Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 23 Avril 2024
N° RG 20/01574 - N° Portalis DB22-W-B7E-PKHS
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14], PROVINCE DE [Localité 13] (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
DEFENDEUR :
Madame [K] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 15] CHINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU
Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : IFPA, Me Monique TARDY, Me Martina BOUCHE
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [K] [H], Monsieur [B] [E]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [H] et M. [B] [E], tous deux de nationalité chinoise, se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 15] (Chine), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
- [R], né le [Date naissance 3] 2012,
- [Z], née le [Date naissance 2] 2020,
À la suite d'une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil déposée le 06 mars 2020 par M. [E], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par ordonnance de non-conciliation du 26 novembre 2020, a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets et rappelé les dispositions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile,
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
* Mme [H] : [Adresse 6] (78),
* M. [E] : [Adresse 6] (78),
- attribué la jouissance du logement du ménage à Mme [H], à titre gratuit au titre du devoir de secours,
- ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci,
- attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Passat immatriculé 11642RG à M. [E] et la jouissance du véhicule Citroën C3 immatriculé DH 775 VF à Mme [H] à charge pour chacun d'assumer les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée,
- attribué la jouissance et la gestion du bien commun situé [Adresse 6] (78) à M. [E], à titre onéreux, et à charge pour lui d'en assumer les charges, taxes et remboursements de l'impôt afférents, le tout sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que M. [E] devra s'acquitter de l'intégralité des charges de copropriété et taxes (notamment d'habitation et foncières) afférentes au logement du ménage et des mensualités de remboursement de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du logement du ménage à compter de la décision, et en tant que de besoin l'y a condamné,
- dit que M. [E] supportera le règlement provisoire des dettes et emprunts des époux, à charge de compte dans la liquidation du régime matrimonial, et en tant que de besoin l'y a condamné,
- fixé à 900 euros la pension alimentaire que M. [E] devra verser mensuellement à Mme [H] au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, l'a condamné au paiement de cette somme, avec indexation,
- dit que la pension alimentaire sera payable chaque mois au plus tard le 5 du mois et d'avance au domicile de Mme [H] et sans frais pour celle-ci,
- dit que la pension alimentaire au titre du devoir de secours sera due douze mois sur douze,
- condamné M. [E] à payer à Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur frais d'instance,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants [R] et [Z] sera exercée conjointement par Mme [H] et M. [E],
- rappelé que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant,
- fixé la résidence de l'enfant [R] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
* hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël :
du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant : chez le père,
du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant : chez la mère,
l'alternance se faisant le samedi à 18h lors des vacances scolaires,
- dit que, à défaut de meilleur accord, l'enfant résidera :
* pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père,
la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère,
- dit que, sauf meilleur accord des parties, ce droit s'étendra aux jours fériés suivant les périodes d'hébergement considérées,
- dit que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant les enfants d'aller les chercher ou faire chercher par une personne de confiance au domicile de l'auteur parent ou à l'école au début de sa période de résidence, et de les amener ou faire amener par une personne de confiance à l'école à l'issue de sa période de résidence,
- dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération seront celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire sera inscrit,
- dit que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partie du premier jour de la date officielle des vacances,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant [Z] chez Mme [H],
- dit que M. [E] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de l'enfant [Z] et, à défaut d'accord :
* trois heures chaque dimanche, de 15h à 18h, jusqu'aux six mois de l'enfant,
* puis de 10h à 18h chaque dimanche jusqu'aux douze mois de l'enfant,
* enfin à compter des 1 an de l'enfant, les fins des semaines où M. [E] aura la résidence effective de [R] à son domicile, du samedi soir 18h au dimanche soir 18h,
à charge pour M. [E] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de Mme [H] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé à la somme de 800 euros, soit 400 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [R] et [Z] que M. [E] devra verser à Mme [H], avec indexation,
- dit que la pension sera payable le 5 de chaque mois et d'avance au domicile de Mme [H],
- dit que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera due douze mois sur douze,
- dit que la pension sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge,
- dit que Mme [H] et M. [E] devront supporter, chacun par moitié, les frais exceptionnels afférents à l'enfant [Z],
- débouté Mme [H] de sa demande de prise en charge en totalité par M. [E] des frais de scolarité de [R] et des frais de santé non remboursés pour les deux enfants,
- dit que Mme [H] et M. [E] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien de l'enfant [R],
- dit que Mme [H] et M. [E] assumeront, chacun pour moitié, les frais exceptionnels engagés préalablement et d'un commun accord afférents aux deux enfants (en ce par conséquent exclus les frais courants tels que les frais courants de santé restés à charge, les frais courants d'activités annuelles scolaires et extra-scolaires).
Par déclaration du 30 décembre 2020, Mme [H] a fait appel de cette décision.
