Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/11538
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/11538
Date de décision :
31 décembre 2024
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Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/11538 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NICK
Affaire jointe n° RG 24/11539
Le 31 Décembre 2024
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 décembre 2024 par le préfet de la Moselle faisant obligation à Monsieur [X] [M] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 décembre 2024 par le M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [X] [M] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 15 heures 05 ;
1) Vu le recours de M. [X] [M] [C] daté du 28 décembre 2024, reçu le 28 décembre 2024 à 15 heures 45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 30 décembre 2024, reçue le même jour à 14 heures 23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [X] [M] [C]
né le 23 Octobre 1983 à [Localité 15] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Italienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 30 décembre 2024 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Boutheina ADIB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [X] [M] [C] ;
- Maître Beril MOREL agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Attendu que le conseil de M. [C] fait valoir que l’avis de placement en rétention a été communiqué au Procureur de Strsbourg et pas au Procureur de Strasbourg ; qu’il s’agit d’une nullité d’ordre public ;
Attendu qu’il ressort du dossier que M. [C] a directement été placé au CRA de [Localité 16] à l’issue de sa garde-à-vue ; que cette décision de rétention administrative a été notifiée à M. [C] le 26 décembre 2024 à 15h05 ; qu’un courrier électronique a été envoyé le même jour dès 15h14 au Procureur de la République de Strasbourg, compétent s’agissant du CRA de [Localité 16] pour l’informer de ce placement en rétention ; que l’article L. 744-17 du CESEDA prévoit l’avis d’information des deux Procureurs compétents en cas de transfert d’un étranger d’un lieu de rétention vers un autre ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [C] ayant été immédiatement placé au CRA de [Localité 16] ; que le Procureur de Strasbourg compétent a bien été avisé ; qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé ;
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE enregistrée sous le N° RG 24/11538 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NICK et celle introduite par le recours de M. [X] [M] [C] enregistré sous le N° RG 24/11539;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que le conseil de M. [C] soulève l’insuffisance de motivation en droit et en fait de l’arrêté portant placement en rétention administrative de son client , l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH et l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation de M. [C] ;
Attendu que q’uil résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L 731-1 du CESEDA que l’autorité administrativepeut placer en rétention , pour une durée de 48 heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; Que l’article L 741-1 dispose en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 :
Qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, ce risque peut être considéré comme établi lorsque l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1°), lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4°), lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5°), enfin lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations d’une assignation à résidence (8°) ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du dossier, que M. [C], de nationalité italienne, marié et père de deux enfants de 12 et 3 ans, s’est installé en France au mois de septembre 2024, plus précisement à [Localité 19], ville frontalière du Luxembourg où il travaille ; qu’il justifie d’une adresse au [Adresse 9] à [Localité 19] ; qu’il justifie également d’un emploi d’opérateur auprès de WEBASTO, à [Localité 17] (Luxembourg) pour lequel il percoit un salaire de 2200 euros ; qu’il a par ailleurs remis sa carte nationale d’identité italienne valide jusqu’au 23 octobre 2032 à la préfecture ; que la procédure pénale pour laquelle il a été placé en garde-à-vue a fait l’objet d’un classement sans suite (21- insuffisemment caractérisé ) ;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de le placer en rétention dans l’attente de son éloignement;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [C] et d’ordonner sa remise en liberté sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’au regard de la remise en liberté de M. [C], il convient dès lors de débouter M. LE PREFET DE LA MOSELLE de sa demande en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [M] [C];
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [M] [C] enregistré sous le N° RG 24/11539 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE enregistrée sous le N° RG 24/11538 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NICK ;
DECLARONS la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [M] [C] recevable;
FAISONS DROIT au recours de M. [X] [M] [C] ;
DEBOUTONS M. LE PREFET DE LA MOSELLE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [X] [M] [C] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 16] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 31 décembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 31 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 décembre 2024, à l’avocat du M. LE PREFET DE LA MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 31 décembre 2024 à ________ heures
Le greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
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