Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 21 Janvier 2016
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 03700
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 12-02381
APPELANTES
SARL L'HOTELIERE DE MENAGE
5 rue Volney
75002 PARIS
défaillante
SARL L'HOTELIERE DE MENAGE
131 boulevard Carnot
78110 LE VESINET
défaillante
INTIMEE
CPAM 92- HAUTS DE SEINE
Service contentieux
113, rue des Trois Fontanot
92026 NANTERRE CEDEX
représentée par Mme Céline X... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La SARL L'Hotelière de ménage a interjeté appel du jugement rendu le 8 janvier 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 23 octobre 2015, la SARL L'Hotelière de ménage n'est ni présente ni représentée mais par courrier reçu au greffe social le 21septembre 2015 elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse quant à elle, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE :
Considérant qu'aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile le désistement est parfait ; qu'il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la SARL L'Hotelière de ménage de son désistement d'appel ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine de ce qu'elle accepte ce désistement ;
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ;
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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