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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/04271

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04271

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

22/10/2024 ARRÊT N° 382 N° RG 22/04271 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEQH SM / CD Décision déférée du 23 Novembre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022J00350 M. CHEFDEBIEN S.N.C. BANQUE EDEL C/ [K] [Y] INFIRMATION Grosse délivrée le à Me Christine DUSAN Me Romain SINTES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.N.C. BANQUE EDEL poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [K] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier FACHIN de la SELARL KOMON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par N. DIABY greffier de chambre. Faits et procédure La Snc Banque Edel a consenti le 5 octobre 2015 à Monsieur [K] [Y], chauffeur de taxi, deux prêts : - un prêt n°7021554 de 183 402,88 € aux fins du financement de l'acquisition de la licence de taxi et des droits afférents, remboursable en 120 échéances mensuelles ; - un prêt n°7021555 de 34 314,67 € aux fins de réaliser l'acquisition du véhicule neuf, remboursable en 60 échéances mensuelles ; Après avoir fait étudier les conditions des prêts souscrits, Monsieur [Y] a estimé que les mentions relatives au taux effectif global n'étaient pas respectées, et a mis en demeure la banque, par courrier du 16 janvier 2020 d'appliquer la nullité de la stipulation du taux d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt contractuel par le taux légal, en vain. Par acte du 17 mars 2020 Monsieur [Y] a fait délivrer assignation à la Snc Banque Edel devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin de voir prononcer la sanction applicable en matière de mention erronée du taux effectif global. L'affaire a été transmise au tribunal de commerce de Toulouse, compétent pour juger des litiges entre les artisans et les établissements bancaires, depuis le 1er janvier 2022. Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a : - dit l'action diligentée par Monsieur [K] [Y] à l'encontre de la Snc Banque Edel recevable ; - prononcé la déchéance des intérêts contractuels sur le prêt Licence n°7021554 et le prêt Véhicule n°7021555 ; - substitué aux intérêts contractuels les intérêts calculés sur le taux légal à compter de la date de déblocage des fonds du prêt Licence n°7021554 et du prêt Véhicule n°7021555 ; - enjoint la Snc Banque Edel à recalculer le trop-perçu sur les intérêts des échéances payées, à recalculer le solde restant dû au titre des prêts du 5 octobre 2015 sur la base des intérêts au taux légal, et à fournir les nouveaux tableaux d'amortissement prenant en compte ces calculs ; - condamné la Snc Banque Edel à compenser les montants du trop-perçu avec les sommes restant à devoir par Monsieur [K] [Y]; - condamné la Snc Banque Edel à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit la décision exécutoire de plein droit ; - condamné la Snc Banque Edel aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 13 décembre 2022, la Snc Banque Edel a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de celui relatif à l'exécution provisoire, que la déclaration d'appel critique tous expressément. La clôture est intervenue le 3 juin 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant notifiées le 1er juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Snc Banque Edel demandant, de : - rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées ; - réformer entièrement la décision rendue ; - déclarer prescrite les demandes formées par Monsieur [K] [Y] ; - débouter Monsieur [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - dire n'y avoir lieu à substituer aux intérêts contractuels ou à titre subsidiaire réduire le montant du préjudice subi - condamner Monsieur [K] [Y] à payer à la Snc Banque Edel la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DBA. Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global est la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans les proportions fixées, et non la nullité de la stipulation d'intérêts. Or l'assignation ne comporte aucune demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels ; cette demande est apparue pour la première fois dans des conclusions du mois d'avril 2021, soit plus de cinq ans après la signature des prêts concernés. Dès lors, elle estime cette demande prescrite. Sur le fond, elle affirme que les dispositions du code de la consommation invoquées par l'emprunteur ne lui sont pas applicables, dans la mesure où il a souscrit les deux prêts à des fins professionnelles ; il ne peut donc pas être considéré comme un consommateur. En tout état de cause, elle soutient que Monsieur [Y] ne démontre pas l'erreur de taux dont il se prévaut, et ne donne aucun élément d'évaluation de son préjudice permettant à la Cour de fixer la proportion de la sanction. Vu les conclusions d'intimé notifiées le 27 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [K] [Y] demandant, aux visas des articles L.313-4 du Code Monétaire et Financier, L.314-1 et L.341-2, L.341-1 et L.341-48-1 du Code de la consommation, pour ces deux derniers articles, dans leur version tirée de l'ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019, et des articles 1907 du Code civil, R.313-1 du Code Monétaire et Financier, R.314-2 du Code de la Consommation dans sa version postérieure au Décret n°2011-135 du 1er février 2011, de : - recevoir Monsieur [K] [Y] en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées ; - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 23 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - condamner la Banque Edel à restituer à Monsieur [K] [Y] la somme de 37.339,80 € à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, au titre des intérêts trop perçus dans l'exécution du contrat de prêt Licence n°7021554 ; - condamner la Banque Edel à restituer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2.743,30 €, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir au titre des intérêts trop perçus dans l'exécution du contrat de prêt Véhicule n°7021555 ; - condamner la Banque Edel, à fournir à Monsieur [K] [Y] un nouveau tableau d'amortissement concernant le prêt Licence n°7021554, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, intégrant le calcul des intérêts au taux légal en vigueur au 5 octobre 2015, soit 0,99 %, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - condamner la Banque Edel, à fournir à Monsieur [K] [Y] un nouveau tableau d'amortissement concernant le prêt Véhicule n°7021555, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, intégrant le calcul des intérêts au taux légal en vigueur au 5 octobre 2015, soit 0,99 %, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée ; En tout état de cause, - condamner la Banque Edel à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la Banque Edel aux entiers dépens de la procédure. Il rappelle que le point de départ du délai de prescription se situe non pas au jour de la souscription des prêts litigieux, mais plutôt à la date où l'emprunteur a connu ou aurait du connaître l'erreur affectant le TEG ; or, ce n'est qu'à la lecture du rapport réalisé par un professionnel le 18 mars 2021 que l'erreur a été portée à la connaissance de l'emprunteur. Il conteste en conséquence la prescription opposée par l'appelant. Sur le fond, il se prévaut des dispositions de l'article L313-1 du code monétaire et financier, qui renvoie à l'article R314-2 du code de la consommation, qui sont applicables aux opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle, et qui imposent la communication expresse à l'emprunteur du taux de période et de la durée de la période. Or, la durée et le taux de période ne figurent pas dans les prêts litigieux ; l'emprunteur ajoute que le calcul du TEG était erroné, en ce qu'il ne tenait pas compte des frais d'assurance. