Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/09/2023
la SCP SOREL & ASSOCIES
Me Thierry CARON
ARRÊT du : 21 SEPTEMBRE 2023
N° : 156 - 23
N° RG 21/00685
N° Portalis DBVN-V-B7F-GKBV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 17 Décembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263454113916
S.A.S.U. CABINET CONSEILS & EXPERTISE BATIMENTS [T]
HER BETTE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Franck SILVESTRE , membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271820490889
E.U.R.L. E.C.B. (EUROPEENNE DE CONSTRUCTION DU BTP)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Thierry CARON, membre de l'AARPI LOYAS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Mars 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 15 JUIN 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffiers :
Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors des débats.
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2017, alors qu'il constituait son cabinet de conseil et d'expertise en bâtiment sous la forme d'une société commerciale, M. [T] [Y] a proposé ses services à l'EURL ECB (Européenne de construction du BTP).
Le 24 juillet 2017, la SASU Cabinet Conseil et Expertise Bâtiments [T] [Y] (la société [Y]) a établi un devis par lequel elle offrait à la société ECB, moyennant un prix HT de 265 euros par jour de présence, l'ensemble des prestations suivantes : « analyse d'offres techniques, encadrement et surveillance de personnel conducteur de travaux et chargés d'affaires, réception sur site de tous supports avant commencement de vos travaux avec émission d'un rapport relatant l'état des supports, assistance si nécessaire aux réunions de chantiers, assistance technique à la rédaction de vos devis, pré-réception de vos travaux sur vos chantiers ».
Le 31 juillet 2017, la société [Y] a établi une feuille de présence journalière qui n'a pas été signée par la société ECB, et qui fait apparaître 17 jours de présence, notamment les 19 et 20 juillet 2017.
Le 10 septembre 2017, la société [Y] a établi à l'attention de l'EURL ECB une note d'honoraires d'un montant de 2 916,66 euros HT, soit 3 500 euros TTC, portant sur la réalisation d'une expertise contradictoire, les 19 et 20 juillet 2017, à la Médicale Pharmaceutique, située [Adresse 6] à [Localité 4].
Cette note d'honoraires a été réglée par virement du 18 août 2017.
Le 25 février 2018, la société [Y] a adressé à l'EURL ECB une facture FA00000002 d'un montant HT de 3 500 euros (4 200 euros TTC), établie sur la base d'un forfait mensuel pour « affaires et chantiers d'août 2017 ».
En réponse, par courrier recommandé daté du 5 mars 2018, l'EURL ECB a demandé à la société [Y] de lui transmettre la lettre de mission ou le bon de commande correspondant à cette facture.
En retour, par courrier daté du 21 mars 2018 lui aussi adressé sous pli recommandé, la société [Y] a indiqué adresser à l'EURL ECB ses « demandes d'intervention pour le mois d'août 2017 » justifiant la facture n° FA00000002-ce que la société [Y] tient pour des demandes d'intervention sont des courriels qui ont été échangés entre les deux sociétés courant juillet 2017, ainsi que des courriels de diverses entreprises, destinés à l'EURL ECB et transférés par cette dernière à la société [Y].
Par courrier du 2 avril 2018, adressé sous pli recommandé réceptionnée le 5 avril suivant, la société [Y] a mis en demeure l'EURL ECB de lui régler sa facture du 25 février 2018 dans un délai de 48 heures.
Le 23 avril 2018, la société [Y] a établi à l'attention de l'EURL ECB, sur la base d'un forfait mensuel et d'un devis non produit, présenté comme ayant été établi le même jour sous la référence DE00000004, une nouvelle facture numérotée FA00000003 d'un montant TTC de 4 200 euros, portant sur des « affaires et des chantiers du mois de septembre 2017 », en indiquant sur cette facture « voir vos demandes dans les mails joints ».
Ces mails correspondent là encore à des courriers électroniques échangés entre la société [Y] et l'EURL ECB, ainsi qu'avec d'autres entreprises du bâtiment, entre le 5 et le 28 septembre 2017.
La société [Y] a adressé sa facture du 23 avril 2018 à l'EURL ECB le 24 avril 2018, accompagnée des échanges de courriels, sous pli recommandé réceptionné le 26 avril suivant.
Le 26 juillet 2018, la société [Y] a établi à l'attention de l'EURL ECB, sur la base d'un forfait mensuel, une dernière facture numérotée FA00000005 d'un montant TTC de 4 200 euros, portant sur des « affaires et chantiers du mois d'octobre 2017 », justifiant là encore les demandes d'intervention de l'EURL ECB par des mails.
Cette facture a elle aussi été adressée à l'EURL ECB sous pli recommandé du 26 juillet 2018, réceptionné le 3 août suivant -pli auquel étaient joints des courriels échangés entre le 2 octobre et le 6 novembre 2017.
Le même jour (26 juillet 2018), par courrier également adressé sous pli recommandé réceptionné le 30 juillet suivant, la société [Y] a mis en demeure l'EURL ECB de lui régler sous 48 heures la somme totale de 8 400 euros TTC en règlement de ses factures du 25 février et du 23 avril 2018.