Par arrêt en date du 10 février 2022, la Cour d’appel de Versailles a :
- confirmé l'ordonnance de non-conciliation du 26 novembre 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles sauf, à compter de la présente décision, en ce qui concerne la jouissance de l'appartement C5, le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, le temps d'accueil du père en semaine hors vacances scolaires, les trajets, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [R] et la prise en charge des frais quotidiens de [R] lors de la semaine d'hébergement de chaque parent,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
-dit qu'il n'y a plus lieu d'attribuer à M. [E] la jouissance de l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 11],
-fixé, à compter de la présente décision, à la somme de 700 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours que devra verser M. [E] à Mme [H],
-précisé que la première date de réévaluation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera fixée au 1er février 2023, puis chaque 1er février,
L'y condamné au besoin,
-fixé la résidence habituelle de l'enfant [R] chez sa mère,
- dit que, hors vacances scolaires, le père recevra l'enfant les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
-fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [R] à la somme de 500 euros par mois, somme que devra payer M. [E] à Mme [H] à compter de la présente décision,
Au besoin, l'y a condamné,
-précisé que la première date de réévaluation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera fixée au 1er février 2023, puis chaque 1er février,
-dit que les parents prendront en charge les frais d'entretien courant des enfants lorsqu'ils les accueillent,
- maintient les autres dispositions relatives au paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et des frais,
Y ajoutant,
- rejeté la demande d'expertise médico-psychologique,
-précisé que le début et le milieu des vacances scolaires s'entendent respectivement par le premier jour à 12 heures et le jour du milieu à 12 heures et que le retour, lors du dernier jour des vacances scolaires, s'effectuera chez la mère la veille de la rentrée à 18 heures,
-ordonné une médiation post-sentencielle,
-désigné pour y procéder :Centre Yvelines Médiation (..)
Par acte d'huissier délivré le 27 mai 2022, M. [B] [E] a fait assigner Mme [K] [H] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 09 mars 2023, M. [B] [E] demande de :
« RECEVOIR Monsieur [E] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé
CONSTATER que les époux [E]-[H] ont cessé toute communauté de vie depuis plus de 2 ans.
En conséquence, PRONONCER leur divorce sur le fondement de l’article 237 ancien du Code civil.
DÉBOUTER Madame [H] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de leurs actes d’état civil,
DONNER ACTE à Monsieur [E] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RENVOYER les parties à liquider leur régime matrimonial.
JUGER que, sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [E] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
DÉBOUTER Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts, tant sur le fondement des dispositions de l’article 270 que des dispositions de l’article 1240 du Code Civil.
DÉBOUTER Madame [H] de sa demande au titre de la prestation compensatoire.
JUGER que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents, leur résidence habituelle étant fixée chez la mère.
JUGER que Monsieur [E] exercera son droit de visite et d’hébergement sur [R] les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la 1 ère moitié les années impaires et la 2 nde moitié les années paires.
JUGER qu’à compter des trois ans révolus d’[Z] le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] s’exercera de manière identique à celui de [R], et jusque-là, fixer le droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
• En période scolaire, les fins de semaines impaires du samedi 18 h au dimanche 18h
• Pendant les petites vacances scolaires, 3 jours consécutifs, du mercredi 18h au samedi 18 h la première moitié des vacances les années impaires, et du jeudi 18h au dimanche 18 h la seconde moitié des vacances les années paires
• Pendant les vacances d’été, une semaine durant le mois commun avec [R], du vendredi 18 h au dimanche suivant 18h.
FIXER le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [E] à la somme de 400 € par mois pour [Z] et de 500 € par mois pour [R].
JUGER que les parents assumeront chacun pour moitié les frais exceptionnels engagés préalablement et d’un commun accord afférents aux deux enfants.
DÉBOUTER Madame [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés »
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 octobre 2023, Mme [K] [H] demande de :
« SE DECLARER COMPETENT ET FAIRE APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE pour connaître du prononcé du divorce, des obligations alimentaires et de la responsabilité parentale
I. SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
DECLARER Madame [K] [H] épouse [E] recevable en sa demande reconventionnelle de prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, Monsieur [B] [E];
En présence de demandes concurremment présentées,
FAIRE application des dispositions de l’article 246 du Code Civil,
EXAMINER en premier lieu la demande en divorce pour faute formée par Madame [K] [H] épouse [E] ;
DECLARER Madame [K] [H] épouse [E] bien fondée en sa demande reconventionnelle en divorce pour faute.