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En l'espèce, la banque soutient la prescription de l'action formée par Monsieur [Y], au motif qu'il n'a évoqué pour la première fois la déchéance du droit aux intérêts de la banque à titre de sanction, que dans ses conclusions d'avril 2021, soit plus de cinq ans après la souscription des prêts litigieux. Monsieur [Y] oppose qu'il n'a pu avoir connaissance de l'erreur invoquée qu'après avoir consulté un professionnel, et que le point de départ du délai de prescription ne peut ainsi pas être fixé à la date des contrats, et doit être différé. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription. Toutefois selon l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.  L'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre, lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but. Il a été jugé que la demande en annulation d'une stipulation d'intérêts avec substitution du taux légal tend aux mêmes fins que celle en déchéance du droit aux intérêts dès lors qu'elles visent à priver le prêteur de son droit à des intérêts conventionnels. (1re Civ., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.646) Ainsi, l'assignation visant la nullité de la stipulation des intérêts est valablement venue interrompre la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts. Toutefois, la demande en nullité de la stipulation des intérêts a été rejetée par le tribunal de commerce de Toulouse en première instance, ce dernier, saisi tant de la nullité de la stipulation d'intérêts que de la déchéance du droit aux intérêts, rappelant que la seule sanction possible est la déchéance du droit aux intérêts ; Monsieur [Y] ne reprend désormais plus cette prétention, et limite sa demande à la déchéance du droit aux intérêts. La cause d'interruption de la prescription constituée par l'assignation visant la nullité de la stipulation d'intérêts est en conséquence non-avenue en application des dispositions de l'article 2243 du code civil, du fait du rejet de la demande ; en ce cas il est constant que la question de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts doit s'analyser de manière indépendante. (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-23.183) Il n'est pas justifié d'une action de Monsieur [Y] en déchéance du droit aux intérêts, antérieure aux conclusions d'avril 2021. La question se pose ainsi à la Cour de déterminer si le point de départ de la prescription doit être différé, comme l'indique Monsieur [Y], au 18 mars 2021, date du rapport du professeur [J] mettant en lumière les irrégularités soulevées, ou s'il doit être fixé à la date de conclusion des contrats. Le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé la date de conclusion du contrat si l'emprunteur est en mesure de déceler par lui-même, à la seule lecture de l'acte, les erreurs affectant le taux et, à défaut, à la date à laquelle l'erreur lui est révélée. L'erreur est décelable lorsque le contrat mentionne expressément les éléments à partir duquel le prêteur a effectué le calcul des intérêts ou du TEG, s'il manque des mentions obligatoires de façon apparente ou si l'examen des documents contractuels révèlent des discordances. Il y a lieu de faire une distinction entre les erreurs apparentes que tout emprunteur normalement diligent et attentif peut déceler à la simple lecture de l'acte et celles qui sont dissimulées et qui requièrent les investigations de spécialistes. Il résulte des dispositions de l'article R313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 et jusqu'au 1er octobre 2016, que pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. La mention du taux de période et de la durée de la période dans les contrats de prêt, résulte donc des dispositions légales ; tout emprunteur est en capacité de s'assurer lors de la souscription d'un prêt, de l'existence de mentions obligatoires dans le contrat qui lui est soumis, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des calculs mathématiques complexes, ou de disposer de connaissances techniques. Or, c'est bien l'absence aux contrats de prêts du taux et de la durée de la période qui est invoquée par Monsieur [Y], au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ; cette absence de mention légale était aisément décelable au jour de la signature des contrats de prêt. Par ailleurs Monsieur [Y] invoque une erreur dans le calcul du TEG, dans la mesure où n'a pas été prise en compte l'incidence de l'assurance, qui n'a pas été incluse. Une nouvelle fois, l'irrégularité soulevée était décelable dès la signature des contrats de prêts, qui mentionnent chacun expressément que le TEG est calculé « hors intérêts intercalaires et hors assurance facultative ». Il n'y a donc pas lieu de différer le point de départ du délai de prescription à la date de réception du rapport de l'analyste mandaté par Monsieur [Y], ce dernier ayant été en mesure de détecter les irrégularités soulevées dès la souscription des prêts objets du litige. Les contrats de prêts ont été souscrits le 5 octobre 2015, et l'action en déchéance du droit aux intérêts a été introduite par conclusions d'avril 2021, soit une fois la prescription quinquennale acquise. Le premier jugement doit en conséquence être infirmé, et les demandes de Monsieur [Y] seront déclarées irrecevables comme prescrites. Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision d'infirmation, la Cour infirmera également les dispositions du premier jugement ayant mis à la charge de la banque Edel, le paiement des frais irrépétibles et des dépens. Monsieur [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas d'allouer une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [K] [Y] ; Déboute Monsieur [K] [Y] et Snc Banque Edel de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens d'appel ; Le Greffier La Présidente .

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