 40 000 €, en réparation de son préjudice né de la perte de partie de ses droits à la retraite ainsi qu'à la protection sociale dont il bénéficiait au titre de la mutuelle à laquelle il était affilié, 5 000 €, pour n'avoir pu percevoir, dans les délais habituels, et par la faute de l'employeur, les indemnités ASSEDIC auxquelles il pouvait prétendre, 60 000 €, au titre du préjudice moral par lui distinctement souffert, outre 5 000 €, pour la perte du bénéfice des heures de recherche d'emploi lui étant dues ;
* Sur le préjudice inhérent à la perte de ses droits à la retraite et à la protection sociale :
Considérant que M. [V] expose que, du fait de la suppression de son emploi et des circonstances particulières ayant présidé à son licenciement manifestement irrégulier, s'étant traduit par la suppression de son poste, accompagnée de la perte de salaires et d'avantages acquis, il a, par-là même également perdu le bénéfice de partie de ses droits à la retraite ainsi que de la protection sociale dont il bénéficiait au titre de la mutuelle à laquelle il était affilié ;
Qu'il ajoute que ce préjudice perdurera jusqu'à son décès, notamment en termes de diminution du montant de sa retraite, pour solliciter la condamnation de l'ANAEM à lui payer de ce chef la somme de 40 000 €, à titre de dommages-intérêts ;
Mais considérant que, faute pour l'intéressé de démontrer par de quelconques pièces, ayant bien pourtant seules été éventuellement susceptibles de constituer autant d'éléments ou commencements de preuve tangibles de l'émergence et de la persistance d'un préjudice financier distinct, qui n'eût point été d'ores et déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il apparaît que sa demande présentée de ce chef, faisant en réalité double emploi avec la précédente, accueillie dans les proportions susvisées, doit être rejetée, car non fondée, le jugement étant dès lors confirmé sur ce point ;
* Sur le préjudice invoqué au titre du retard apporté à son indemnisation par l'ASSEDIC (POLE EMPLOI) :
Considérant que M. [V] soutient que l'ANAEM, n'ayant pas opéré de subrogation lors de son arrêt maladie du 9 janvier au 13 mars 2006, et lui ayant délivré une attestation ASSEDIC (POLE EMPLOI) visant des salaires très minorés, voire négatifs, pour les mois de février à mars 2006, il n'a pu percevoir, dans les délais communs, les allocations chômage, ayant en effet vu rejeter par l'ASSEDIC, suivant courrier du 4 mai 2006, sa demande d'admission au bénéfice de l'AARE, dont il n'a pu ensuite bénéficier qu'à partir du 5 septembre 2006, ce qui l'amène à prétendre à ce titre à l'allocation d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu'il s'évince toutefois du courrier susvisé en date du 4 mai 2006 reçu par M. [V] de l'ASSEDIC, et lui ayant effectivement notifié le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'AARE, que cette décision était en réalité motivée par le fait qu'il ne totalisait pas les 182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail requis au cours des vingt-deux mois ayant précédé la fin de son dernier contrat de travail, au motif qu'il résultait de l'examen de son dossier qu'il ne justifiait alors d'aucun jour d'affiliation ni d'aucune heure de travail durant la période du 29 mai 2004 au 28 mars 2006 ;
Qu'il s'en déduit que M. [V] ne peut être suivi en son argumentation consistant à imputer son refus initial d'admission au bénéfice de l'AARE à une quelconque carence de son employeur, n'étant, en cet état, nullement établie ;
Considérant que le salarié se verra donc également débouter de sa demande formulée de ce chef, après confirmation en ce sens de la décision déférée ;
* Sur le préjudice moral :
Considérant que l'appelant invoque encore avoir souffert un préjudice moral distinct ensuite d'importantes et brutales pressions hiérarchiques par lui subies, dont il sollicite réparation à hauteur de 60 000 €, sans toutefois justifier la réalité d'un tel dommage distinct et non réparé par l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant par suite confirmé pour l'avoir débouté de cette autre demande, infondée ;
* Sur le préjudice né de l'impossibilité de bénéficier des heures pour recherche d'emploi :
Considérant que le salarié sollicite par ailleurs la condamnation de l'ANAEM à lui payer la somme de 5 000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice par lui subi pour n'avoir jamais pu bénéficier, en dépit de ses demandes, des heures pour recherche d'emploi qui lui étaient dues, quand il résulte tout au plus des éléments de la cause qu'il ne lui a été refusé que le cumul de ces heures aux fins d'abréger son préavis, tant et si bien qu'il s'est vu exactement débouter de sa demande émise à cette fin, le jugement étant donc de ce chef également confirmé ;
- Sur le remboursement des allocations de chômage à l'ASSEDIC (POLE EMPLOI) :
Considérant, en l'état du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont M. [V] a fait l'objet, que l'ANAEM sera condamnée, au visa de l'article L 122-14-4 alinéa 2 phrases 1 et 2, devenu L 1235-4, du code du travail, à rembourser à l'ASSEDIC (POLE EMPLOI) de son lieu d'affiliation toutes éventuelles allocations chômage servies au salarié, et ce, dans la limite maximale de six mois d'indemnités ;
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Considérant, M. [V] prospérant en partie de sa voie de recours, et donc de son action, que le jugement sera infirmé quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance, pour, statuant à nouveau, et y ajoutant, condamner l'ANAEM aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, ainsi qu'à payer au salarié une indemnité que l'équité et la situation économique respective des parties commandent ensemble d'arrêter à la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du CPC devant les deux degrés de juridiction, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirmant partiellement la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Et, y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [V], intervenu pour motif économique, sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'ANAEM à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 3 515,15 €, en principal, pour solde de l'indemnité compensatrice de préavis à lui revenir ;
* 351,51 €, au titre des congés payés y afférents,
ensemble, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du 27 décembre 2005, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
* 40 000,00 €, à titre de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 000,00 €, à titre de dommages-intérêts, pour non-respect des obligations administrative et défaut de consultation des représentants du personnel ;
* 2 000,00 €, en application de l'article 700 du CPC devant les deux degrés de juridiction, ensemble, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne l'ANAEM à rembourser à l'ASSEDIC (POLE EMPLOI) de son lieu d'affiliation, toutes éventuelles allocations chômage servies à M. [V], et ce, dans la limite maximale de six mois d'indemnités ;
Confirme le jugement quant au surplus de ses dispositions non contraires aux présentes ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, infondées ;
Condamne l'ANAEM aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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