Par acte du 24 octobre 2019, la société [Y] a fait assigner l'EURL ECB en paiement devant le tribunal de commerce d'Orléans qui, par jugement du 17 décembre 2020, a :
- dit que l'action de la SASU Cabinet Conseil & Expertises Bâtiments [T] [Y] est recevable,
- déclaré l'action de la SASU Cabinet Conseil & Expertises Bâtiments [T] [Y] mal fondée,
- débouté la SASU Cabinet Conseil & Expertises Bâtiments [T] [Y] de sa demande de règlement de 3 factures pour un montant de 12 600 euros TTC,
- débouté la SASU Cabinet Conseil & Expertises Bâtiments [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dit n'y avoir lieu à une exécution provisoire,
- condamné la SASU Cabinet Conseil & Expertises Bâtiments [T] [Y] à payer à l'EURL ECB la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- et condamné la SASU Cabinet Conseil & Expertises Bâtiments [T] [Y] en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que la société [Y] n'apportait la preuve d'aucune convention conclue avec l'EURL ECB, et que les courriels échangés, qu'ils ont tenus pour incompréhensibles, ne démontraient pas non plus que l'EURL ECB lui aurait commandé la réalisation de travaux, sur la consistance desquels aucun élément, de type compte-rendu de chantier ou rapport, n'était produit non plus.
La société [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 mars 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2021, la société [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 17 décembre 2020,
- condamner l'EURL ECB Européenne de Construction du BTP à payer à la SASU Cabinet Conseil & Expertises Bâtiments [T] [Y] la somme de 12 600 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, soit le 26 juillet 2018,
- condamner l'EURL ECB Européenne de Construction du BTP à payer à la SASU Cabinet Conseil & Expertises Bâtiments [T] [Y] la somme 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner l'EURL ECB Européenne de Construction du BTP à payer à la SASU Cabinet Conseil & Expertises Bâtiments [T] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EURL ECB Européenne de Construction du BTP aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2021, l'EURL ECB demande à la cour, au visa des articles 122, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, 1103, 1113 et suivants, 1342 et suivants du code civil, de :
A titre principal, statuant de nouveau,
- dire et juger irrecevable la SASU Cabinet Conseil et Expertise [T] [Y] en ses demandes,
- débouter la SASU Cabinet Conseil et Expertise [T] [Y] de ses entières demandes à l'endroit de l'EURL ECB,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 17 décembre 2020 en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant, et en tout état de cause,
- condamner la SASU Cabinet Conseil et Expertise [T] [Y] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU Cabinet Conseil et Expertise [T] [Y] aux dépens dont distraction au profit de Maître Thierry Caron, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022, pour l'affaire être plaidée le 15 juin 2023 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de la société [Y].
En effet, EURL ECB ne demande pas l'infirmation du chef du jugement déféré qui a déclaré la société [Y] recevable en ses demandes, en sorte que ce chef du dispositif du jugement en cause, qui n'a pas été critiqué par l'appelante dans sa déclaration d'appel, n'est pas dévolu à la cour.
Sur le fond :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Entre commerçants, la preuve est libre, ainsi qu'il résulte de l'article L. 110-3 du code de commerce, ce qui signifie, notamment, que la preuve des actes de commerce n'a pas à être pré-constituée par un écrit, et que tous les moyens de preuve sont admissibles.
En l'espèce, la société [Y] ne produit aucune convention conclue avec la société ECB, aucun devis accepté, mais simplement, en pièce 17, un devis numéroté 17/07/01 daté du 24 juillet 2017, qu'elle présente comme une proposition de convention d'honoraires.
L'appelante ne peut soutenir que bien que cette convention n'ait pas été « formellement régularisée » par la société ECB, cette dernière société lui aurait commandé des prestations sur la base de cette proposition, alors qu'elle ne produit pas le moindre élément en ce sens, et qu'aucune des factures dont elle réclame paiement n'a été établie sur la base de cette proposition.
Le devis du 24 juillet 2017 reposait en effet sur une rémunération de 265 HT par jour de présence, précisait qu'une feuille de présence calendaire serait établie chaque mois concerné par la société ECB, avant facturation émise en fin de mois, que la journée de présence à 265 euros HT s'entendait pour 8 heures de travail, de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures, et que tout dépassement horaire serait facturé 120 euros HT de l'heure.
Aucune des factures litigieuses n'a été établie sur la base d'un prix journalier ou horaire ; ces factures ont toutes été établies sur la base d'un « forfait mensuel » dont il n'est question, ni dans le devis du 24 juillet 2017 présenté comme une proposition de convention d'honoraires, ni dans aucun des courriers électroniques produits aux débats.
La société [Y] ne peut soutenir sérieusement que les pièces qu'elle produit sous la dénomination « justificatif de travail accompli » constitueraient de tels justificatifs, alors que les pièces en cause correspondent à des centaines de courriers électroniques échangés entre M. [Y] et divers professionnels du bâtiment, parfois transférés depuis ou vers la société ECB, que les premiers juges ont retenu à raison qu'aucun de ces courriels n'apporte la preuve d'une commande que la société ECB aurait passée à la société [Y], ni des prestations que cette dernière aurait accomplies pour le compte de l'intimée.
Si tous ces mails établissent l'existence de certaines relations entre les parties, ou plutôt entre le dirigeant de la société [Y] et la société intimée, ils ne démontrent d'aucune manière que la société [Y] aurait accompli pour le compte de la société ECB des prestations dont cette dernière lui devrait rémunération.
A hauteur d'appel, la société [Y] ne produit toujours aucun compte-rendu de chantier, ni aucun justificatif des jours durant lesquels elle aurait travaillé pour le compte de la société ECB.
L'appelante, qui n'explique pas même en quoi ont consisté les prestations dont elle réclame paiement, ne produit pas non plus le moindre témoignage, ni ses livres de commerce.
Dans ces circonstances, la société [Y] ne peut qu'être déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande en paiement, comme de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
La société [Y], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société [Y] sera condamnée à régler à la société ECB, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne la société Cabinet conseil et expertise bâtiment [T] [Y] à payer à l'EURL Européenne de construction du BTP (ECB) la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Cabinet conseil et expertise bâtiment [T] [Y] formée sur le même fondement,
Condamne la société Cabinet conseil et expertise bâtiment [T] [Y] aux dépens,
Accorde à Maître Thierry Caron le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT