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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01548

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01548

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

DU : 18 Décembre 2024 __________________ JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Sans procédure particulière AFFAIRE : S.A.S. RICOH FRANCE C/ [W] Répertoire Général N° RG 24/01548 - N° Portalis DB26-W-B7I-H6D7 __________________ Expédition exécutoire le : 18/12/24 à : Me Canal à : Me Blondet à : Expédition le : à : à : à : à : Expert à : AJ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ J U G E M E N T du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________ Dans l’affaire opposant : S.A.S. RICOH FRANCE (RCS DE CRETEIL 337 621 841) [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat plaidant au barreau de Paris, Me Antoine CANAL, avocat postulant au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR (S) - - A - Maître [B] [W] (SIREN [Numéro identifiant 1]) né le 10 Février 1963 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR (S) - Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Octobre 2024 devant : - Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous signature privée du 24 septembre 2019, la SAS Ricoh France et M. [B] [W], notaire à [Localité 6], ont régularisé un contrat « Ricoh Multiservices » portant sur la location et la maintenance d’un matériel MPC 4503 GL pour une durée de soixante mois au prix forfaitaire de 2.490 euros HT par trimestre. La SAS Ricoh France a émis les factures n° 954250864 le 7 octobre 2020 pour 3.077, 64 euros TTC, n° 924336721 le 21 octobre 2020 pour 37, 20 euros, 924436044 le 9 janvier 2021 pour 3.077, 64 euros TTC, n° 924511892 le 20 janvier 2021 pour 20, 81 euros, n° 924603538 le 8 avril 2021 pour 3.077, 64 euros TTC, n° 924674998 le 21 avril 2021 pour 19, 31 euros TTC, n° 924755193 le 7 juillet 2021 pour 3.094, 07 euros TTC, n° 924834554 le 21 juillet 2021 pour 20, 06 euros TTC, n° 9249198006 le 8 octobre 2021 pour 3.094, 07 euros, n° 924993837 le 21 octobre 2021 pour 22, 38 euros, n° 925072972 le 9 janvier 2022 pour 3.094, 07 euros et n° 925151987 le 23 janvier 2022 pour 22, 38 euros, soit un total de 18.657, 27 euros TTC. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2022, réceptionnée le 29 mars 2022, la SAS Ricoh France a mis en demeure M. [B] [W] de lui payer la somme de 12.446, 75 euros TTC, majorée des intérêts de retard à hauteur de 124, 46 euros et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 360 euros, sous quarante-huit heures. Postérieurement, la SAS Ricoh France a émis les facture n° 925233263 le 7 avril 2022 pour 3.094, 09 euros TTC, n° 925311490 pour 21 avril 2022 de 20, 77 euros TTC, n° 925393191 le 8 juillet 2022 pour 3.186, 89 euros TTC et n° 925458304 le 21 juillet 2022 pour 21, 58 euros TTC, soit un total de 6.323, 31 euros TTC. Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la SAS Ricoh France a fait assigner M. [B] [W] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et aux fins de paiement de sa créance. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de l’exploit introductif d’instance, la SAS Ricoh France demande au tribunal de : Condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 24.980, 58 euros en principal ; Condamner M. [B] [W] à lui payer les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure ; Condamner M. [B] [W] aux dépens ; Condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et la prononcer nonobstant appel et sans constitution de garantie. M. [B] [W], qui a constitué avocat le 17 mai 2024, n’a pas conclu en vue de l’audience de mise en état du 27 juin 2024 malgré une demande en ce sens, ni en vue de l’audience de mise en état du 26 septembre 2024 malgré injonction donnée à son conseil. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur la demande de paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1231-1 de ce code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». L’article 1353 de ce code prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En l’espèce, la SAS Ricoh France verse aux débats le contrat de location et de maintenance du matériel MP C4503 GL régularisé le 24 septembre 2019 avec M. [B] [W]. Ce contrat, conclu pour soixante mois, prévoit un forfait « multiservices » au prix de 2.490 euros HT par trimestre. Il stipule à l’article 8.3 des conditions générales : « Le forfait pour chaque matériel est fixé individuellement. Même dans l’hypothèse où le volume de pages et /ou unités effectué est inférieur au volume de pages et/ou unités prédéfini, le forfait devra être payé intégralement. Aucune compensation entre les volumes consommés sur les différents matériels n’est possible. En cas de dépassement du volume de pages et/ou unités prédéfini pour chaque matériel, des frais supplémentaires seront facturés au tarif fixé dans les conditions particulières et feront l’objet d’une facture distincte ». Ainsi, les conditions particulières stipulent un prix unitaire au-delà du forfait trimestriel d’un montant de 0, 0039 euro HT tant pour l’impression en noir et blanc que pour l’impression en couleurs. La SAS Ricoh France produit également les factures trimestrielles correspondant au forfait et les factures trimestrielles correspondant à la facturation du dépassement du forfait qu’elle a établies entre le 7 octobre 2020 et le 21 juillet 2022, et dont le solde s’élève à la somme de 24.980, 58 euros TTC. Ce faisant, la SAS Ricoh France démontre l’existence de sa créance à l’égard de son cocontractant. Faute d’avoir conclu, M. [B] [W] ne justifie pas avoir payé toute ou partie de sa dette. Il s’ensuit que M. [B] [W] sera condamné à payer à la SAS Ricoh France la somme de 24.980, 58 euros TTC. Par ailleurs, en application de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte ». En l’espèce, la SAS Ricoh France a, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2022, réceptionnée le 29 mars 2022, mis en demeure M. [B] [W] de lui payer la somme de 12.446, 75 euros TTC au titre des loyers impayés. Par conséquent, la condamnation de M. [B] [W] sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 à hauteur de 12.446, 75 euros, et à compter du jugement pour le surplus. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». M. [B] [W], partie perdante, est condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». M. [B] [W], condamné aux dépens, est condamné à payer à la SAS Ricoh France la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal : CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la SAS Ricoh France la somme de 24.980, 58 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 à hauteur de 12.446, 75 euros et à compter du jugement à hauteur de 12.533, 83 euros ; CONDAMNE M. [B] [W] aux dépens ; CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la SAS Ricoh France la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Le jugement est signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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