A titre principal :
PRONONCER le divorce des époux [E]/[H] aux torts exclusifs de Monsieur [E] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
A défaut et à titre subsidiaire :
PRONONCER le divorce des époux [E]/[H] au visa des dispositions de l’article 237 du Code Civil pour altération définitif du lien conjugal.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage contracté par les époux [H]/[E] le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 15] (CHINE), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs
II./ SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
DIRE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux reprendra l’usage de son nom,
DIRE que, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux avec effet à la date de prononcé du jugement à intervenir ;
DONNER ACTE à Madame [K] [H] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 252 du Code Civil s’agissant du règlement des règlements pécuniaires et matrimoniaux des époux
DIRE et JUGER Monsieur [B] [E] recevable et bien fondée en sa demande de demande de prestation compensatoire et CONDAMNER Monsieur [B] [E] à payer à Madame [K] [H] la somme de 133.000 (CENT TRENTE TROIS MILLE) euros à titre de prestation compensatoire
DIRE ET JUGER que, pour le paiement, de cette prestation compensatoire, Madame [K] [H] époux [E] bénéficiera de l’attribution des droits en pleine propriété tels qu’appartenant à Monsieur [B] [E] sur le bien immobilier indivis, dépendant de la communauté, et sis [Adresse 6] à [Localité 11], dit C5 et ce, en application de l’article 274 2°) du Code Civil ;
ATTRIBUER à Madame [K] [H] époux [E] l’attribution préférentielle de la propriété du bien immobilier précité sis [Adresse 6] à VERSAILLES (78000), dit C5, conformément aux dispositions des articles 1476 et 831-2 1°) du Code Civil ;
COMMETTRE Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département des Yvelines, avec faculté pour celui-ci de délégation à l’effet de procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [B] [E] et Madame [K] [H] épouse [E] ;
PROCEDER à la désignation d’un juge chargé de surveiller les opérations, de liquidation et de partage ;
DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement ou de refus, Messieurs le Notaire et Juge seront remplacés par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNER Monsieur [B] [E] à payer à Madame [K] [H] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la dissolution du mariage en application des dispositions de l’article 266 du Code Civil ;
CONDAMNER Monsieur [B] [E] à payer à Madame [K] [H] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
III. SUR LES EFFETS DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
* L’exercice de l’autorité parentale
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents à l’égard de :
- [R], [N] [E], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (78),
- [Z] [E], née le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 11] (78),
en application des articles 372 et suivants du Code Civil.
* La résidence et le droit de visite et d’hébergement
FIXER la résidence de :
- [R], [N] [E], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (78),
- [Z] [E], née le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 11] (78),
au domicile de Madame [K] [H]
FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [E] à l’égard de :
- [R], [N] [E], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (78),
- [Z] [E], née le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 11] (78),
selon les modalités suivantes :
- S’agissant de [R], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (Yvelines)
Hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 Heures, à charge pour Monsieur [E] d’aller chercher l’enfant chez la mère et de l’y ramener.
Durant les petites et les grandes vacances scolaires, la première moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur [E] d’aller chercher l’enfant chez la mère et de l’y ramener.
S’agissant de [Z], née le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 11] (Yvelines)
Jusqu’au TROIS (3) ans de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] s’exercera les fins des semaines où Monsieur [E] aura la résidence effective de [R] à son domicile, du samedi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, à charge pour Monsieur [E] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de Madame [H], et de l ’ y ramener ou faire ramener par une personne de confiance
A compter des TROIS (3) ans de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] sur [Z] sera identique à celui qu’il exerce sur [R], à savoir :
- Hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 Heures, à charge pour Monsieur [E] d’aller chercher l’enfant chez la mère et de l’y ramener,
- Durant les petites et les grandes vacances scolaires, la première moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur [E] d’aller chercher l’enfant chez la mère et de l’y ramener.
* La contribution à l’entretien et l’éduction de l’enfant
FIXER le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants que versera Monsieur [B] [E] à Madame [K] [H] à la somme de 1.000 (MILLE) euros par mois et par enfant, soit une somme mensuelle de 2.000 (DEUX MILLE) euros pour les 2 (deux) enfants, et ce, en application de l’article 371-2 du Code Civil
DEBOUTER Monsieur [B] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
IV. LES ARTICLES 699 ET 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
CONDAMNER Monsieur [B] [E] à verser à Madame [K] [H] la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL D’AVOCAT [8].
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 19 février 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des motifs.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 26 novembre 2020,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 10 février 2022
Retenant sa compétence et appliquant la loi française,
DEBOUTE Mme [K] [H] de sa demande de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [B] [E],
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération du lien conjugal le divorce de :
Madame [K] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 15] (CHINE)
et
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (CHINE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 15] (Chine) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que Mme [K] [H] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 26 novembre 2020 ;
REJETTE la demande de désignation judiciaire du Président de la Chambre des notaires des Yvelines et d’un juge commis formée par Mme [K] [H] ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REJETTE la demande d'attribution de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11], dit C5 à titre préférentielle formée par Mme [K] [H] ;
DÉBOUTE Mme [K] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [K] [H] de ses demandes de dommages-intérêts fondées respectivement sur les articles 266 et 1240 du code civil ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [R], né le [Date naissance 3] 2012, [Z], née le [Date naissance 2] 2020 est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre parent afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant, et ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas, et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [R] et [Z] chez Mme [K] [H] ;
DIT que M. [B] [E] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [R] et [Z] et, à défaut d'accord :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour M. [B] [E] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Mme [K] [H] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE la part contributive de M. [B] [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 900 euros soit 500 euros pour [R] et 400 euros pour [Z] , payable au domicile de Mme [K] [H] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le cinq de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),
3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que Mme [K] [H] et M. [B] [E] devront supporter, chacun pour moitié, les frais exceptionnels engagés préalablement et d’un commun accord afférents aux deux enfants ;
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [K] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 par Madame Emmanuelle BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES