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Cour de cassation, 14 mai 1991. 88-14.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.144

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Magne, demeurant à Haguenau (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de M. Antoine Z..., demeurant à Souffelweyersheim (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 février 1988), qu'aux termes d'un acte sous seing privé, M. Z... a mis à la disposition de M. Y..., qui "a accepté de le rembourser", une somme d'argent à titre de prêt, le principal étant assorti d'intérêts conventionnels ; que la cour d'appel a condamné M. Y... à rembourser à M. Z... cette somme et les intérêts convenus ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, la reconnaissance de dette identifiant l'emprunteur en termes ambigus, la cour d'appel devait se fonder sur les éléments concomittants à la signature de l'acte pour déterminer si celui-ci avait été conclu par M. Y... pour le compte de la société qui l'employait ; alors que, d'autre part, en refusant de tenir compte d'autres éléments, postérieurs à l'acte, permettant de déterminer le véritable emprunteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel énonce souverainement que M. Y... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque mandat social, général ou spécial, de la société lui donnant pouvoir de contracter en son nom et pour son compte ; qu'elle énonce également que la reconnaissance de dette ne comporte aucune indication quant à l'affectation des fonds au profit de ladite société ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel relève que les démarches faites par M. Z... auprès du syndic de la société pour obtenir le remboursement des fonds, dont il n'est pas justifié, "ne peuvent, en tout cas, pas constituer une preuve admissible contre les termes de l'acte de prêt.. ; " Qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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