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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-13.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.084

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société civile professionnelle Taveneau-Devauchelle, masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est ... (Landes), 2°/ M. Guy Y..., masseur-kinésithérapeute, demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Michel, Alain X..., masseur-kinésithérapeute, demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Taveneau-Devauchelle et de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. X... que sur le pourvoi principal formé par la société civile professionnelle Taveneau-Devauchelle (la SCP) et M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 1989), que MM. Y... et X... ont constitué une société civile professionnelle (SCP) pour l'exercice en commun de leur profession de masseur-kinésithérapeute ; qu'à la suite de son retrait de la SCP, M. X... a invoqué les dispositions statutaires obligeant la SCP au rachat de ses parts ; qu'il a assigné en référé tant la SCP que M. Y... devant le président d'un tribunal de grande instance ; que la SCP et M. Y... ont interjeté appel de l'ordonnance qui, après avoir mis hors de cause M. Y..., a condamné la SCP à payer une certaine somme à M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions qui sont produites que la cour d'appel, qui a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, a omis de statuer sur ce qui lui était demandé au titre des intérêts tant conventionnels que légaux ; Et attendu que l'omission de statuer ne peut être réparée que dans les conditions prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que l'arrêt a condamné en tant que de besoin M. Y... au paiement de la somme due par la SCP ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif jutifiant l'obligation personnelle de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; Et, sans qu'il y ait lieu de statuer, pour le pourvoi principal, sur le premier moyen et les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné en tant que de besoin M. Y... au paiement d'une somme de 123 527 francs, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens du pourvoi principal et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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