Cour de cassation, 07 novembre 1989. 89-82.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.033
Date de décision :
7 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Daniel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1989, qui, dans une procédure suivie contre X... Gilbert du chef de blessures involontaires, a, sur les intérêts civils, déclaré irrecevable sa demande de contre-expertise ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 septembre 1989, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 156, 507, 508 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de nouvelle expertise présentée par Y... ; " aux motifs, propres et adoptés, que l'arrêt du 2 juin 1988, par lequel la cour d'appel a déclaré irrecevable, en l'absence de la requête prévue aux articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, l'appel formé contre le jugement du 5 février 1988 ayant rejeté la demande de nouvelle expertise, a rendu définitif le jugement du 5 février 1988, de sorte que la demande de nouvelle expertise, ainsi définitivement écartée, est irrecevable (cf arrêt, p. 3, 1er attendu) ; que cette demande se heurte, de plus, à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 5 février 1988, ayant déjà rejeté cette demande de nouvelle expertise (cf jugement p. 3, 6ème attendu) ; " 1°/ alors que le fait pour l'appelant de ne pas user de la faculté que lui offre l'article 507 du Code de procédure pénale ne rend pas l'appel définitivement irrecevable, mais a seulement pour effet d'en différer l'examen jusqu'à celui de l'appel qui sera ultérieurement formé contre le jugement sur le fond ; que l'irrecevabilité en l'état de l'appel ainsi formé n'a donc pas eu pour effet de rendre le jugement définitif ; qu'en décidant que l'arrêt du 2 juin 1988, ayant déclaré irrecevable, pour inobservation des dispositions des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, l'appel formé contre le jugement du 5 février 1988 ayant rejeté la demande de nouvelle expertise, avait rendu ce jugement définitif, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors qu'aucune autorité de chose jugée ne s'attache aux décisions avant dire droit ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 5 février 1988 rejetant la demande de nouvelle expertise rendait irrecevable toute demande ultérieure de nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que le fait pour l'appelant d'un jugement distinct de celui sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, de ne pas user de la faculté de déposer la requête prévue à l'article 507, alinéa 4 du Code de procédure pénale, a pour seul effet de ne permettre l'examen de cet appel qu'en même temps que celui de l'appel ultérieurement formé contre la décision sur le fond ; que, dès lors, un tel jugement, bien qu'exécutoire, n'est pas définitif ;
Attendu, d'autre part, qu'un jugement en ce qu'il statue sur une demande de mesure d'instruction, présente le caractère d'une décision avant dire droit à laquelle ne s'attache pas l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que par jugement du 30 septembre 1986, confirmé par arrêt du 5 juillet 1987, le tribunal correctionnel a déclaré Gilbert X... entièrement responsable de l'accident de circulation au cours duquel Daniel Y... a été blessé et a ordonné une expertise médicale ; que par un deuxième jugement du 5 février 1988, le tribunal, statuant au vu du rapport de l'expert commis, a rejeté la demande de contre-expertise de la partie civile ; que saisie d'un appel de cette dernière, la cour d'appel l'a, par arrêt du 2 juin 1988, déclaré non immédiatement recevable pour non-respect de la procédure prévue aux articles 507 et 508 du Code de procédure pénale ; que Daniel Y... a, de nouveau présenté à la juridiction du premier degré une demande de contre-expertise qui, par jugement du 2 décembre 1988 a été déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée le 5 février 1988 ; que la partie civile a interjeté appel de cette troisième décision et présenté la requête prévue aux articles 507 et 508 cidessus mentionnés du Code de procédure pénale, qui a été accueillie ;
Attendu que dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel, pour confirmer le jugement entrepris, énonce " que l'arrêt du 2 juin 1988 a rendu définitif le jugement du 5 février 1988 " et " qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande de contre-expertise médicale, définitivement écartée, était irrecevable " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Grenoble en date du 24 février 1989 mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de contre-expertise de la partie civile,
Et pour qu'il soit jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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